Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04852 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2EN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [L] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2020 (R.G. n°18/01123) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020,
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [L] [V]
né le 14 Février 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 15 mars 2017, M. [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 15 février 2017 faisant état d'un 'cancer pulmonaire primitif opéré en rapport avec exposition à l'amiante (pendant 34 ans': chantiers de la Gironde, Everite et divers quais'.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) et M. [V] a été considéré consolidé le 31 décembre 2017.
Par décision du 14 mars 2018, la caisse a fixé à 67 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Le 11 juin 2018 M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y]. L'expert a rendu son rapport le 22 juin 2020.
Le 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation sur pièces à l'issue de l'audience confiée au docteur [Z] aux fins, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle n°30B suivant le certificat médical initial, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de sa consolidation, le 31 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 février 2017 et déclarée le 15 mars 2017 par M. [V] était de 77 %,
- fait droit au recours de M. [V],
- renvoyé M. [V] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse,
- rappelé que le coût des expertises et consultations médicales était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 5 février 2021, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 67% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont M. [V] a été reconnu atteint le 15 février 2017 est justement évalué.
Par ses dernières conclusions , en date du 26 mai 2021, M. [V] sollicite de la cour qu'elle':
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 octobre 2020,
- fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 77 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 15 février 2017,
- condamne la caisse à lui payer la somme de 1'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, la contestation formée par M. [V] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'égard du taux d'incapacité permanente partielle de 67 % qui lui a été attribué par la caisse suite à la consolidation de la pathologie dont il a été reconnu atteint au 15 février 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale et à une consultation médicale sur pièces confiées à deux praticiens différents et dont il a résulté une réévaluation dudit taux à 77 %.
La caisse s'oppose à l'augmentation du taux en se prévalant de la note établie par le médecin conseil le 19 novembre 2020 pour lequel, de première part le docteur [Y] a fondé son avis en se plaçant au jour de l'examen du 17 juin 2020 et non à la date de consolidation de santé de M. [V], de deuxième part le taux retenu ne correspondant pas à l'état clinique de l'intéressé à la date du 31 décembre 2017, singulièrement en l'absence de traitement complémentaire à l'issue de l'intervention chirurgicale, de troisième part l'inflammation chronique des bronches est souvent en lien avec une exposition tabagique, de quatrième part le poids de M. [V] correspondant à une obésité peut participer à son état d'essouflement.
Pour confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, il suffira de relever que':
- le rapport établi par le docteur [Y] établit que celui-ci s'est bien placé à la date de la consolidation;
- la pathologie dont l'assuré a été reconnu atteint au 15 février 2017 n'ayant fait l'objet d'aucune aggravation, son état de santé au jour de l'expertise médicale du 17 juin 2020 était réputé être identique au jour de la consolidation de son état de santé';
- la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition au tabagisme et ne démontre pas que la pathologie de M. [V] résulterait d'une cause totalement étrangère à son activité professionnelle';
- le tribunal a confié l'examen du dossier de M. [V] à deux praticiens, parmi lesquels un pneumologue ;
- l'annexe II du barème indicatif d'invalidité précise en son point 6 relatif aux affections respiratoires qu'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 67 et 100 % est prévu s'agissant des cancers broncho-pulmonaires primitifs, selon les suites de la maladie; or dans le cas de M. [V], une lobectomie s'est avérée nécessaire';
- il est établi que M. [V] souffre de bronchites à répétition résultant de sa maladie.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à M. [V] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux';
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [V] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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