Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEOW
Pole social du TJ de Nancy
21/00118
22 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [10] Prise en la personne de ses représentants légaux, [10] VENANTS AUX DROITS DE LA SOCIETE
[9] (siren [N° SIREN/SIRET 5]) suite à fusion absorption du 18/05/2018
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assisté de Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. [13] [13] Prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
S.A. [8] Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
Organisme CPAM DE [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Madame [T] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [V] a été embauché le 1er octobre 2014 par la société de travail temporaire [9], aux droits de laquelle vient la SAS [10], en qualité d'« agent aciérie pontier radio », et mis à disposition de la [13] ([13]).
Le 13 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « j'ai été brulé alors que je prenais manuellement la température du four ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (ci-après dénommée la caisse) du 10 décembre 2014.
L'état de santé de monsieur [P] [V] a été déclaré consolidé le 9 octobre 2016 et un taux d'incapacité permanente de 24% lui a été attribué.
Le 13 octobre 2016, monsieur [P] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 24 janvier 2017.
Le 9 février 2017, monsieur [P] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 21/118 du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la demande de monsieur [P] [V] recevable et bien fondée
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SOCIETE [9] [10]
- fixé au maximum légal la majoration de la rente versée à monsieur [V] et dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] et, au besoin, l'y a condamnée
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [G] [K], [Adresse 6], lequel a pour mission de :
· convoquer les parties
· procéder à un examen clinique de monsieur [P] [V]
· décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2014 les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration
· noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur
· déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, avant la date de consolidation et après celle-ci
· décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu'à la date de consolidation et après celle-ci en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7
· dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et après celle-ci et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7
· dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et avant celle-ci et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7
· dire si la victime subi un préjudice d'agrément et le décrire
· dire si la victime subi un préjudice permanent exceptionnel et le décrire,
· évaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont monsieur [V] aurait souffert
· dire si monsieur [V] a subi, un préjudice sexuel avant et après la date de consolidation,
· dire s'il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation et après celle-ci
· dire si son état nécessite des équipements médicaux particuliers
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur (notamment un ORL) devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises
- dit que les frais d'expertise sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur fautif
- octroyé à monsieur [P] [V] une somme de 10 000 euros à titre de provision et dit qu'elle lui sera versée par la CPAM de [Localité 11]
- condamné la SOCIETE [9] [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable
- dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d'expertise et les parties avisées de la date.
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les frais et dépens de la procédure
- déclaré le présent jugement opposable et commun à la SOCIETE [8] dans la limite de ses garanties contractuelles.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le docteur [I] [D] a été désigné en remplacement du docteur [K].
Par acte du 16 mars 2023, la société [10], venant aux droits de la société [9], a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 23/565.
Par acte du 17 mars 2023, la société [13] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 23/567.
Par acte du 20 mars 2023, la société [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 23/580.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [10], venant aux droits de la société [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er août 2023 et a sollicité ce qui suit :
1) A titre principal
- constater que monsieur [V] ne rapporte par la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée
En conséquence,
- débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
2) A titre subsidiaire
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV
- juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue, a été commise par la société [13], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de monsieur [V] à la société [10]
- condamner la société [13] à garantir la société [10] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérées ou non par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer opposable toute condamnation de la société [13] à son assureur
- déclarer opposable à la société [8], assureur de [10], toute condamnation mise définitivement à sa charge.
3) en tout état de cause :
- condamner monsieur [V] à régler à la société [10] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4) A titre reconventionnel : condamner la société [13] à ce que soit imputé intégralement sur son compte employeur le capital représentatif de la rente afférente à l'accident du travail dont a été victime monsieur [V] et en supprimer les conséquences financières sur le compte employeur de la société [10].
Monsieur [P] [V], représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 3 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 février 2023 rendu par la chambre sociale du tribunal Judiciaire de Nancy
- débouter la société [9]-[10] de la totalité de ses demandes en appel
- condamner la société [9]-[10] à verser à monsieur [V] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- condamner la société [9]-[10] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La société [13], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 18 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 22 février 2023 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [10]
En conséquence,
- rejeter les demandes de monsieur [V]
A titre subsidiaire
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société [10] d'appel en garantie de la société [13]
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société [10] de voir imputer l'intégralité de la rente sur le compte employeur de la société [13]
A titre infiniment subsidiaire
- dire que la société [10] ne pourra appeler en garantie la société [13] qu'à hauteur de la moitié de toutes les conséquences financières en découlant
- rejeter la société [10] portant sur la nouvelle répartition de la rente allouée à monsieur [V].
La compagnie [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre liminaire
- ordonner la jonction des procédures 23/00565, 23/00567 et 23/00580 sous le numéro RG le plus ancien
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré son jugement opposable et commun à la société [8]
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [10] ([9])
Et statuant à nouveau
- juger que la société [10] ([9]) n'a pas commis de faute inexcusable
- débouter monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
- juger que si la faute inexcusable devait être retenue, elle a été commise par la société [13], entreprise utilisatrice, substituée à la société [10] dans la direction de monsieur [V]
- ordonner une mission d'expertise judiciaire limitée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, exclusion faite du poste " perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle", au déficit fonctionnel temporaire, et de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
- ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois
- ordonner l'avance des sommes par la CPAM
- condamner la SAS [13] à garantir la société [10] ([9]) de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêt et frais
- débouter la SAS [13] de sa demande de partage de responsabilité
- débouter le préposé au titre de sa demande de provision
- condamner la CPAM à verser directement les sommes dues en cas de condamnation.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2023 et a sollicité ce qui suit :
- ordonner la jonction des procédures 23/00565, 23/00567 et 23/00580 sous un numéro de répertoire général unique
- dire si l'accident du travail dont a été victime monsieur [P] [V] le 13 novembre 2014 résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [10] (venant aux droits de la [9]), substituée dans la direction de l'assuré par la société [13], entreprise utilisatrice,
Dans l'affirmative
- fixer les réparations correspondantes
- condamner la société [10] (venant aux droits de la [9]
[9]), garantie par la société [13], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, en ce compris les éventuels frais d'expertise médicale
- condamner la société [10] (venant aux droits de la [9]
[9]), garantie par la société [13], à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prendre acte de ce que la CPAM s'en remet à prudence de justice pour le surplus.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction
Les appels interjetés par la SAS [10], la SAS [13] et la compagnie [8], enregistrés sous les n° RG 23/565, 23/567 et 23/580, ayant été interjetés contre la même décision, à savoir le jugement RG 21/118 du 22 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances, qui se poursuivront sous le n° RG 23/565.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
- le manquement à l'obligation de sécurité est la cause nécessaire de l'accident ' la cause déterminante n'étant pas exigée ' et il importe peu que d'autres fautes aient concouru au dommage (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13600, ASS. Plén. 24 juin 2005 pourvoi n°03-30038)
- l'employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s'apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques
- l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021).
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures à prendre par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ces mesures devant être adaptées pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L4121-2 du même code, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 , prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer dans les conditions de l'article L241-5-1 du même code contre l'auteur de la faute inexcusable.
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En l'espèce, monsieur [P] [V] fait valoir que le 13 novembre 2014, il lui a été demandé de prendre manuellement la température à l'aide d'une lance (sonde) plongée dans de l'acier en fusion, que des projections de liquide l'ont touché au visage, au cou et que le liquide s'est introduit dans son conduit auditif gauche. Il ajoute que cette prise de température lui a été demandée puisque le robot qui en était normalement chargé était en panne. Il indique que cette tâche ne relevait pas de sa fiche de poste et de son travail habituel et qu'elle était particulière, spécifique et technique et par nature dangereuse.
Il fait également valoir que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et mettre en 'uvre un protocole spécifique pour assurer la protection. Il ajoute qu'il n'avait pas reçu de formation particulière sur la sécurité dans le cadre de cette mission avant sa prise de poste et n'avait pas reçu ou participé à la moindre formation ou réunion relatif au moindre protocole de sécurité en l'espèce. Il précise qu'il avait reçu un casque, une combinaison et des chaussures de sécurité mais aucun équipement spécifique. Il indique que depuis son accident, des visières spéciales four ont été mises à disposition des pontiers, visières qui sont très couvrantes et permettent d'éviter d'être touché au visage et au cou en cas de projections. Il indique que ce matériel lui aurait permis de ne pas subir de brûlures. Il ajoute que le DUERP 2022 prévoit des EPI différents du DUERP 2014 pour la prise de température (une tôle de protection étant prévue et une mise hors tension du four).
La SAS [10], venant aux droits de la société [9], fait valoir que monsieur [V] ne démontre pas en quoi elle aurait pu avoir conscience d'un quelconque danger en le mettant à la disposition de la société [13]. Elle ajoute que ses fonctions étaient la « conduite de pont radiocommandé pour charger les paniers de ferraille au four à l'aciérie sur l'équipe 1 et manutention liée au poste de travail ». Elle indique que soit monsieur [V] a dépassé ses fonctions et est responsable de son accident, soit la société [13] lui a demandé de prendre la température du four alors que ce n'était pas pour cette raison qu'il avait été mis à sa disposition, et n'avait pas été formé pour cela.
Elle fait également valoir que monsieur [V] était un agent expérimenté ayant travaillé à plusieurs reprises comme agent d'aciérie pontier radio. Elle ajoute qu'il est incompréhensible qu'il ait décidé de relever la température des fourneaux sans protection auditive et qu'il a commis une faute.
Elle fait enfin valoir qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un accident et qu'elle n'avait aucun moyen pour empêcher l'accident.
La compagnie [8] fait valoir que monsieur [V] ne démontre pas que son poste figurait sur la liste des postes à risques. Elle ajoute que la société [13] avait bien prévu une formation à la sécurité à sa prise de poste. Elle indique que monsieur [V] ne démontre pas qu'il portait ses bouchons d'oreilles et qu'il n'est pas démontré qu'un équipement supplémentaire était nécessaire. Elle ajoute que monsieur [V] ne démontre pas que l'employeur avait conscience du danger et n'avait rien fait pour l'en préserver.
La SAS [13] fait valoir que la fiche de poste d'agent aciérie pontier radio décrit l'ensemble des missions, incluant la prise d'échantillon de température. Elle ajoute que le responsable sécurité confirme que la prise de température au niveau du four relevait de la compétence de monsieur [V] et est une opération ponctuelle mais régulière, sans heure fixe. Elle précise qu'il n'est pas prévu qu'elle soit faite après la dernière coulée mais que le mode opératoire prévoit que le four soit en position 0°.
Elle fait également valoir que monsieur [V] était un agent expérimenté ayant reçu une formation à la sécurité et une formation portant sur la connaissance de la sidérurgie, et qu'il était en doublon sur son poste. Elle ajoute que le contrat du 1er novembre 2014 indiquait la liste des équipements qui devaient être mis à disposition par la société [10]. Elle précise qu'il portait un casque de sécurité en résine, une cagoule soudure, une visière teintée, un blouson long aluminisé, des gants croute anti chaleur, des vêtements de travail traités « probant », des chaussures de sécurité et des guêtres aluminisés, mais ne portait pas ses bouchons d'oreilles.
La caisse s'en est remise.
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Sur l'exposition au risque
Les parties admettent qu'il a été demandé à monsieur [P] [V] de prendre manuellement la température d'un four, en y plongeant une sonde, et qu'en réalisant cette tâche, il a été atteint par des projections de liquide en fusion qui ont notamment atteint le conduit auditif de son oreille gauche et l'ont brûlé.
Le risque auquel monsieur [V] a été soumis est dès lors clairement identifié.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
Le document émanant de la SAS [13] intitulé mode opératoire « ayant pour but de décrire toutes les opérations à réaliser pour la prise d'échantillon manuelle ainsi que la prise de la température et d'une activité oxygène dans le four électrique » mentionne en point 5.2 intitulé « sécurité » les équipements à porter par le personnel effectuer le contrôle de la température et précise « rester vigilant, évacuer les lieux si projection d'acier ».
Ce mode opératoire mentionnant expressément le risque de projection d'acier, la conscience du danger par la SAS [13], entreprise utilisatrice, ne fait pas de doute.
Sur les mesures de protection
Monsieur [V] avait été mis à disposition de la SAS [13] en qualité d'agent aciérie pontier vidéo.
Il résulte de la fiche d'évaluation d'un agent aciérie produite aux débats par la SAS [13] que la « prise d'échantillon de température » fait partie des missions d'un tel agent.
C'est dès lors à tort que monsieur [V] indique que cette tâche ne relevait pas de son travail habituel.
Par ailleurs, la SAS [13] produit aux débats le mode opératoire détaillant de manière très précise les opérations successives à réaliser pour la tâche « prise de température manuelle », opérations décrites comme suit :
« Etape1. L'opérateur four demande au pontier de prendre un Celox
Etape 2. Le pontier s'équipe des équipements de protection adaptée (cf partie sécurité)
Etape 3. Une fois équipé le pontier en relation talkie-walkie avec l'opérateur four se rend aux portes de l'enceinte
Etape 4. L'opérateur four met le four en position 0°. Si le four décrasse le mettre en position 1° (pour arrêter le décrassage) puis met le four hors puissance autorisant le pontier à prendre la température.
Etape 5. Le pontier procède à la prise de température en se positionnement sur le côté de la porte de décrassage (côté panneau 6)
Etape 6. Il prendra autant de températures nécessaires jusqu'à ce que l'opérateur four la valide
Etape 7. Une fois le Célox validé, ranger la canne de prise de température correctement (dans le couloir)
Etape 8. L'opérateur procède à la coulée en poche »
Le point 5.2 intitulé « sécurité » du même mode opératoire prévoit :
« Le personnel effectuant la prise d'échantillon et/ou le contrôle de la température doit obligatoirement être équipé des EPI suivants :
' manteau aluminisé
' protection auditive
' casque aluminisé intégral
' gants de protection contre la chaleur
' cagoule coton ignifugée
' guêtres.
- relation en talkie-walkie entre le pontier et l'opérateur four
- rester vigilant, évacuer les lieux si projection d'acier
- une seule et même personne, validera les ordres et effectuera l'intervention
- rester vigilant, danger dû à la hauteur dans la fosse »
C'est dès lors à tort que monsieur [V] prétend qu'aucun mode opératoire n'existait et il ne verse aux débats aucun élément, notamment aucune attestation de témoin, duquel il résulterait que ce mode opératoire n'aurait pas été porté à sa connaissance.
En outre, monsieur [O] et monsieur [E] confirment avoir travaillé en doublon avec lui sur le poste de pontier 160, lors de sa formation et pendant respectivement 48 et 31 jours. Ils l'ont dès lors accompagné dans l'ensemble de ses tâches du 20 février 2014 au 12 juillet 2014
Enfin, monsieur [V] a accompli plusieurs missions pour la SAS [13] (de février à août 2012, en septembre et octobre 2013 et du 12 février 2014 à décembre 2014) et a signé le 17 février (2014) un « engagement sécurité » aux termes duquel il reconnaissait notamment avoir reçu une formation renforcée à la sécurité au poste de travail.
Monsieur [V] ne caractérise dès lors aucun déficit de formation pour l'opération litigieuse, qui faisait partie de ses missions habituelles.
Enfin, monsieur [V] ne prétend pas que les équipements de protection prévus au protocole n'auraient pas été mis à sa disposition. Au contraire, il affirme avoir porté notamment ses bouchons d'oreille et une cagoule soudure et il ne conteste pas sérieusement qu'il portait les équipements mentionnés par la SAS [13] et résultant d'un extrait de vidéo, à savoir un casque de sécurité, une cagoule soudure, une visière teintée, un blouson aluminisé, des gants croute anti chaleur, des vêtements « proban », des chaussures de sécurité et des guêtres aluminisées.
Cependant, monsieur [V] indique que ces éléments de protection ne couvraient pas tout le visage, la partie basse du visage et les oreilles n'étant pas protégées et les lésions dont il a été victime tendent à le confirmer.
Par ailleurs, la SAS [13] ne produit aux débats aucune photographie de ces éléments de protection.
Bien au contraire, monsieur [V] produit aux débats une photographie du casque qu'il portait et une photographie des casques mis à disposition après son accident et la SAS [13] ne prétend pas que ces photographies ne correspondraient pas aux équipements effectivement mis à disposition, étant rappelé que le contrat de mission prévoyait que le casque était mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Il résulte de ce qui précède que les équipements de protection individuelles mis à disposition de monsieur [V] n'étaient pas de nature à le protéger des risques de blessures dus aux projections d'acier.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que la société [10] employeur de monsieur [P] [V], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que l'accident dont il a été victime est la conséquence de cette faute inexcusable.
Sur l'indemnisation des préjudices
La SAS [10] sollicite la limitation de la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV.
La compagnie [8] sollicite une modification de la mission de l'expert, qui devra inclure le déficit fonctionnel permanent évalué conformément au droit commun. Elle ajoute que monsieur [V] n'apporte aucun commencement de preuve de ses préjudices et devra être débouté de sa demande de provision.
La SA [13] ne conclut pas de ce chef.
Monsieur [P] [V] sollicite la confirmation du jugement au titre de la provision et de l'expertise.
La caisse ne conclut pas de ce chef.
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En l'absence de demande d'extension des opérations d'expertises formulée par monsieur [V], le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, au vu de l'importance des préjudices subis par monsieur [V], confirmés par les certificats médicaux produits aux débats, le versement d'une provision de 10 000 euros est justifié.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de monsieur [P] [V], la SAS [10], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur l'appel en garantie de l'entreprise utilisatrice
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ( civ.2e 24 mai 2007, pourvoi n° 05- 21.906, Bull II n° 135).
Par ailleurs, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, aux termes de l'article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
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En l'espèce, la SAS [10] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de telle sorte qu'elle devra être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable. Elle ajoute qu'elle demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice [13] et ne l'a donc pas condamnée à la garantir de toute condamnation.
La compagnie [8] fait valoir que l'entreprise de travail temporaire n'ayant commis aucune faute, seule l'entreprise utilisatrice devra être tenue responsable de l'accident. Elle ajoute qu'elle avait, en première instance, sollicité la condamnation de la SAS [13] à garantir la société [9] [10] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable, de telle sorte que c'est à tort que le tribunal a dit que la société [10] ne formulait aucune demande contre la société [13] et qu'aucune garantie n'a été ordonnée.
La SAS [13] fait valoir que la SAS [10] n'a formulé aucune demande à son encontre en première instance de telle sorte que ses demandes nouvelles sont irrecevables.
Monsieur [V] indique que ses demandes indemnitaires ne sont formées qu'à l'encontre de la société [9].
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Il résulte du jugement entrepris et des conclusions déposées par la société [9] en première instance, qu'elle a conclu au débouté de monsieur [V] et n'a pas sollicité la condamnation de la SAS [13] à la garantir en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ailleurs, la demande de garantie formulée en première instance par la compagnie [8] à l'encontre de la SAS [13] est sans emport à cet égard, l'assureur n'ayant pas qualité à agir au nom de son assuré.
Cependant, la demande de garantie présentée pour la première fois à hauteur d'appel par la SAS [10] concerne le même litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur dont la cour est saisie et en est le complément nécessaire.
En conséquence, la demande présentée par la SAS [10] est recevable.
Par ailleurs, le contrat d'embauche de monsieur [V] prévoyant que le casque de protection devait être fourni par l'employeur, et seule l'insuffisance de cette protection justifiant la faute inexcusable, la SAS [13] sera condamnée à garantir la SAS [10] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l'opposabilité à l'assureur
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie [8], assureur de la SAS [10].
Sur l'inscription de l'accident du travail au compte employeur
Aux termes de l'article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Aux termes de l'article R242-6-1 du même code, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
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En l'espèce, la SAS [10] précise qu'elle est soumise à une tarification individuelle et sollicite que la totalité des conséquences financières du taux d'IPP de monsieur [V] soit inscrites sur le compte employeur de la SAS [13] qui est intégralement responsable de l'accident.
La SAS [13] fait valoir que la cour ne peut déroger au principe de répartition 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour l'entreprise utilisatrice.
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L'entière responsabilité de l'accident ayant été mise à la charge de la SAS [13], condamnée à garantir la SAS [10] de l'ensemble des condamnations, il y a lieu, sous réserve de non défaillance de la SAS [13], de procéder à une répartition différente de celle prévue à l'article R242-6-1 susvisé et d'ordonner que le capital représentatif de la rente allouée à monsieur [V] au titre de l'accident du 13 novembre 2014 soit entièrement imputé sur le compte employeur de la SAS [13].
Sur les frais et dépens
La SAS [10] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance incluant les frais d'expertise et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'est dirigée qu'à l'encontre de monsieur [V].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la SAS [10] sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros lui sera allouée à ce titre
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la SAS [10] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre
La SAS [13] sera condamnée à garantir la SAS [10] de l'ensemble de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 23/565, 23/567 et 23/580 et DIT que l'instance se poursuivra sous le n° RG 23/565,
CONFIRME le jugement RG 21/118 du 22 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [13] à garantir la SAS [10] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
ORDONNE que le capital représentatif de la rente allouée à monsieur [P] [V] au titre de l'accident du 13 novembre 2014 soit entièrement imputé sur le compte employeur de la SAS [13].
DECLARE le présent arrêt opposable à la compagnie [8],
CONDAMNE la SAS [10] à verser à monsieur [P] [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [10] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages