Texte intégral
Ordonnance N°22/356
N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO24
J.L.D. NIMES
13 juin 2022
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var ordonnant sa réadmission vers l'Allemagne, en date du 9 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 juin 2022, notifiée le même jour à 16h25 concernant :
X se disant M. [S] [C]
né le 11 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juin 2022 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 22/2637 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [S] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 16h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [S] [C] le 13 Juin 2022 à 16h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [S] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de X se disant M. [S] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Contrôlé le 9 juin 2022 à 10h40 [Adresse 4] à [Localité 5], M. X se disant [S] [C] a été placé en retenu et à l'issue de la mesure, il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative à 16h25 pris le jour même par le préfet du Var tenant la requête aux fins de reprise en charge, effectuée le 9 juin à 15h06, par la préfecture aux autorités allemandes auprès de qui M. [V] se disant [S] [C] a fait une demande d'asile.
Par requête du 11 juin 2022 à 15h17, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 juin 2022 à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens présentés par M. [V] se disant [S] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. X se disant [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 à 16h52.
A l'audience du 14 juin 2022,
L' avocat de M. [V] se disant [S] [C] sollicite la libération de son client tout en ne soutenant pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire contenue dans la déclaration d'appel. Il soutient l'absence de diligence, la requête ayant été transmise au point d'accès français.
Monsieur le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [V] se disant [S] [C] convient avoir fait une demande d'asile en Allemagne et après avoir indiqué ne pas vouloir y retourner accepte finalement l'exécution d'un tel retour.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [V] se disant [S] [C] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND:
Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que :
- l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge , dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre,
- les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Allemagne est responsable de la demande d'asile de M. [V] se disant [S] [C].
Il apparaît que M. [V] se disant [S] [C] s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 5 juin 2021 et qu'il n'a pas de document d'identité ni ne justifie de résidence effective. Ces éléments caractérisent un risque non négligeable de fuite imposant à la préfecture, qui n'a pas d'autres solutions en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, de placer M. [V] se disant [S] [C] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [S] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [S] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- X se disant M. [S] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Grégory LORION, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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