Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00474 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX5G.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00343
ARRÊT DU 16 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.C.A. GROUPEMENT INTERPRODUCTEURS COLLIOURE BANYULS (GICB)
Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° D775 639 248
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 211353 et par Maître HERNANDEZ, JURIDICIA - [Adresse 4], avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls est une société coopérative agricole qui exerce son activité dans la vinification et la vente de vins de Collioure et de Banyuls. Il emploie plus de onze salariés.
M. [H] [Z] a été engagé par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité de VRP multicartes. Il avait pour secteur géographique une partie du département du Maine et Loire. La relation de travail est soumise à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Parallèlement, M. [Z] a été engagé par la société Les Caves du Soleil par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006 en qualité de VRP multicartes.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 jusqu'en avril 2018, puis par avis du médecin du travail du 25 avril 2018, il a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Par courrier du 9 mai 2018, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 mai suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et lui a accordé une indemnité de licenciement doublée de 6 712,08 euros et une indemnité compensatrice de préavis en vertu d'un accident du travail dont il a été victime le 17 juin 1991 chez un précédent employeur.
Par courrier du 15 juin 2018, M. [Z] a renoncé à l'indemnité de clientèle et a sollicité l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Par lettre du 18 juillet 2018, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a accepté de lui verser une indemnité spéciale de rupture et a chiffré celle-ci à la somme de 8 326,56 euros. Il lui a versé un rappel de 1 614,48 euros en sus de l'indemnité de licenciement, ces indemnités n'étant pas cumulables.
Le 9 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a reconnu l'état d'invalidité de M. [Z] justifiant son classement en catégorie 2, et lui a attribué le bénéfice d'une pension d'invalidité en raison de sa réduction de capacité de travail ou de gain des 2/3.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 mai 2019 pour obtenir la condamnation du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite, du remboursement de ses frais professionnels solidairement avec la société Les Caves du Soleil, et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non conforme et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls s'est opposé aux prétentions de M. [Z] et a sollicité le remboursement de la part doublée de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis outre sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Z] à payer au Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls les sommes suivantes :
* 4 163,28 euros net correspondant à la part doublée de l'indemnité de licenciement indûment perçue ;
* 1 639, 20 euros net correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue ;
- débouté le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a constitué avocat en qualité de partie intimée le 2 février 2021.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle présentée par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 2 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, condamner le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls à lui verser les sommes suivantes :
*18 282 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 code du travail) ;
* 1 985,43 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 20 851 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite ;
* 33 731,63 euros à titre de remboursement de frais professionnels, solidairement avec la société Les Caves du Soleil ;
* 3 496,44 euros net de CSG-CRDS à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture ;
* 1 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour remise d'attestation Pôle emploi non conforme ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* intérêts de droit du jour de la demande.
Pour contester le bien-fondé de son licenciement, M. [Z] fait valoir que son inaptitude médicale est liée à une rechute de son accident du travail du 17 juin 1991 comme confirmé par le médecin du travail. Il affirme que le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a manqué à son obligation de sécurité en n'adaptant pas son poste conformément aux recommandations de la Maison Départementale de l'Autonomie de l'Anjou (MDA) suite à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 4 septembre 2017. Son état de santé s'est alors aggravé. Il fait observer que le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie en lui accordant une indemnité compensatrice de préavis ainsi que le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Au soutien de sa demande de remboursement de frais professionnels, M. [Z] fait valoir d'une part qu'aucune indemnité forfaitaire pour le remboursement de ses frais n'a été fixée par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, et d'autre part que certains mois, il percevait une rémunération inférieure au Smic.
Il affirme en outre subir un préjudice lié à la perte de droit lorsqu'il prendra sa retraite compte tenu de l'abattement de 30% pour frais personnels pratiqué par son employeur pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ce, en l'absence d'accord conclu avec les représentants du personnel.
Il sollicite également un rappel de congés payés soulignant que le taux appliqué par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls est inférieur au dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence. Il assure de la même manière que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de ses congés payés est celle avant l'abattement forfaitaire de 30 % pour calculer les charges sociales.
M. [Z] soutient par ailleurs que sa demande de complément d'indemnité spéciale de rupture a un lien suffisant avec sa demande initiale de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu'elle est liée à la contestation de son licenciement. Il ajoute que tout licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ouvre droit pour le VRP à une indemnité de clientèle à laquelle il a renoncé expressément dans son courrier du 15 juin 2018 en faveur de l'indemnité spéciale de rupture. Il indique qu'il remplissait toutes les conditions pour solliciter cette indemnité spéciale de rupture instituée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, que son employeur ne s'est pas opposé à son versement dans le délai de 15 jours et qu'il en a accepté le principe en lui versant la somme de 8 326,56 euros qu'il estime cependant inexacte et insuffisante.
Il affirme avoir subi un préjudice du fait de la prise en compte sur l'attestation Pôle emploi des 12 derniers mois précédant le licenciement et non des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail.
Enfin, M. [Z] estime qu'il n'a pas à rembourser la somme versée au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis puisque le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a considéré que son inaptitude est la conséquence d'une rechute de son accident de travail.
*
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
1. débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 18 282 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 985,43 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 20 841euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite;
* 33 731,63 euros à titre de remboursement des frais professionnels solidairement avec la société les Caves du Soleil ;
* 3 496,44 euros net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non conforme ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- intérêts de droit du jour de la demande ;
2. à titre reconventionnel, condamné M. [Z] à lui rembourser le trop-perçu suite à l'erreur de traitement des indemnités dues suite à son licenciement pour inaptitude non professionnelle, à savoir les sommes de :
* 4 163,28 euros net correspondant à la part doublée de son indemnité de licenciement ;
* 1 639,20 euros net correspondant à son indemnité compensatrice de préavis ;
À titre subsidiaire :
- réduire les prétentions indemnitaires de M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 986 euros, soit 3 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, réformer le jugement entrepris et :
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux éventuels dépens.
Subsidiairement, si par impossible, la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de M. [Z], dire que les condamnations salariales prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls fait valoir que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de M. [Z] est d'origine non professionnelle ainsi que ce dernier l'a reconnu dans sa requête introductive d'instance. Il souligne que le salarié a attendu ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes pour invoquer un lien entre son accident du travail survenu en 1991 et son inaptitude sans pour autant le démontrer.
En tout état de cause, l'employeur indique que tant la rechute de M. [Z] liée à son accident de travail de 1991 alors qu'il n'était pas salarié du Groupement Interprofessionnels Collioure Banyuls que le courrier du 4 septembre 2017 de la maison départementale de l'autonomie (MDA) ne peuvent lui être opposables. Il précise ainsi que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. [Z] découle de l'accident du salarié de 1991 et non de ses conditions de travail au sein du Groupement. Il ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une obligation d'aménager son poste de travail, le médecin du travail n'ayant fait aucune recommandation en ce sens.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls sollicite en conséquence le remboursement du trop-perçu de la part doublée de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, lesquelles ont été versées par erreur à M. [Z].
L'employeur soutient par ailleurs que l'abattement pour frais professionnel de 30% pour les salariés VRP est licite compte tenu de l'accord donné chaque année par le comité d'entreprise et les délégués du personnel lequel a été formalisé par un accord le 7 décembre 2012 reconduit chaque année par tacite reconduction pour l'ensemble du personnel VRP et qui n'a pas été dénoncé. Il fait également observer que cet abattement de 30% apparaît sur les bulletins de paye de M. [Z] et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice pour ses droits à la retraite.
Il fait ensuite observer qu'en tout état de cause, le contrat de travail de M. [Z] est explicite et prévoit en son article 10.2 que les frais professionnels sont inclus dans la commission versée. Il prétend que ce dernier ne peut solliciter le remboursement de ses frais professionnels en raison de la déduction forfaitaire spécifique de 30% dont il a bénéficié sur l'assiette de ses cotisations, soulignant qu'il est interdit de cumuler un remboursement de frais professionnels et la déduction forfaitaire spécifique sur la rémunération du VRP pour la quote part des frais. Subsidiairement, il indique que M. [Z] doit produire tous les justificatifs des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité pour pouvoir en solliciter le remboursement, et régler la régularisation des charges salariales.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls fait également valoir que l'action intentée par M. [Z] en paiement de ses congés payés est prescrite puisqu'il aurait dû l'exercer dès la communication de son premier bulletin de salaire de juillet 2006, ou à tout le moins que sont prescrites ses demandes de congés payés antérieurs au 28 mai 2015, soit plus de trois ans avant la rupture intervenue le 28 mai 2018. En toute hypothèse, il assure que la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de congés payés est celle due en contrepartie du travail, à l'exclusion des sommes versées en remboursement des frais professionnels, de sorte que les congés payés se calculent sur une base de rémunération après l'abattement forfaitaire de 30% et que M. [Z] a été rempli de ses droits.
L'employeur assure ensuite que la demande au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement de M. [Z] est irrecevable puisqu'elle n'apparaît pas dans sa requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes et qu'elle n'a pas un lien suffisant avec sa demande initiale de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. À titre subsidiaire, il souligne que M. [Z] calcule ce rappel, encore une fois, sur sa rémunération brute avant l'abattement forfaitaire spécifique de 30%, et affirme qu'il a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de rupture telle que prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
Enfin, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls indique que la demande au titre de l'attestation Pôle emploi doit de la même manière, être déclarée irrecevable puisqu'elle n'était pas formulée au sein de la requête introductive d'instance et que subsidiairement, M. [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
MOTIVATION
Sur le licenciement
1. Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.
Il revient au salarié de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l'inaptitude ayant entraîné le licenciement.
M. [Z] soutient que le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a commis un manquement à son obligation de sécurité qui a eu pour conséquence la rechute de son accident de travail. Il affirme que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de la MDA du 4 septembre 2017 en ce que son poste n'a pas été adapté, et que ce manquement rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude.
A cet égard, il indique avoir eu un grave accident du travail le 17 juin 1991 ayant notamment entraîné un traumatisme crânien. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 4 février 1994. Compte tenu de ses séquelles, il a obtenu un taux d'IPP de 31% le 26 juillet 1994. Il affirme qu'à compter de 2017, son état de santé s'est aggravé. Le 4 septembre 2017, la MDA lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé et s'est prononcée pour un maintien dans l'entreprise sur un poste adapté. Il prétend avoir immédiatement informé son employeur de cette décision, lequel n'en a pas tenu compte. Il ajoute que dans son avis du 25 avril 2018, le médecin du travail a établi le lien entre la rechute de l'accident du travail et son inaptitude. Il communique enfin le bilan neurologique réalisé en février 2019 qui atteste des séquelles de son traumatisme crânien, la décision de la CPAM de Maine et Loire du 9 mai 2019 lui allouant une pension d'invalidité et la décision de la MDA du 27 avril 2021 lui attribuant une orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, pour sa part, prétend d'abord que l'inaptitude de M. [Z] n'est pas d'origine professionnelle, soulignant que ce dernier a lui-même reconnu son origine non professionnelle dans sa requête introductive d'instance. Il fait valoir que son arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 a été indemnisé au titre de la maladie et non d'un accident du travail, que son médecin traitant date l'aggravation des séquelles neurologiques liées au traumatisme cérébral du 17 juin 1991 à partir du 4 octobre 2017, et que le médecin du travail n'a pas indiqué que la visite du 25 avril 2018 s'inscrivait dans le cadre d'un accident du travail.
Il soutient ensuite que la lettre de la MDA du 4 septembre 2017 ne lui est pas opposable en ce qu'il n'en a pas été destinataire, et qu'il n'est tenu que par les prescriptions du médecin du travail, lequel n'a formulé aucune observation relative à l'adaptation du poste de M. [Z] et l'a déclaré apte au travail jusqu'à l'avis d'inaptitude du 25 avril 2018. Il ajoute que ce courrier prévoit une orientation professionnelle en milieu ordinaire et qu'il ne dit pas que le poste de VRP précisément occupé par M. [Z] en son sein devrait être adapté. Il considère au surplus que M. [Z] ne démontre pas en quoi son poste de VRP n'était pas adapté.
M. [Z] établit avoir été victime d'un grave accident du travail le 17 juin 1991 alors qu'il était au service d'un précédent employeur et dont il a gardé des séquelles, que celles-ci se sont aggravées à compter du 4 octobre 2017 ainsi qu'en atteste son médecin traitant, raison pour laquelle il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date, et que, contrairement aux affirmations de l'employeur, son inaptitude est en lien avec cette aggravation laquelle résulte de la prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail du 27 décembre 2017 et du compte rendu rédigé par le médecin du travail de la visite médicale du 25 avril 2018.
Le courrier de la MDA du 4 septembre 2017 au coeur du litige et sur lequel M. [Z] fonde sa demande est rédigé ainsi :
'Une demande d'Orientation Professionnelle (Renouvellement) a été adressée à la MDA le 21 juin 2017.
La Commission des droits de l'autonomie s'est réunie le 29/08/2017.
Celle-ci a décidé une Orientation Professionnelle: milieu ordinaire - maintien dans l'emploi du 07/02/2017 au 06/02/2022 avec un maintien dans l'entreprise sur un poste adapté.'
Il apparaît que cette décision ainsi que celle de la même date renouvelant la reconnaissance de travailleur handicapé attribuée à M. [Z] résultent de démarches privées de sa part. Elle n'ont pas été adressées à l'employeur et le salarié n'avait aucune obligation de lui en faire part. De fait, il ne justifie pas les avoir portées à sa connaissance.
Au surplus, la MDA qui n'est témoin de rien au sein de l'entreprise n'a pas qualité pour décider des adaptations nécessaires et de fait, elle ne précise pas en quoi le poste de VRP de M. [Z] devrait être adapté.
On note en outre que ces décisions ne sont pas nouvelles puisqu'il est expressément noté qu'il s'agit d'un renouvellement, et que M. [Z] ne se plaint pas de l'inadaptation de son poste antérieurement au 4 septembre 2017.
Lui-même ne donne aucun élément sur son poste de travail ni sur ce qu'il estime ne pas être adapté.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que le médecin du travail aurait préconisé une adaptation de son poste ni que ses préconisations n'auraient pas été respectées.
En conséquence, il doit être considéré qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé de sorte qu'a fortiori, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'inaptitude définitive ayant entraîné le licenciement de M. [Z] est la conséquence d'un tel manquement.
Par suite, le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de l'existence d'un manquement de l'employeur à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Premier article d'une section III intitulée 'accident du travail ou maladie professionnelle', l'article L.1226-6 du code du travail prévoit que 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.'
Pour autant, il est acquis que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Il appartient alors au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié.
En l'espèce, M. [Z] se prévaut de l'avis d'inaptitude du 25 avril 2018 par lequel le médecin du travail a établi le lien entre l'accident du travail et son inaptitude, de la lettre de la MDA susvisée imposant une adaptation de son poste qui, selon lui, n'a pas été respectée, ainsi que du versement par l'employeur d'un préavis et d'une indemnité de licenciement doublée.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, pour sa part, conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z] ainsi que de s'être vu ordonner d'adapter le poste de travail de M. [Z], la lettre de la MDA du 4 septembre 2017 ne lui étant pas opposable. S'agissant du versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement doublée, il argue d'une erreur de sa part, laquelle n'est pas créatrice de droit.
Ainsi qu'il a été vu précédemment, il est établi que l'inaptitude de M. [Z] est liée à la rechute de son accident du travail du 17 juin 1991 et que le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls n'a commis aucune faute relative à son obligation de sécurité.
Il convient toutefois de déterminer s'il existe un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail de M. [Z].
Or, M. [Z] à qui incombe la charge de la preuve de ce lien de causalité, n'évoque en rien ses conditions de travail, se contentant de dire que son poste n'était pas adapté. Ainsi, il n'évoque aucune contrainte physique, psychologique ou organisationnelle tenant à son activité professionnelle, ni en quoi consistait son quotidien, ni pour quelles raisons son poste n'aurait pas été adapté, et ne donne aucun élément permettant à la cour d'appréhender ses conditions de travail.
Il échoue de ce fait à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la rechute d'accident du travail du 17 juin 1991 et ses conditions de travail au sein du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, étant précisé que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement doublée par l'employeur ne saurait être créateur de droit.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels
M. [Z] prétend que les frais professionnels doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge, moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part que cette somme forfaitaire ne soit pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail, reste chaque mois au moins égale au Smic.
Il soutient que le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls n'a fixé aucune indemnité forfaitaire pour le remboursement de ses frais et que certains mois, il percevait une rémunération inférieure au Smic. Il affirme ainsi être en droit de réclamer le remboursement de ces frais nonobstant la mention sur le bulletin de salaire d'une déduction spécifique pour frais professionnels.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, pour sa part, se prévaut de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui autorise l'employeur à appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations sociales au titre des frais professionnels, laquelle est de 30% pour les VRP selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
Il fait valoir que cet abattement forfaitaire est autorisé chaque année par les représentants du personnel, qu'un accord en ce sens a été conclu le 7 décembre 2012, qu'il est reconduit chaque année et qu'il est par conséquent licite. Il affirme que M. [Z] a bénéficié de ce régime dérogatoire et ne peut se prévaloir des dispositions de droit commun qu'il allègue. Il souligne que ce régime est d'autant plus inapplicable que les VRP ne sont pas soumis au Smic. Il ajoute enfin que le contrat de travail de M. [Z] prévoit en son article 10.2 que les commissions servies sont forfaitaires et englobent ce remboursement de frais, que les bulletins de paie font apparaître cet abattement de 30%, que M. [Z] n'a émis aucune contestation pendant douze ans et qu'il ne peut cumuler un remboursement de frais et cette déduction spécifique, ce qui reviendrait à payer deux fois ces frais et à les exclure deux fois de l'assiette des cotisations sociales.
A titre liminaire, il convient d'observer que par application de l'article L.3232-1 du code du travail, les VRP qui ne relèvent pas de l'horaire légal de travail, ne peuvent bénéficier du Smic. Si l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 a expressément prévu une rémunération minimale forfaitaire spécifique pour les VRP exclusifs, il n'a cependant rien prévu pour les VRP multicartes. M. [Z] étant VRP multicartes et ayant plusieurs employeurs, il ne peut se prévaloir d'aucune rémunération minimale. Dès lors, le principe jurisprudentiel dont il se prévaut ne lui est pas applicable.
Le législateur a prévu un régime spécifique concernant les frais professionnels des VRP.
A cet égard, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que:
'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. (...)'
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts cite expressément la profession de VRP pour laquelle il prévoit un abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels.
En l'espèce, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls verse aux débats le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 décembre 2012 mentionnant, s'agissant de l'abattement des 30% pour les VRP, que 'comme chaque année, le CE et la direction se prononcent sur l'abattement des 30%. Le CE et la direction signent un document officiel qui atteste de cet accord'.
Il communique par ailleurs cet accord d'entreprise du 7 décembre 2012 aux termes duquel 'les membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel acceptent la reconduction de l'abattement pour frais professionnels pour les salariés VRP (...). Ainsi, l'assiette des cotisations sociales continue, comme auparavant, à être calculée en utilisant la méthode de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% prévue pour les VRP multicartes. Il est entendu que cet accord sera reconduit chaque année, par tacite reconduction, pour l'ensemble du personnel VRP du GICB.'
Il est donc établi que chaque année avant 2012, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a opté avec l'accord du comité d'entreprise pour l'abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels pour les VRP, puis a formalisé cet accord par un accord d'entreprise le 7 décembre 2012, lequel s'est renouvelé par tacite reconduction année par année et dont il n'est pas démontré qu'il ait été dénoncé.
Cet abattement de 30% s'impose dès lors à M. [Z], peu importe qu'il ait eu ou non connaissance de l'accord annuel du comité d'entreprise avant 2012, puis de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2012, et peu importe qu'il ait ou non donné lui-même son accord. Il lui a été appliqué ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire, le simple calcul de la différence entre les commissions et l'assiette des cotisations permettant de s'en convaincre.
Par conséquent, M. [Z] doit être intégralement débouté de sa demande de remboursement de frais.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de droit à la retraite
M. [Z] se prévaut de l'illégalité de l'abattement de 30% pour frais professionnels, pour solliciter la réparation de son préjudice pour perte de droit à la retraite, alléguant que ses cotisations à ce titre en ont été minorées. Il allègue de ce qu'entre juin 2006, date de son embauche, et le 7 décembre 2012, aucun accord n'a été conclu avec les représentants du personnel. Il ajoute de la même manière que précédemment qu'il n'a pas eu connaissance de cet accord et que le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls ne démontre pas qu'il a été reconduit tacitement.
De son côté, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls se fonde sur les mêmes textes et les mêmes pièces que précédemment. Il se prévaut des termes employés par l'accord signé le 7 décembre 2012, lesquels démontrent l'antériorité de cet abattement et prévoient expressément une reconduction tacite année par année. Il ajoute que M. [Z] en a bénéficié tout au long de la relation contractuelle et enfin, que ce dernier ne justifie pas de son préjudice dans la mesure où celui-ci est futur et incertain.
En l'espèce, il convient de rappeler les termes du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 décembre 2012 mentionnant, s'agissant de l'abattement des 30% pour les VRP que 'comme chaque année, le CE et la direction se prononcent sur l'abattement des 30%. Le CE et la direction signent un document officiel qui atteste de cet accord'.
Cette formulation démontre qu'il ne s'agit pas de la mise en place initiale de cet abattement, mais que celui-ci est évoqué chaque année avec le comité d'entreprise, et que chaque année, le comité d'entreprise donne son accord conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les partenaires sociaux ayant décidé au surplus en 2012 de formaliser officiellement cet accord pour l'avenir par la signature d'un accord d'entreprise.
L'antériorité de l'accord du comité d'entreprise sur cet abattement résulte en outre des termes de l'accord d'entreprise dont on rappellera qu'il est libellé ainsi: 'les membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel acceptent la reconduction de l'abattement pour frais professionnels pour les salariés VRP (...). Ainsi, l'assiette des cotisations sociales continue, comme auparavant, à être calculée en utilisant la méthode de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% prévue pour les VRP multicartes. Il est entendu que cet accord sera reconduit chaque année, par tacite reconduction, pour l'ensemble du personnel VRP du GICB.'
Il est donc établi que chaque année avant 2012, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a sollicité et obtenu l'accord du comité d'entreprise sur un abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels pour les VRP, lequel a été formalisé par un accord d'entreprise le 7 décembre 2012 qui a été renouvelé par tacite reconduction année par année et dont il n'est pas avéré qu'il ait été dénoncé.
Cet abattement s'impose dès lors à M. [Z] depuis l'origine, peu importe qu'il ait eu ou non connaissance de l'accord annuel du comité d'entreprise puis de l'accord d'entreprise signé le 7 décembre 2012.
En conséquence, M. [Z] ne peut prétendre que l'assiette de ses cotisations de retraite est erronée, ni subir de ce fait un préjudice au titre de ses droits futurs à la retraite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés
M. [Z] sollicite un rappel de congés payés à compter de juin 2014 jusqu'à la rupture de son contrat de travail en mai 2018. Il allègue de ce que le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls lui a accordé une indemnité à ce titre inférieure au taux de 10% des commissions versées. En réponse au moyen de prescription soulevé par l'employeur, il admet pouvoir prétendre à un rappel pour la période commençant à courir le 29 mai 2015, soit trois ans avant la rupture de son contrat de travail.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls soulève en premier lieu la prescription de cette demande dans la mesure où les congés payés apparaissent mois par mois sur les bulletins de salaire et que M. [Z] en a eu connaissance dès la communication de son premier bulletin de salaire de juin 2006. A tout le moins, il soutient que sont prescrits les congés payés antérieurs de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail, soit antérieurs au 28 mai 2015. Sur le fond, il fait valoir que les congés payés ont été réglés sur la base des commissions après abattement de 30% et que de ce fait, M. [Z] a été entièrement rempli de ses droits.
Aux termes de l'article L.3245-1du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il apparaît sur les bulletins de salaire que les congés payés sont versés mois par mois au salarié. Le point de départ de la prescription n'a dès lors pas lieu d'être fixé au mois de juin 2006, chaque mois constituant le point de départ d'une nouvelle prescription pour la période considérée. Il s'en déduit toutefois que sa demande de congés payés antérieurs au 28 mai 2015 est prescrite.
Sur le fond, il résulte de ces mêmes bulletins de salaire que les congés payés sont calculés sur les commissions après abattement de 30% pour frais professionnels dont il a été jugé précédemment qu'il était justifié. Le taux appliqué par l'employeur est, de ce fait, de 11%.
M. [Z] ne peut prétendre à des congés payés sur des sommes qualifiées de frais professionnels.
Il doit en conséquence être débouté de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité spéciale de rupture
En application de l'article 14 de l'accord du 3 octobre 1975, en cas de licenciement en l'absence de faute grave, le représentant de commerce âgé de moins de 65 ans et ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 16 de cet accord , sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture, et à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L.7373-13 du code du travail, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois:
- pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté : 1 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté : 0,20 mois par année entière;
- pour les années d'ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L'ancienneté à retenir pour la détermination de cette indemnité est l'ancienneté dans la fonction.
M. [Z] sollicite le bénéfice de ces dispositions à hauteur de la somme de 13462,20 euros correspondant, selon lui, à 8,10 mois de salaire, de laquelle il déduit les sommes d'ores et déjà versées par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls soit les sommes de 8 326,56 euros et de 1 639,20 euros, ce qui porte, selon lui, sa demande de rappel à hauteur de 3 496,44 euros.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls prétend à titre liminaire que cette demande est irrecevable faute d'avoir été formulée dès la requête introductive d'instance dans la mesure où elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur le fond, il indique ne pas s'être opposé au principe de cette indemnité qu'il a calculée et versée à hauteur de la somme de 8 326,56 euros sur la base de son salaire après abattement de 30%, remplissant ainsi M. [Z] de ses droits.
A titre liminaire, il apparaît que M. [Z] a sollicité dans sa requête introductive d'instance le paiement de cette même somme de 3 496,44 euros au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, il a abandonné ce libellé pour qualifier cette indemnité de rappel d'indemnité spéciale de rupture.
Ces deux chefs relèvent des indemnités versées par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail. L'un a été abandonné au profit de l'autre, M. [Z] se contentant de rectifier la qualification de sa demande. Il a par ailleurs appliqué le même raisonnement qu'initialement pour appuyer cette seconde demande. Par conséquent, sa demande de rappel d'indemnité spéciale de rupture se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, M. [Z] justifie avoir renoncé à l'indemnité de clientèle par courrier du 15 juin 2018 et avoir sollicité le versement de l'indemnité spéciale de rupture. Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls ne s'y est pas opposé et à accepté de la lui verser à hauteur de la somme totale de 8 326,56 euros.
Les parties s'accordent sur le fait que l'indemnité due à ce titre correspond à 8,10 mois de salaire. Elles s'opposent en revanche sur la base de calcul de cette indemnité.
Au vu des bulletins de paie, il apparaît que M. [Z] réintègre dans son calcul les frais professionnels déduits à hauteur de 30% en application de l'abattement susvisé et dont il a été vu précédemment qu'il est justifié.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls explicite son calcul dans un courrier du 18 juillet 2018 adressé à M. [Z]. Il est fondé sur la moyenne des douze derniers mois avant l'arrêt de travail de M. [Z] et après déduction de l'abattement de 30%. Au vu des bulletins de salaire, ce calcul apparaît exact.
Il apparaît dès lors que M. [Z] a été rempli de ses droits et qu'il doit être débouté de sa demande de rappel à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la part doublée de l'indemnité de licenciement
Le licenciement étant bien fondé et les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'ayant pas lieu d'être appliquées, le versement d'une indemnité de licenciement doublée et d'une indemnité équivalente au préavis résulte d'une appréciation erronée du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls. Cette erreur n'est pas créatrice de droit.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser au Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls la somme de 1 639,20 euros net correspondant à une indemnité compensatrice de préavis.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, on rappellera néanmoins que l'indemnité spéciale de rupture dont le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls a accepté le principe par courrier du 18 juillet 2018 a été versée en considération de celle-ci et s'est substituée à elle, le cumul étant prohibé. La somme de 6 712,08 euros versée au titre de l'indemnité de licenciement doublée est donc venue s'imputer sur la somme de 8326, 56 euros reconnue au titre de l'indemnité spéciale de rupture de sorte que ce n'est qu'un complément de 1 614,48 euros qui a été payé à M. [Z] suite à sa demande d'indemnité spéciale de rupture. Cette dernière étant supérieure à l'indemnité de licenciement doublée, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de la part doublée de celle-ci.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour la non conformité de l'attestation Pôle emploi
M. [Z] affirme avoir subi un préjudice du fait de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée en ce qu'elle fait mention des douze derniers mois précédant le licenciement et non des douze derniers mois précédant son arrêt de travail. Il affirme que ses allocations chômage s'en sont trouvées minorées et sollicite de ce chef la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls considère pour sa part que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans la requête introductive d'instance. Sur le fond, elle fait valoir que M. [Z] ne justifie d'aucune difficulté à s'inscrire à Pôle emploi, et qu'il n'a jamais demandé la rectification de cette attestation de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Il convient d'observer que cette demande ne figure pas dans la requête introductive d'instance, mais pour la première fois dans les conclusions de M. [Z] déposées le 27 janvier 2020. Elle tend à obtenir la réparation d'un préjudice pour délivrance d'un document non-conforme au regard des salaires mentionnés. Elle ne se rattache dès lors par un lien suffisant ni à la contestation du licenciement, ni aux demandes de remboursement de frais, de rappel d'indemnité spéciale de rupture, de congés payés ou de perte de droit à la retraite.
Par conséquent, et en application de l'article 70 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] qui succombe pour l'essentiel à l'instance doit être condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, lequel doit être débouté de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Pour la même raison que précédemment, M. [Z] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [Z] à rembourser la somme de 4 163,28 euros net au titre de la part doublée de l'indemnité de licenciement et déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non-conforme ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
DEBOUTE le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls de sa demande de remboursement de la somme de 4 163,28 euros net au titre de la part doublée de l'indemnité de licenciement ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non-conforme ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS