Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/01486 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBE6
2 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Elodie VITAL-MAREILLE
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société civile immobilière DU FAUBOURG SAINT AMAND
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU FAUBOURG SAINT AMAND est propriétaire de la résidence situé [Adresse 2], voisine de la propriété de Monsieur [X] [Y] et Madame [J] [K] au [Adresse 2].
Monsieur [Y] et Madame [K] ont fait réaliser d’important travaux sur leur fonds.
Exposant que ces travaux leur ont causé des désordres et que les ouvriers chargés du chantier ont eu des comportements abusifs engendrant des préjudices, la SCI DU FAUBOURG SAINT AMAND a, par acte du 11 juillet 2023, fait citer Madame [J] [K] et Monsieur [X] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’entendre :
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] au paiement d’une provision d’un montant de 2.400 euros correspondant au montant du devis de la société M. [Z] pour la reprise des désordres occasionnés par les travaux qu’ils ont entrepris,
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] au paiement d’une provision d’un montant de 2.000 euros sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FAUBOURG SAINT AMAND indique que les travaux réalisés par les défendeurs sur leur parcelle a engendré des désordres, nécessitant que divers travaux soient entrepris à la charge de ces derniers, à savoir : des travaux de réparation de la clôture en parpaing, de réparation des couvertines du mur de clôture au niveau du local poubelle, de reconstruction d’un mur séparatif sur une longueur de quatre mètres et reprise de l’arrête du pilier restant et de réparation du muret. Par ailleurs, elle fait valoir que des ouvriers pénètrent sur sa propriété sans autorisation préalable, lui causant un trouble anormal de voisinage qui doit être réparé.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] et Madame [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et Monsieur [Y] et Madame [K] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur la reprise des désordres
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [K] au paiement d’une provision correspondant au montant du devis de la société M. [Z] pour la reprise des désordres occasionnés par les travaux que les défendeurs ont entrepris.
Le procès-verbal de constat du 16 novembre 2022 dressé par Maître [I] et produit par la demanderesse est un document non contradictoire qui n’est pas de nature à éclairer objectivement la présente juridiction sur l’éventuelle faute des défendeurs ou du moins leur imputabilité dans la présence des désordres que la SCI FAUBOURG SAINT AMAND dénonce.
Par conséquent, la demande de provision formulée par la SCI [Adresse 5] se heurtant à une contestation sérieuse, sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation d’un trouble anormal de voisinage
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La demanderesse sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [Y] et Madame [K] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Pour répondre à la demande de la SCI FAUBOURG SAINT AMAND, le Juge des Référés devrait analyser l’éventuelle responsabilité des défendeurs. Les pièces produites aux débats par la demanderesse ne sont pas de nature à indentifier une obligation non sérieusement contestable à la charge des défendeurs.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de la SCI [Adresse 5] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI SAINT AMAND qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE les demandes de provisions formulées par la SCI [Adresse 5],
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
CONDAMNE la SCI FAUBOURG SAINT AMAND aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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