Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS/ FRANCE - RG n° 1119004139
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par la société DUBREUIL, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 671 034 783
C/O Société DUBREUIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Manuel RAISON et plaidant par Me Sasha LE LAN - SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMES
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
Madame [F] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 1er mars 2019 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 8], a assigné M. [E] [S] et Mme [F] [S].
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes au titre du fonds travaux obligatoires pour l'année 2017 et pour le 1er trimestre 2019, soit la somme de 159,97 €,
- condamné M. [E] [S] et Mme [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 3.235,23 € pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 19 février 2019 (appel de provision du 1er trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, dont 800 € en deniers ou quittances en raison d'un règlement effectué en mars 2019, et avec capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus pour une année entière à compter du 1er mars 2019,
' la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' les dépens,
- autorisé M. [E] [S] et Mme [F] [S] à s' acquitter de ces condamnations en versant, en plus des charges courantes échues à compter de la signification de la présente décision et à leur échéance normale, la somme mensuelle d'au
moins 100 €, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai maximum de 24 mois, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, il ne sera plus sursis à 1'exécution des
poursuites et 1'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 7] de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 août 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], appelant, invite la cour, au visa des articles L.221-4 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 44 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1240, 1342-10 et 1343-2 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les sommes suivantes :
3.347,45 € au titre de la reprise de solde au 31 décembre 2016 dès lors qu'elle est justifiée par les pièces comptables et les décisions d'assemblées générales versées aux débats,
17,35 € au titre du 1er appel de fonds travaux obligation 2019 de 5% dès lors que l'assemblée générale du 26 juin 2016 a voté le montant du budget prévisionnel 2019 ce qui a permis d'estimer ce premier appel de fonds,
660 € au titre des frais de recouvrement,
1.500 € au titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [F] [S] à lui payer la somme totale de 10.719,49 €, correspondant à :
- 5.571,08 € à titre principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 février 2022,
majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- 5.148,41 € au titre des frais de recouvrement,
- 1.500 € au titre de dommages et intérêts,
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
- condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [F] [S] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance auquel viendra s'ajouter la somme de 2.500 € pour la présente procédure,
- condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [F] [S] aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 5 février 2020 par lesquelles les époux [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L.221-4 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1244-1 du code civil, 44, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- juger en conséquence, qu'au 1er janvier 2020, après paiement de l'appel de charges du 1er trimestre 2020, les intimés restent redevables de la somme de 7.303.94 €, étant déduite la reprise de solde de 3347.45 € des charges dues au 31.12.2016 et les règlements intervenus depuis le jugement (pièce n°3),
Si par extraordinaire la cour fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et infirme le jugement du 11 juin 2019,
- réactualiser leur dette due selon le décompte établi le 23.12.2019, qui s'élèvent à 10.127.82 € après déduction de l'appel de charges du 1er trimestre 2020 pour 523.77 €, (pièce n°3) et des règlements réalisés depuis le jugement rendu le 11 juin 2019,
dans tous les cas,
- accorder des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette,
- débouter l'appelant de ses demandes de condamnation aux paiements de dommages et intérêts, capitalisation des intérêts et d'article 700 code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa demande est justifiée dans son intégralité ;
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaires des époux [S] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot 109 représentant 67/10.000èmes de parties communes,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2018 au 22 janvier 2019, incluant un report à nouveau débiteur de 3.120,43 € au 1er janvier 2018, et portant mention à la date du 22 janvier 2019 d'un solde débiteur de 7.418,85 €
- le relevé de compte dit 'état de répartition 2017' du 1er janvier 2017 au 18 juillet 2018, faisant état d'un solde nul au 1er janvier 2017, mais comprenant une reprise de solde à la même date de 3.347,45 €,
- le relevé de compte arrêté au 22 janvier 2019 portant mention d'un solde débiteur de 7.418,85 €, et partant d'une reprise de solde créditrice au 1er janvier 2016 de 540,53 €
- les extraits du grand livre sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et sur celle du 1er janvier 2017 au 24 juillet 2017
- les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2015, 21 juin 2016, 22 juin 2017, 26 juin 2018, 12 juin 2019 portant approbation des comptes 2014 à 2018 et vote des budgets prévisionnels 2019 et 2020
- les attestations de non recours de ces assemblées
- les appels de fonds et travaux des 3ème et 4ème trimestres 2017, de l'année 2018 et du 1er trimestre 2019
- la régularisation de charges 2017
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 28 octobre 2020 et 29 juin 2021 portant approbation des comptes 2019 et 2020 et vote des budgets prévisionnels 2021 et 2022
- l'attestation de non recours de ces assemblées
- les appels de fonds et travaux du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2022 inclus
- le décompte sur la période du 1er janvier 2017 au 22 février 2022, portant mention d'un solde débiteur de 10.719,49 € ;
Sur la reprise de solde de 3.347,45 € au 31 décembre 2016
Le tribunal n'a pas retenu la reprise de solde de 3.347,45 € au 31 décembre 2016 au motif qu'elle ne se trouve justifiée par aucun décompte détaillé permettant d'en vérifier la nature et l'exigibilité ;
Le décompte du 1er janvier 2017 au 18 juillet 2018 comprend en effet au 1er janvier 2017 une reprise de solde de 3.347,45 € ;
Toutefois, cette reprise de solde est justifiée par :
- le décompte arrêté au 22 janvier 2019 portant mention d'un solde débiteur de 7.418,85 €, et partant d'une reprise de solde créditrice au 1er janvier 2016 de 540,53 € (pièce 9)
- l'extrait du grand livre sur la période du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016 inclus (pièce 10) portant mention d'un solde antérieur au 1er janvier 2016 de 3.279,14 € et de règlements à hauteur de 3.864 € ;
La différence entre le solde au 1er janvier 2016 du premier relevé (+ 540,53 €) et le solde à cette même date de l'extrait du grand livre (- 3.279,14 €) s'explique par l'affectation des règlements sur ce solde débiteur à hauteur de 3.819,67 € (3.864 - 44,33), soit 3.819,67 € - 3.279,14 € = 540,53 € ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
C'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires a imputé les règlements effectués sur la dette la plus ancienne, si bien que ceux-ci ont apuré la dette antérieure à la date du 1er janvier 2016 (pièce syndicat n° 10), une reprise de solde de 540,53 € étant inscrite à cette même date (pièce syndicat n°9) ;
Aucune reprise de solde non justifiée n'est donc à déduire de la somme réclamée et le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Sur la somme de 142,62 € au titre des fonds travaux obligatoire 2017 de 20 % du budget prévisionnel
Le tribunal n'a pas retenu cette somme au motif que la décision d'assemblée générale fixant ce montant n'est pas produite aux débats ;
En l'espèce, la 14ème résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2017 a voté la constitution d'un fonds de prévoyance pour travaux d'un montant de 10.750 € représentant 5 % du budget prévisionnel de l'année 2018, les appels de fonds correspondants effectués par quart étant exigibles à compter du 1er janvier 2018 ;
Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, cette résolution ne concerne pas les appels de fonds prévoyance ou travaux de 2017 ;
Il apparaît toutefois que les intimés ne forment aucune contestation quant à l'exigibilité des sommes appelées au titre du fond de prévoyance travaux 2017, et que les comptes de l'année 2017 ont été approuvés par l'assemblée générale du 26 juin 2018 ;
Egalement, le budget prévisionnel 2017 a été approuvé par l'assemblée générale du 21 juin 2016 et son ajustement par l'assemblée générale du 22 juin 2017 ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a exclu la somme de 142,62 € au titre des fonds travaux obligatoire 2017 de 20 % ;
Sur la somme de 17,35 € au titre du 1er appel de fonds travaux obligatoire 2019 de 5% du budget prévisionnel
Le tribunal n'a pas retenu cette somme au motif qu'aucune décision concernant l'année 2019 n'a été prise aux procès-verbaux d'assemblée générale produits ;
Aux termes de l'article 14-2 II de la loi du 10 juillet 1965 :
'Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel' ;
Le budget prévisionnel 2019 a été approuvé lors de l'assemblée générale du 12 juin 2019 ;
Les intimés ne formulent aucune contestation quant à l'exigibilité de la somme appelée au titre de cet appel de fonds, dont le montant correspond à un quart de leur quote-part annuelle du fonds travaux (67/10100 millièmes de 10.462 € = 69,40 €) ;
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fixé la créance du syndicat de copropriétaires à la somme totale de 3.235,23 € au 19 février 2019 (appel de provision du 1er trimestre 2019 inclus) ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande à hauteur de la somme de 5.571,08 € au titre charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 22 février 2022, hors frais de recouvrement ;
Cette somme est justifiée par les pièces produites et notamment, le décompte actualisé, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, les appels de fonds et travaux ;
En revanche, il n'est pas justifié d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété pour le paiement des charges ;
Ainsi, M. [E] [S] et Mme [F] [S] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.571,08 € au titre charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 22 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de notification des conclusions d'actualisation, valant mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Il doit être dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme de 5.148,41 €, au titre de frais de recouvrement protocole d'accord, frais de rejet de chèques, mises en demeure, frais de transmission avocat, d'assignation, suivis d'assignation, frais d'huissier et d'avocat pour l'assignation, honoraires d'avocat, signification de la déclaration d'appel, frais d'avocat pour l'appel, frais de signification des conclusions ;
Il produit aux débats :
- les contrats de syndic
- la mise en demeure recommandée du 7 mai 2018, non réclamée
- les factures du syndic
- les notes d'honoraires d'avocat du 20 mars 2019 et du 24 décembre 2019
- la note de frais (timbre) du 23 septembre 2019
- l'acte de signification de la déclaration d'appel
- la facture d'huissier pour la signification de conclusions ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, soit une somme de 60 € à la charge des intimés ;
Les frais de transmission à l'avocat, d'assignation et de suivis d'assignation facturés par le syndic, relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;
Les honoraires d'avocat relèvent également des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Les frais d'huissier pour l'assignation, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions relèvent de la demande formée au titre des dépens ;
En conséquence, seule la somme de 60 € est à retenir au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
M. [E] [S] et Mme [F] [S] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Depuis plusieurs années M. [E] [S] et Mme [F] [S] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Leur mauvaise foi est démontrée en ce qu'il résulte des décomptes produits qu'ils ne remettent jamais à jour leur compte de charges laissant ainsi les autres copropriétaires faire l'avance des fonds pour eux ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [E] [S] et Mme [F] [S] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
M. [E] [S] et Mme [F] [S] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Des délais de paiement sur 24 mois ont été accordés en première instance à M. [E] [S] et Mme [F] [S] ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Il résulte toutefois de l'examen du décompte actualisé, que si des règlements sont intervenus, ils ont été insuffisants à apurer la dette sur 24 mois et régler en outre les charges courantes et de travaux de sorte que la demande formée devant la cour sera rejetée, M. [E] [S] et Mme [F] [S] ne démontrant pas leur capacité financière à pouvoir rembourser leur dette tout en continuant à s'acquitter des charges courantes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à
M. [E] [S] et Mme [F] [S] ;
En revanche, aucun délai ne sera alloué à M. [E] [S] et Mme [F] [S] pour s'acquitter de la dette actualisée en appel ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [E] [S] et Mme [F] [S], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [S] et Mme [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.235,23 € pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 19 février 2019 (appel de provision du 1 er trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, dont 800 € en deniers ou quittances en raison d'un règlement effectué en mars 2019, et avec capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus pour une année entière à compter du 1er mars 2019 et l'a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [E] [S] et Mme [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5.571,08 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 22 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
Condamne M. [E] [S] et Mme [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 60 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [F] [S] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT