Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04571 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID6N
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Madame [X] [M]
C/
S.A.S. DG LINE AUTO
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Henri-joseph [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DG LINE AUTO
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, la SAS DG LINE AUTO a cédé à Mme [X] [M] un véhicule de marque VOLKSWAGEN n°de série WVWZZZ9NZ6Y180292 pour un prix total de 4 999,00 euros.
Par courrier recommandé daté du 22 août 2024, Mme [X] [M] a mis en demeure la SAS DG LINE AUTO de lui rembourser le prix de vente du véhicule contre restitution de celui-ci en raison de vices cachés affectant le bien.
Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté la carence de la tentative de conciliation le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 juillet 2025 et 22 août 2025, Mme [X] [M] a fait assigner la SAS DG LINE AUTO devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la nullité et, subsidiairement, de la résolution du contrat, et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4 999,00 euros, la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 530,71 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que les dépens et la somme de 1 500,00 euros au titre de frais irrépétibles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [X] [M], représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS DG LINE AUTO ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les vices affectant le véhicule
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [X] [M] produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 17 janvier 2024, donc antérieur à la vente, qui ne constate que des défaillances mineures sur le véhicule. Elle produit également un rapport d’expertise amiable établi le 3 décembre 2024, à la suite de l’examen du véhicule le 20 novembre 2024, qui a eu lieu en l’absence de la SAS DG LINE AUTO et qui conclut à la présence de plusieurs défauts sur le véhicule litigieux.
Les conclusions de ce rapport ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve complémentaire.
Dès lors, à défaut de rapporter suffisamment la preuve de l’existence de défauts affectant le véhicule litigieux, Mme [X] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [X] [M] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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