Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08515 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00621
APPELANTE
Etablissement Public LYCEE [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0508
INTIME
Monsieur [B] [E]
11 rue du 11 novembre 1918
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [E], né en 1960, a été engagé par l'Établissement public Lycée [4], par un contrat de travail à durée déterminée (contrat d'accompagnement dans l'emploi) à compter du 1er avril 2015 en qualité de emploi vie scolaire. Le terme de ce contrat était fixé au 31 mars 2016.
Par la suite, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé deux fois pour une période de 1 an à chaque fois. La relation contractuelle a ainsi duré jusqu'au 31 mars 2019.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour heures complémentaires, M. [B] [E] a saisi le 29 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Evry -Courcouronnes qui, par jugement du 5 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Fixe l'ancienneté de M. [B] [E] au 1er avril 2015.
Condamne le Lycée Polyvalent [4], pris en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] [E] les sommes suivantes :
-1.738,52 € (mille sept cent trente huit euros et 52cts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-173,85 € (cent soixante treize euros et 85 cts) au titre des congés payés afférents,
-905,48 € (neuf cent cinq euros et 48 cts) à titre d'indemnité de licenciement,
-4.994,72 € (quatre mille neuf cent quatre vingt quatorze euros et 72 cts) à titre de rappel d'heures complémentaires,
-499,47 € (quatre cent quatre vingt dix neuf euros et 47 cts) au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 05/08/2019.
-869,26 € (huit cent soixante neuf euros et 26cts) à titre d'indemnité de requalification,
-869,26 € (huit cent soixante neuf euros et 26cts) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-4.346,30 € (quatre mille trois cent quarante six euros et 30 cts) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonne au Lycée Polyvalent [4], pris en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [B] [E] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement.
Déboute M. [B] [E] du surplus de ses demandes
Déboute le Lycée [4] de sa demande reconventionnelle,
Condamne le Lycée [4] aux dépens et actes de procédures y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification actes d'Huissiers de Justice.
Par déclaration du 10 décembre 2020, l'Établissement public Lycée [4] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2022 l'établissement public Lycée [4] demande à la cour de :
Accueillir l'appel principal,
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Débouter M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le déclarer irrecevable et mal fondé.
Recevoir le Lycée Polyvalent [4] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le déclarer recevable et bien fondé.
Par conséquent :
Condamner M. [B] [E] à payer au Lycée Polyvalent [4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Laurent Hazan, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021, M. [B] [E] demande à la cour de :
Dire et juger le Lycée Polyvalent [4] mal fondé en son appel,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
En particulier,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle de M. [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'ancienneté de M. [E] au 1er avril 2015,
Confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement entrepris des chefs d'heures supplémentaires et congés payés y afférents,
Confirmer le jugement entrepris du chef d'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification de la signification de l'arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
Condamner le Lycée [4] aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation du jugement déféré qui a requalifié la relation contractuelle existant avec M. [E] en contrat à durée indéterminée, l'employeur fait valoir que ce dernier ne justifie pas avoir sollicité de formations qui lui auraient été refusées alors qu'il a bénéficié de 114 heures de formation sur la période contractuelle,que l'absence de bilans d'actions ne lui a causé aucun préjudice puisque les contrats ont été renouvelés et qu'il est erroné de prétendre que l'emploi de vie scolaire pour le compte du lycée est assurément un emploi lié à l'activité normale et permanente alors même que les besoins de l'établissement pour de tels emplois avec mission d'aide à la scolarisation des élèves handicapés varient chaque année en fonction du nombre d'enfants scolarisés présentant un handicap.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [E] expose qu'il n'a pas bénéficié des mesures d'accompagnement permettant une remobilisation vers l'emploi, une aide à la prise de poste,l'évaluation de ses compétences et l'acquisition de nouvelles telles que prévues par la loi et qu'il n'a suivi aucune formation en 2015 et 2016 lors de ses deux premiers contrats Il rappelle qu'il n' a été dressé aucun bilan des actions de formation réalisé et souligne que sa durée d'emploi de quatre années établit que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 5134-20 du code du travail,dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et sa version applicable à compter du 7 mars 2014 qui régit les contrats conclus du 1er avril 2015 au 2015 au 31 mars 2016 renouvelés jusqu'au 31 mars 2019, dispose que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
L'article L. 5134-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2012- 1189 du 26 octobre 2012, dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il est justifié que M.[E] n'a bénéficié que de 114 heures de formation en quatre années de contrat aidé en 2017 et 2018 seulement dont seules 100 heures avaient vraiment une vocation professionnelle et d'insertion, (adaptation à la mission d'AESH, médiation et bureautique) sans aucune formation en 2015 et 2016.
La cour en déduit à l'instar des premiers juges que l'employeur a manqué à son obligation de formation et confirme le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle à compter du 1er avril 2015.
Sur les conséquences de la requalification
Dès lors que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par le Lycée Robert Dosineau, qui n'a plus fourni de travail au salarié et qui a mis fin à la relation de travail à l'issue du dernier contrat sans respecter les règles du licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
Le salarié est en droit en outre de prétendre à l'indemnité de requalification ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement. Le jugement déféré est confirmé sur l'ensemble de ces points non contestés par l'appelant.
En revanche, aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail le salarié dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure. Le jugement est infirmé sur ce point.
S'agissant enfin de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour infirmation du jugement déféré, l'appelant conclut au débouté de cette demande au constat qu'il n'a pas manqué à ses obligations et que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Pour confirmation de la décision, M.[E] indique qu'il perçoit désormais une allocation Pôle Emploi de 560 euros par mois et que ses chances de retrouver un emploi du fait de son âge sont extrêmement faibles avec un impact certain sur ses droits à retraite.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés au barème légal en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit en l'espèce entre 3 et 5 mois de salaire pour une ancienneté de 4 années.
Eu égard à l'âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (59 ans), à son ancienneté et au montant de sa rémunération, et de l'allocation de retour à l'emploi de 562 euros qu'il perçoit désormais, la cour par infirmation du jugement déféré, alloue à M. [E] la somme de 3.425,04 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision sera infirmée dans cette limite.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que le salarié qui prétend avoir effectué 144 heures complémentaires dont il conteste la réalité, ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications. Il précise que pour tenir compte des contraintes liées aux congés scolaires notamment, le temps de travail est modulé conformément à l'article L.5134-26 du code du travail visé à l'article 5 du contrat de travail tandis que le salaire est mensualisé sur une période de 12 mois.
Pour confirmation de la décision, M. [E] affirme qu'à compter du mois de juin 2016, l'employeur lui a imposé sans aucun avenant à son contrat de travail d'effectuer 24 heures par semaine, rappelant qu'une modulation doit procéder d' un accord d'entreprise.
Aux termes de l'article L.5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2002, lorsque le contrat de travail associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
En l'espèce, le salarié se borne à produire ses bulletins de salaire qui mentionnent une durée mensuelle rémunérée de 86, 67 heures de travail et son contrat de travail initial suivi d'avenants auxquels ils se réfèrent mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures.
La cour retient que le contrat de travail ayant été conclu avec une personne morale de droit public, la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L.5134-26 et R.5134-36 du code du travail.
Or la cour relève que la rémunération mensuelle était calculée sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 20 heures soit 1040 heures par an dont à déduire 30 jours de congés soit 100 heures. Ainsi le salarié devait effectuer 940 heures de travail par an à réaliser sur 36 semaines en tenant compte des vacances scolaires soit une durée hebdomadaire de 26 heures, les heures effectuées au-delà de 20 heures correspondant aux dates de fermeture des vacances pendant lesquelles M. [E] était rémunéré.
Or, la cour constate que la durée du travail n'a jamais été supérieure à la durée légale convenue et que la variation du temps de travail n'a pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié, de sorte que l'article L.5134-26 du code du travail ne s'oppose pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, à une inactivité totale.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, le salarié qui a été rempli de ses droits sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois des indemnités versées.
Il est également ordonné à l'employeur la remise au salarié d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'assortir cette décision d'une mesure d' astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante l'établissement public Lycée [4] est condamné aux dépens et à verser à M. [E] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement public Lycée [4] à payer à M. [B] [E] des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des rappels de salaires pour heures complémentaires majorés des congés payés et en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'établissement public Lycée [4] à verser à M. [B] [E] la somme de 3.425,04 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [B] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappels de salaires pour heures complémentaires majorés des congés payés.
ORDONNE à l'établissement public Lycée [4] le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois des indemnités versées.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à l'établissement public Lycée [4] la remise au salarié d' un bulletin de salaire récapitulatif,d' un certificat de travail et d' une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification,
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
CONDAMNE l'établissement public Lycée [4] à verser à M. [B] [E] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
CONDAMNE l'établissement public Lycée [4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.