Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/05264 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N6NX
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 15] (74),
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [R] épouse [K]
née le 19 Juillet 1972 à [Localité 14] (76),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.I. PRCF (RCS [Localité 13] 343 041 307), représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [F] [N], intervenant volontaire
né le 09 Mai 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [W] [N], intervenant volontaire
né le 06 Mars 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [N], intervenant volontaire
né le 09 Mai 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Louis Héraud de la SCP JURI-EUROP Avocats, avocats plaidants au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [O] LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle Karine ESPOSITO a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis de vente du 23 décembre 2021, la Société PRCF, représentée par Madame [O] [X] en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par acte sous seing privé par Madame [Y] [N], gérante, s’engageait à vendre à Monsieur [C] [K] et Madame [P] [R] épouse [K] (ci-après les époux [K]), les lots de copropriété 10 et 2, soit un appartement et une cave, dépendant d’un immeuble édifié en copropriété à [Localité 12] sis [Adresse 3], cadastre section HM n°[Cadastre 5], moyennant le prix de 430 000 €.
Cet acte prévoyait la condition suspensive d’obtention d’un prêt aux acquéreurs d’un montant de 430 000 €, pour une durée maximum de 20 ans et pour un taux d’intérêt maximal de 1,5 % et ce dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de la signature.
Par la suite, la condition suspensive était levée par les acquéreurs, l’offre de prêt ayant été émise par le Crédit Agricole le 9 février 2022 et acceptée par les acquéreurs le 20 février 2022.
Le compromis prévoyait la réitération de l’acte au plus tard le 23 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, une sommation était délivrée à la société PRCF d’avoir à se présenter à la signature de l’acte fixé le 20 juin 2022.
Par acte du 20 juin 2022, Maître [A], Notaire à [Localité 11], constatant la non-comparution de la société PRCF, dressait un procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, la société PRCF était mise en demeure de régler la clause pénale ainsi que des dommages et intérêts pour une somme totale de 100 000 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2022, les époux [K] ont assigné la société PRCF aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 100 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022.
Par virement du 3 janvier 2023, les époux [K] se voyaient restituer leur acompte d’un montant de 21 500 € versé lors de la signature du compromis de vente.
Monsieur [F] [N] et Mesdames [W] [N] et [J] [N] (ci-après les consorts [N]) sont intervenus volontairement dans la cause le 6 février 2023.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2025 par RPVA, les époux [K] sollicitent du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil,
L’article 768 du code de procédure civile,
REJETER toutes prétentions de la SCI PRCF et des consorts [N] et les DÉBOUTER de leurs demandes reconventionnelles,
DIRE ET JUGER que la SCI PRCF a commis une faute en ne procédant pas à la retiration de l’acte définitif de vente,
FAIRE DROIT de plus fort à l’assignation délivrée et en conséquence :
CONDAMNER la SCI PRCF à payer à Monsieur [K] et Madame [R] la somme de 100 000 €,
CONDAMNER la SCI PRCF à payer a Monsieur [K] et Madame [R] les intérêts sur ladite somme à compter de la LR/AR de mise en demeure du 27 juillet 2022,
CONDAMNER la SCI PRCF ainsi que les Consorts [W], [J] et [F] [N], solidairement entre eux, à payer à Monsieur [K] et Madame [R] la somme de 4 000 € au titre de l’a1ticle 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils réfutent toute tentative amiable prétendument initiée par les consorts [N] et la société PRCF tout comme l’affirmation selon laquelle leur action serait devenue sans objet à la suite de la restitution, par les défendeurs, de leur dépôt en garantie. Ils exposent qu’en réalité les défendeurs n’ont pas souhaité réitérer la promesse de vente intervenue à la suite de la découverte d’une donation hors part consentie à Madame [O] [X], fille de Madame [Y] [N]. Ils précisent surtout avoir été informés que ce bien immobilier avait été depuis remis en vente pour un prix bien supérieur à celui prévu dans le compromis, en l’occurrence au prix de 667 000 €.
Ils considèrent ce comportement fautif et sollicitent la condamnation de la société au règlement de la clause pénale ainsi qu’à la réparation de leur entier préjudice financier. Ils soutiennent que leur action est parfaitement fondée au regard des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et à la force obligatoire du contrat. Plus particulièrement, ils estiment que la société PRCF n’a pas entendu réitérer l’acte authentique de vente alors même que les conditions suspensives étaient levées et alors même qu’elle avait reçu sommation d’avoir à se présenter à la signature de l’acte.
Ils réfutent les explications alléguées en défense en exposant que la gérante n’a été placée sous mesure de tutelle que le 16 octobre 2023, soit postérieurement à la date prévue pour la réitération de l’acte. Au surplus, ils exposent que la vente avait reçu le vote positif à l’unanimité des associés de la SCI et qu’elle aurait donc dû réitérer l’acte, au besoin en nommant un autre gérant ou un administrateur ad hoc.
Ils sollicitent le versement de la clause pénale ainsi que l’indemnisation des frais engendrés, notamment par leur déménagement dans un logement locatif ou le surcoût engendré par un emprunt immobilier moins avantageux souscrit pour un nouveau bien.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2025 par RPVA, les consorts [N] et la société PRCF sollicitent du tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions des articles 4, 9, 15 du code de procédure civile et 1145 du code civil,
JUGER que la demande des époux [K] est sans objet,
Subsidiairement,
JUGER que la demande des époux [K] est irrecevable pour défaut de fondement juridique,
JUGER que la demande des époux [K] est infondée en l’absence de toute faute de la société PRCF,
JUGER le contrat n’a pu être exécuté qu’en raison du fait d’un tiers,
En conséquence,
JUGER que la clause pénale ne peut trouver application en l’absence de toute faute de la société PRCF,
DÉBOUTER les époux [K] de toute condamnation financière,
JUGER que les époux [K] ne peuvent solliciter deux fois l’indemnisation du même préjudice,
A titre très subsidiaire,
RÉDUIRE à d’infimes proportions le montant de la clause pénale en l’absence de toute faute de PRCF et des consorts [N],
DONNER ACTE à la société PRCF qu’elle entend, le cas échéant, former différents appels en garantie,
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [K] à payer la somme de 5 000 € à la société et aux consorts [N], chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [K] en tous les dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Alexandre SALVIGNOL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Ils rappellent qu’à la suite à la découverte de divers actes de disposition affectant le patrimoine de Madame [Y] [N] à la faveur de Madame [O] [X] et d’un certificat médical en date du 10 mai 2022 fondant une demande de placement de celle-ci sous mesure de protection, les consorts [N] et la société PRCF ont demandé par courrier du 17 juin 2022 à Maître [D] de différer la réitération de l’acte de vente.
Ils soutiennent que l’action introduite par les époux [K] était conditionnée à la restitution du dépôt de garantie qui est depuis intervenue, ladite action étant dès lors devenue sans objet.
Subsidiairement ils estiment leur action dépourvue de tout fondement juridique.
A titre infiniment subsidiaire, ils exposent que leur action est infondée, l’état de santé de la gérante de la société PRCF, ayant été altéré avant la réitération de l’acte, ne permettait pas de finaliser valablement la vente. Ils réfutent avoir refusé cette signature mais simplement en avoir sollicité le report.
Concernant les demandes indemnitaires des époux [K], ils en sollicitent le débouté à titre principal, et la réduction, à titre subsidiaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
*****
L’ordonnance de clôture différée est fixée au 13 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
DISCUSSION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dires et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur le moyen tiré du défaut d’objet et de fondement juridique
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure une discussion des prétentions et des moyens ainsi qulundi, janvier 26, 2026lundi, janvier 26, 2026un dispositif récapitulant les prétentions Les moyens qui nlundi, janvier 26, 2026lundi, janvier 26, 2026auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et nlundi, janvier 26, 2026lundi, janvier 26, 2026examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures À défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées »
Ainsi, l’article 768 exige la structuration des conclusions qui doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le juge n’est tenu que par le dispositif des dernières conclusions qui délimitent le fondement juridique ainsi que l’objet du litige.
En l’espèce, il ressort de la lecture du dispositif des dernières conclusions notifiées par les époux [K] que ce dernier comporte des prétentions qui sont fondées juridiquement.
Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’action des époux [K] comporte bien un objet et un fondement juridique.
Que dès lors, le moyen sera rejeté et l’action sera déclarée recevable.
Sur la faute de la société PRCF
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 414-1 du même code prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, cette capacité juridique s’appréciant au moment de l’acte.
Enfin, l’article 1849 du même code dispose que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. »
Aux termes des statuts du 23 mars 2009, il est prévu que la SCI PRCF a pour associés Madame [Y] [N] (85 parts), Monsieur [V] [N] (5 parts), Madame [W] [N] (5 parts) et Madame [O] [N] épouse [X] (5 parts).
Il est constant que Madame [Y] [N], associée majoritaire, a été désignée comme gérante.
L’article 14 des statuts intitulé « GÉRANCE » précise que « les associés, réunis en assemblée générale ordinaire, désignent parmi eux un ou plusieurs gérants.
Les fonctions du gérant cessent par son décès, son absence, son incapacité civile, sa condamnation à une peine criminelle, sa mise en règlement judiciaire ou liquidation de biens, sa faillite personnelle, sa déconfiture, sa révocation ou sa démission.
Le mandat du ou des gérants peut-être renouvelé une ou plusieurs fois. En cas de vacance de la gérance, il est procédé à la nomination d’un ou plusieurs nouveaux gérants par une assemblée des associés convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette vacance, par l’associé le plus diligent. L’assemblée ordinaire qui prononce la révocation du ou des gérants procède immédiatement à leur remplacement ».
L’article 16 des statuts prévoit que « les décisions qui excèdent les pouvoirs de la gestion sont prises en assemblée (...) » et l’article 17 « les décisions collectives sont qualifiées d’extraordinaires lorsqu’elles ont pour objet l’aliénation de tout ou partie de l’actif social, la modification des statuts ou l’agrément d’associés ; les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées à l’unanimité ».
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2021, la société PRCF a, à l’unanimité, voté la résolution ayant notamment pour objet la vente du bien immobilier objet du compromis et a donné tout pouvoir à cet effet à Madame [Y] [N], avec faculté de se faire substituer toute personne de son choix.
Le 23 décembre 2021, soit deux jours à peine après la tenue de cette assemblée générale extraordinaire, la société PRCF signait le compromis de vente du bien immobilier objet du litige, par l’intermédiaire de Madame [O] [N] épouse [X] selon pouvoir spécialement dévolu à cet effet.
Néanmoins, l’acte réitératif de la vente n’a pas été signé dans les délais impartis et un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [G] [A].
Par courrier du 17 juin 2022, les consorts [N] font état, auprès du notaire, d’un certificat médical en date du 10 mai 2022 portant sur l’état de santé de la gérante pour justifier de l’impossibilité pour la société PRCF de réitérer l’acte authentique.
Certes, par jugement du 16 février 2023, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de Madame [Y] [N] en raison d’une altération de ses facultés mentales.
Néanmoins, il apparaît que cette mesure a été sollicitée par requête du 7 juin 2022 à l’appui d’un certificat médical en date du 10 mai 2022, soit tous deux postérieurs à la date initialement prévue pour la réitération de l’acte authentique.
En outre, Madame [Y] [N] avait donné, en sa qualité de gérante de la société PRCF, pouvoir spécial à Madame [O] [X], associée minoritaire, aux fins de la représenter telle qu’elle y avait été autorisée aux termes d’une délibération extraordinaire des associés votée à l’unanimité. La société PRCF n’expose pas les raisons ayant empêché Madame [O] [X] de réitérer l’acte pour son compte.
Outre le fait qu’il n’est pas établi que Madame [O] [N] n’avait pas la capacité juridique de réitérer l’acte, il ressort de la lecture des statuts qu’il appartenait à la société PRCF, si elle l’estimait utile, de convoquer une assemblée générale ordinaire pour désigner un autre gérant, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire.
Or, dans ses rapports avec les tiers, la société était engagée par les actes entrant dans l’objet social et devait réitérer l’acte de vente au bénéfice des époux [K].
Par son comportement, alors même qu’elle était dans le même laps de temps mise en demeure d’avoir à comparaître à la signature de l’acte authentique, la société PRCF, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-6 du même code dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire »
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le compromis de vente du 23 décembre 2021 comporte une clause intitulée « STIPULATION DE PÉNALITÉ » prévoyant « au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (43 000 EUR) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ».
Il convient de rappeler que la juridiction n’a pas à donner un motif spécial à son refus de modifier le montant d’une clause pénale stipulée dans un contrat.
Les consorts [N] et la société PRCF en sollicitent la dispense ou, à titre subsidiaire, la modération sans apporter aucun moyen au soutien de leur prétention, hormis que l’état de santé de Madame [Y] [N] serait constitutif d’un fait extérieur.
Or, cet état de santé de la gérante ne peut s’analyser comme un fait extérieur à la société et opposable aux tiers.
La responsabilité de la société PRCF ayant été retenue et en l’absence d’éléments pertinents, sa condamnation à régler le montant de la clause pénale sera ordonnée, soit 43 000 € assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022.
Sur les autres postes de préjudice
Les époux [K] sollicitent la condamnation de la société PRCF au règlement :
- 144 € au titre des frais de notaire liés à la rédaction du compromis de vente ;
- 180 € pour la sommation délivrée par commissaire de justice ;
- 300 € de frais notariés pour l’établissement du PV de carence ;
- 952 € pour l’assurance au titre du prêt habitation pour six mois ;
- 7100 € de frais d’architecte pour la préparation du plan et des travaux de rénovation ;
- 14000 € de location pour un loyer forfaitaire de 2000 € par mois pendant 6 mois et 2000 € de frais d’agence ;
- 5000 € de frais des deux déménagements ;
- 37 700 € lié le surcoût du prêt immobilier pour l’achat d’un autre bien.
À l’appui de leurs demandes financières, les époux [K] produisent :
- un courriel d’un notaire indiquant que les frais de commissaire de justice pour la sommation s’élèvent à la somme de 180 € et les frais d’établissement du PV de carence à celle de 300 € ;
- un contrat de mission des époux [K] avec le cabinet SOFILR ARCHITECTURE SARL daté du 29 novembre 2021 mais non signé ainsi que d’une facture n°F22-SO-0104 du 8 mars 2022 émise par ce cabinet pour un montant de 1160 € ;
- l’offre de prêt immobilier émise par le Crédit Agricole le 9 février 2022 n°RW4527 ;
- une facture émise par BC2E n°[Numéro identifiant 8] du 30 mars 2022 qui ne correspondant à aucun chef de demande ;
- un mail du 25 juillet 2022 de la société ETHIGESTION pour l’établissement d’un « pré-état-daté » concernant un logement indéterminé et sans justificatif que ledit paiement soit intervenu ;
- deux tableaux récapitulatifs des amortissements de la somme de 424 000 € respectivement aux taux de 0,99 % et 1,80 %.
Il ressort des éléments du dossier que les frais notariés d’un montant de 144 € liés à établissement du compromis, les frais de sommation d’avoir à comparaître d’un montant de 180 € et ceux relatifs au PV de carence établi par le notaire d’un montant de 300 € sont justifiés et il convient d’y faire droit.
De même, il sera fait droit pour la demande de frais relative au contrat d’architecte, mais uniquement pour un montant de 1160 € correspondant à la facture F22-SO-0104 du 8 mars 2022, le surplus des frais allégué n’étant pas démontré.
Concernant les autres frais pour lesquels il est demandé la condamnation de la société PRCF, force est de constater que les époux [K] n’apportent aucun élément probant au soutien de leur demande, n’établissant ainsi ni la réalité ni le montant des frais qu’ils exposent avoir déboursés.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes des époux [K] à l’encontre de la société PRCF mais à hauteur de la somme de 1784 € en réparation de leur préjudice financier assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PRCF et Mesdames [W] [N] et [J] [N] et Monsieur [F] [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société PRCF et Mesdames [W] [N] et [J] [N] et Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [P] [R] épouse [K] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’action Monsieur [C] [K] et Madame [P] [R] épouse [K] recevable,
CONDAMNE la société PRCF à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [P] [R] épouse [K] la somme de 43 000 € (QUARANTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de la clause pénale,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
CONDAMNE la société PRCF à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [P] [R] épouse [K] la somme de 1 784 € (mille sept cent quatre-vingt-quatre euros) en réparation de leur préjudice financier,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société PRCF et Mesdames [W] [N] et [J] [N] et Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [P] [R] épouse [K] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société PRCF et Mesdames [W] [N] et [J] [N] et Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.