Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 15 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01352 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNF5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. CJRT exerçant sous l'enseigne CONFIEZ NOUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 534 080 478
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/12/2021
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
15 DÉCEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME DELPLACE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS CJRT a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après dénommée la CRCAMCL) un compte bancaire sous la référence 70082545167.
Une convention dite «contrat crédit agricole en ligne» a été signée le 3 janvier 2012.
Invoquant le fait que la société avait été victime de trois virements frauduleux sur le compte Crédit agricole les 6, 7 et 8 juillet 2015, pendant ses congés, pour un montant respectif de 9.450 euros, 2.720 euros et 2.000 euros, Mme [G] [E], présidente, a supprimé le compte destinataire de la liste de ses bénéficiaires le 6 août 2015 et déposé plainte le lendemain.
Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 2020, la SAS CJRT a fait assigner la CRCAMCL devant le Tribunal de commerce de Bourges aux fins de la voir condamner à lui payer
- la somme de 14.170 €, correspondant au montant des virements litigieux, avec intérêt au taux légal,
- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 5.000 € au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens.
En réplique, la CRCAMCL a demandé au Tribunal de
A titre principal, dire et juger forclose l'action de la société CJRT et la déclarer en conséquence, irrecevable,
A titre subsidiaire, dire et juger mal fondée l'action de la SAS CJRT et l'en débouter,
En tout état de cause, débouter la société CJRT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CJRT au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Bourges a :
- Déclaré l'action de la SAS CJRT irrecevable comme forclose,
- En conséquence, débouté la SAS CJRT de toutes demandes, fins et conclusions contre la CRCAMCL,
- Condamné la SAS CJRT à verser à la CRCAMCL une indemnité de 200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seraient à la charge de la SAS CJRT, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 63,36 € TTC.
Le Tribunal a notamment retenu qu'aucune pièce ayant date certaine n'établissait que la banque ait été avisée de la contestation liée aux virements litigieux avant le courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2017, date postérieure au délai de treize mois imposé par la loi, et que la forclusion devait par conséquent être constatée.
La SAS CJRT a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS CJRT demande à la Cour, au visa des articles L133-18, L133-24, L133-23 du code monétaire et financier, 2224, 1231-1 et 1937 du code civil, de :
REFORMER / ANNULER le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en ce qu'il :
- DÉCLARE irrecevable comme forclose l'action de l'appelante ;
- CONDAMNE CJRT à payer 200 € au titre des frais de justice et aux dépens ;
- DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes ;
A NOUVEAU STATUER,
- DECLARER recevable l'action engagée par la SAS CJRT contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire,
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire à payer à la SAS CJRT la somme de 14 170 € avec intérêt au taux légal ;
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire à payer à la SAS CJRT la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire à payer à la SAS CJRT la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la CRCAMCL demande à la Cour, au visa des articles L133-24, L133-19, L133-17 et L133-16 du code monétaire et financier, de :
- DECLARER recevable et bien fondé la CRCAMCL en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 16 novembre 2021,
- DECLARER irrecevable ou à tout le moins mal fondée la SAS CJRT en son appel, demandes, fins et conclusions, et l'en DÉBOUTER,
- CONDAMNER la SAS CJRT au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS CJRT aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la SAS CJRT :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 133-24 du code monétaire et financier impose à l'utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
En l'espèce, les virements frauduleux ont été réalisés entre le 6 et le 8 juillet 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 mars 2017, Mme [E] a interpellé la CRCAMCL quant aux actions mises en oeuvre pour remédier aux virements litigieux, affirmant avoir alerté la banque par téléphone puis lors d'un rendez-vous en agence, le 11 août 2017.
Il convient de déterminer si les pièces produites aux débats établissent avec certitude que la CRCAMCL ait été informée par la SAS CJRT des opérations frauduleuses dénoncées avant l'expiration du délai de 13 mois, le 8 août 2016.
Le dépôt de plainte effectué le 7 août 2015 par Mme [E] ne démontre pas qu'elle ait signalé les anomalies constatées à l'établissement bancaire, la seule déclaration selon laquelle elle en avait découvert les caractéristiques 'à l'aide de la banque' étant insuffisante à établir la réalité, et a fortiori la consistance de l'information qui aurait pu être communiquée à la CRCAMCL.
Il en va de même de l'élimination par ses soins, le 6 août 2015, du compte destinataire des fonds litigieux de la liste des comptes susceptibles de bénéficier de virements émis par sa société, opération qui peut être réalisée à tout moment et sans intervention de la banque par le titulaire du compte émetteur.
La facture d'un restaurant situé à [Localité 5] produite par Mme [E] ne peut également établir à elle seule la réalité du rendez-vous qu'elle affirme avoir eu avec le directeur de l'agence du Crédit agricole de cette ville.
L'édition de la liste des adresses IP des postes internes de la SAS CJRT au mois de septembre 2015 ne démontre pas davantage sa transmission à l'établissement bancaire.
La pièce n°10 de l'appelante, dont elle affirme qu'il s'agit d'un courrier retraçant l'historique du litige en sous-entendant qu'il a été adressé à la banque, ne comporte ni date, ni preuve d'envoi. Il n'est d'ailleurs invoqué aucun autre échange épistolaire avec la CRCAMCL avant le courrier recommandé du 8 mars 2017.
Les échanges de courriels survenus en août 2015 au sein du service chargé de la comptabilité de la SAS CJRT, évoquant l'inaction de la banque, échouent encore à démontrer qu'une information régulière de la CRCAMCL ait été opérée à l'initiative d'un dirigeant de la SAS CJRT.
En outre, le retard de la banque à répondre au courrier du 8 mars 2017 par son courriel du 21 avril 2017 et son courrier du 1er juin suivant n'a pu avoir aucune influence sur la contestation des virements et son éventuelle tardiveté, le délai de 13 mois ayant expiré durant l'année précédente.
Aucun élément ne démontre ainsi que la CRCAMCL ait été régulièrement informée, par quelque moyen que ce soit, d'une contestation par la SAS CJRT des trois virements litigieux avant réception du courrier du 8 mars 2017.
Le fait que la CRCAMCL n'ait pas opposé à la SAS CJRT le délai de forclusion de 13 mois avant l'instance devant le Tribunal de commerce est sans emport, la forclusion figurant au nombre des fins de non-recevoir et pouvant, à ce titre, être invoquée en tout état de cause.
Le fait que la SAS CJRT ait engagé son action dans le délai de prescription quinquennale posé par l'article 2224 du code civil est indifférent, dès lors que l'action du titulaire du compte est enfermée dans un délai de forclusion qui lui impose, non d'initier l'instance dans les 13 mois suivant l'opération contestée, mais bien d'informer l'établissement bancaire de sa contestation dans ce délai de forclusion, obligation dont la SAS CJRT ne démontre pas s'être acquittée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SAS CJRT irrecevable comme forclose.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS CJRT, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à payer à la CRCAMCL la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS CJRT, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CJRT à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CJRT aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment