Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MAPANG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/02241 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWTTO
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître MAPANG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/02241 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWTTO
EXPOSE DU LITIGE
[P] [X] détenait un compte de chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BNP [Localité 4].
Selon offre préalable acceptée au cours de l’année 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à [P] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 50000 euros remboursable au taux nominal de 3,85% en 60 mensualités de 950,95 euros.
Suite à des incidents de paiement et après mises en demeure, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte et dénoncé l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29/03/2021.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2021.
Appelée à l'audience du 17/12/2021, l'affaire a fait l'objet de quatre renvois avec calendrier de procédure pour être finalement retenue à l'audience du 13/10/2023.
Les parties, représentée chacune par leur conseil, ont déposé leur dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire faisait l’objet d’une réouverture des débats par la juge des contentieux de la protection à l’audience du 20/03/2024 aux fins de transmission des dernières écritures de la demanderesse, absentes au dossier.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience du 20/03/2024, de voir :
condamner [P] [X] à lui payer les sommes de : 5179,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2020 jusqu’à parfait paiement au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] ;26263,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30/09/2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°611.173/45 ;2101,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ; rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
[P] [X], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures déposées à l’audience du 13/10/2023, de voir :
ordonner une mesure de conciliation ou de médiation et surseoir à statuer dans l’attente de la mesure de règlement amiable ; ordonner la déchéance des intérêts contractuels ; condamner la SA BNP PARIBAS qui acquiesce au paiement de la somme de 3302,19 euros ; condamner la même à lui payer la somme de 25000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir, et ce en réparation du préjudice causé par la faute de la SA BNP PARIBAS ; à titre subsidiaire, cantonner la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 24548,93 euros ;rejeter la demande élevée au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ; accorder un délai de deux ans pour acquitter la somme mise à sa charge , condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024.
Sur la demande reconventionnelle de médiation
[P] [X] sollicite le renvoi du dossier en médiation, néanmoins il résulte des pièces produites par la SA BNP PARIBAS et des échanges de conclusions entre les parties qu’un règlement amiable a été tenté entre les parties. [P] [X] ne justifie pas de la tentative de saisine d’un médiateur ou d’un conciliateur.
De ce fait, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°611.173/45
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 04/03/2020 de sorte que la demande effectuée le 12/11/2021 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant de la déchéance du terme, il n’est pas contesté qu’elle a régulièrement eu lieu le 29/03/2021 après envoi d’une mise en demeure avec accusé de réception à la débitrice.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
Or, en l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas l’offre de prêt.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt et de l’accord des parties sur le montant total des intérêts échus réglés par la débitrice à hauteur de 3302,19 euros, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 24548,93 euros au titre du capital restant dû.
Sur l’indemnité de résiliation
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 100 euros.
[P] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 24648,93 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,85%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence d’écarter le droit aux intérêts légaux.
Sur la demande de paiement au titre du découvert du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01]
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun relevé de compte chèques à son dossier. La pièce visée dans ses conclusions comme « numéro 5 : relevés de compte chèque » correspond à un décompte titre « compte à vue » qui se contente d’inscrire le montant de la dette au jour de la clôture du compte. Or, sans les relevés de compte chèques, il ne peut être vérifié l’existence et l’exigibilité de la créance, mais également le respect des délais avant forclusion, des délais de prescription et également l’ensemble du formalisme obligatoire.
La débitrice n’acquiesce pas à l’existence de cette dette.
Par conséquent, la demande de paiement de la somme de 5179,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2020 jusqu’à parfait paiement au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
[P] [X] sollicite la condamnation de la SA BNP [Localité 4] à lui régler la somme de 25000 euros au titre de son préjudice, constitué par son endettement excessif personnel.
Elle estime que la SA BNP PARIBAS n’a pas respecté ses obligations de conseil sur le risque de surendettement et n’a pas communiquer la notice d’information sur le contrat d’assurance. Elle en conclut que l’endettement excessif qu’elle subit est causé entièrement par ces manquements.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la SA BNP PARIBAS ne produit aucune pièce démontrant la vérification préalable à la signature de l’offre de prêt de la solvabilité de la débitrice, de l’information donnée au titre de l’assurance, ni la vérification au FICP ou encore la production de la fiche européenne. La SA BNP PARIBAS ne produit également pas l’offre de prêt.
Dans ces conditions, il est manifeste que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales d’information et de conseil à l’égard de la débitrice en ne l’informant pas des risques liés à un surendettement et en ne vérifiant pas sa situation financière, personnelle et sociale avant de signer un prêt.
Néanmoins, et s’agissant du préjudice subi par [P] [X], il est de jurisprudence constante que le dommage causé par la violation des obligations de conseil et d’information est la perte de chance de conclure un prêt avec des modalités et une assurance plus adaptée à la situation de la débitrice.
Or, [P] [X] ne produit aucune pièce venant démontrer qu’elle aurait contracté un autre prêt ou une autre assurance si elle avait eu l’ensemble des informations et des conseils légaux et contractuels avant de s’engager. En effet, elle ne produit que ses avis d’imposition sur les revenus de 205, 2016 et 2020, sans donner plus d’éléments sur sa situation personnelle, financière au cours de l’année 2017, sur d’éventuelles autres offres de prêts, sur ses besoins financiers.
Par conséquent, [P] [X] ne démontre pas l’existence d’un dommage subi.
La demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [P] [X] sollicite des délais de paiement. La SA BNP PARIBAS n’a pas formulé d’opposition à cette demande.
Compte tenu de ces éléments, [P] [X] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité et de la situation des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande reconventionnelle de médiation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°611.173/45 souscrit par [P] [X], à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 100 euros ;
CONDAMNE en conséquence [P] [X] à verser à SA BNP PARIBAS la somme de 24648,93 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, sans intérêt ;
AUTORISE [P] [X] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1027 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA NP PARIBAS en condamnation au paiement de la somme de 5179,38 euros au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de [P] [X] en dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection