Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°346/2022
N° RG 21/03645 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKUJ
MS/AA
Décision déférée du 07 Juillet 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/15699)
Florence PRIVAT
S.A.S. [5]
C/
CPAM PYRENEES ATLANTIQUES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [5]
SIS [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [W] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
La Société [5] exploite une entreprise spécialisée dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments.
Monsieur [N] [E] a été embauché par cette société en qualité d'agent de service par contrat du 28 aout 2015.
Monsieur [N] [E], a subi un accident du travail le 12 janvier 2017. La déclaration d'accident mentionne une chute sur le parking en poussant des caddies et le certificat médical initial une entorse de la cheville droite.
La date de consolidation a eté fixée au 30 juin 2018.
Par décision du 28 aout 2018, le taux d'incapacite permanente partielle de Monsieur [N] [E] dans ses rapport avec la CPAM a été 'xé a 15% par le Medecin Conseil.
Le 2 novembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal de l'incapacité de Toulouse d'un recours portant sur la decision de la CPAM de Bayonne attribuant a son salarié Monsieur [N] [E] une rente calculée sur un taux d'l.P.P de 15%, à compter du 30 juin 2018.
Les parties ont éte convoquées à l'audience du 7 juin 2021, au cours de laquelle le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [J], expert assermenté qui a évalué à 10% le taux d'IPP.
Par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a:
-Fixé a 10%, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [E] à la date du 30 juin 2018, jour de la consolidation de l'accident du travail du 12 janvier 2017.
-Dit que-cette decision est executoire dans les rapports entre la société [5] et la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Bayonne, sans atteindre la situation de Monsieur [N] [E], en ce qui concerne le calcul de sa rente,
-Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne aux dépens, en ce compris Ies frais d'expertise,
La Société [5] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 août 2021.
*************************
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [5] formule les demandes suivantes:
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2021
-Ramener le taux d'incapacité atribué à Monsieur [N] [E] dans les rapports CPAM/Employeur à un taux ne pouvant excéder 8%,
-A titre subsidiaire:
-constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
-ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 12 janvier 2017 et le taux attribué à Monsieur [E],
-Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM des Pyréenées Atlantiques
-Juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM des Pyrénées Atlantiques,
Au soutien de ses demandes, la société [5] considère que le barême prévoit pour une limitation légère de la cheville un taux d'IP de 5%.
La CPAM dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé sollicite de :
-réformer le jugement du 7 juillet 2021,
-Débouter la société [5] de son recours,
-Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15%,
-Déclarer opposable le taux à la requérante,
Au soutien de ses demandes incidentes, la CPAM considère que la Société [5] fait une lecture erronée du barême qui prévoit un taux de 15% pour un blocage ou une limitation de la partie médiane du pied.
Les débats se sont déroulés le 22 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats permettent de trancher le litige et justifient de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
Le médecin conseil de la CPAM a notifié à l'employeur le 23 août 2018 un taux d'IPP de 15% mentionnant : « un traumatisme de la cheville droite avec pour conséquence la persistance d'une gêne fonctionnelle. »
Il ressort de l'avis médical du Docteur [I] en date du 17 mars 2021 que Monsieur [E] a conservé des séquelles de l'accident de travail : « traumatisme de la cheville droite avec pour conséquence la persistance d'une limitation fonctionnelle »;
Ce médecin considère qu'en référence au point 2.2.5 du barême indicatif les séquelles constituées d'une limitation dans les amplitudes extrêmes de la flexion plantaire, de l'abduction, de l'adduction ainsi que de la supination justifient un taux d'IP de 8%
Enfin lors de la consultation ordonnée par le Tribunal judiciaire de Toulouse, le Docteur [J] a mentionné: « il s'agit d'une entorse grave pour laquelle les éléments radiologiques ont montré une atteinte importante des ligaments(..)les séquelles sont une douleur d'intensité variable de la cheville avec une petite boitrerie, une limitation légère des flexion dorsale et plantaire. Les séquelles sont une limitation légère de la flexion dorsale(20°) et plantaire(30°) et du latéralité(10°)(..). Je propose un taux à 10%(blocage en bonne position 15°).
Les constatations médicales sont similaires et seule l'appréciation des conditions d'application du barême indicatif fait débat.
En l'espèce le barême indicatif mentionne dans son point 2.2.5:
' LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. '
En l'espèce, il ressort des constatations médicales que l'atteinte de la cheville a pour conséquene une limitation 'légère'de la partie médiane du pied (plantaire et dorsale). C'est donc exactement que le Docteur [J] a considéré que la limitation légère de la partie médiane du pied justifiait un taux de 10% d'IPP, minorant ainsi l'indication du barême qui propose 15% pour une limitation sans distinguer selon l'intensité de la gêne.
Par conséquent, la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée et le taux d'IPP opposable à la Société [5] fixée à 10%.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS [5].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la SAS [5] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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