Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-000785
APPELANTE
Madame [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque L0056, absente à l'audience
INTIMEES
[17]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
[Adresse 3]
non comparante
Société [14]
Chez Synergie
CS 14110
[Localité 4]
non comparante
SEINE-SAINT- DENIS HABITAT
[Adresse 1]
BP72
[Localité 9]
non comparante
PEINTECO SAS
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2019, Mme [N] [E] a saisi la [13] qui a, le 17 décembre 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 24 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 1 935,14 euros.
La débitrice a contesté les mesures recommandées le 17 avril 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le juge en charge des contetieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré recevable le recours ;
adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
dit que la créance de la société [14] sera payée par 3 échéances de 173,33 euros et 40 échéances de 556,08 euros.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que Mme [E] n'avait pas contesté le montant de la capacité de remboursement mensuelle telle que calculée par la commission de surendettement à hauteur de 1 935,14 euros, qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine et qu'elle avait souscrit le crédit [14] conjointement avec son compagnon.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 16 mai 2022.
Par déclaration adressée le 7 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro 22/00175, le conseil de Mme [E] a formé appel de ce jugement.
Par déclaration adressée le 14 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro 22/00167, Mme [E] a formé appel de ce jugement.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro 22/00185, Mme [E] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 14 septembre 2022, Mme [E] sollicite l'infirmation de la décision de première instance, la fixation de la capacité de remboursement à la somme de 1 100 euros, et l'adaptation de ses mensualités de remboursement proportionnellement aux dettes restantes dues.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures 22/00167, 22/00175 et 22/00185.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2023, [18] indique souhaiter la confirmation du jugement du 22 avril 2022.
Par conclusions du 30 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 avril 2022 ;
Statuer à nouveau,
- fixer sa capacité de remboursement à la somme de 1 100 euros ;
- adapter ses mensualités de remboursement proportionnellement à ses dettes restantes dues.
A l'appui de ses demandes, l'appelante soutient que le montant de la créance [14] est de 18 061 euros, que le crédit [17] a été contracté par elle conjointement avec M. [Z] et qu'elle vit actuellement seule avec sa fille étudiante, s'étant séparée de son conjoint le 5 février 2021. Elle ajoute que ses ressources mensuelles n'atteignent pas la somme de 4 047,60 euros et que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante est supérieur à 2 350 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, la société [18] indique souhaiter la confirmation de la décision de première instance.
A l'audience du 23 janvier 2024, [E] [N], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu à personne de la date de l'audience du 23 janvier 2024, Mme [E] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [N] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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