Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3US5
N° : /MM
Assignation du :
05 Janvier 2024
N° Init : 22/56317
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910
DEFENDERESSE
S.A.S. ATELIER DE MIDI
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 05 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative prononcée le 15 décembre 2022 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. ATELIER DE MIDI
notre ordonnance du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative prononcée le 15 décembre 2022 ;
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. ALLIANZ IARD à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 avril 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 9]
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