Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 23 octobre 1967 à Douera, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 07 août 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 07 août 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 août 2022 à 10h50 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07/08/2022 à 11h07, jusqu'au 22/08/2022 à 11h07, de la rétention de M. [B] [R] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
- Vu l'appel interjeté le 05 août 2022, à 16h20, par M. [B] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable, les conditions prescrites par les articles L 742-4 et L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, dès lors que le seul moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces jointes à la requête que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de M. [B] [R] à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, en ce qu'il a refusé, à plusieurs reprises de se soumettre à un test PCR-COVID, alors qu'un vol était programmé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2022 à 10H02
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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