Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 22/02611 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS6Q
DEMANDERESSE :
Madame Madame [T] [L], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 5], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Didier Jean PARR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
SOCIETE GENERALE Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552.120.222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Etienne GASTEBLED, Avocat au Barreau de Paris
ACTE INITIAL du 29 Avril 2022 reçu au greffe le 12 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme la SOCIETE GENERALE (ci-après « la SOCIETE GENERALE ») sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Conformément à un ordre de virement déposé et enregistré en agence le 30 janvier 2020 par Madame [T] [L], un virement d’un montant de 49.900 euros a été exécuté le 3 février 2020 au bénéfice de la société anonyme BITFLYER Europe sur le compte de la banque luxembourgeoise BCEE.
Le 13 février 2020, Madame [T] [L] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 6] pour escroquerie dont le procès-verbal mentionne que celle-ci a été contactée par téléphone par la société « CESCO INVEST » afin de lui proposer des investissements laquelle s’avérait être une société factice.
Le 19 février 2020, elle a contesté ce virement auprès de sa banque par le biais d’un formulaire de la SOCIETE GENERALE destiné à cet effet, sur lequel elle indiquait qu’elle reconnaissait être à l’origine du virement et qu’il s’agissait en réalité d’une escroquerie.
Par courrier avec accusé de réception en date du 11 mai 2020, le conseil de Madame [T] [L] a sollicité la restitution de la somme de 49.000 euros et indiqué qu’à défaut de réponse dans un délai de 10 jours, elle saisirait le médiateur de la banque en la personne de Monsieur [D] [V].
Par courriel adressé le 3 juin 2020, le conseil de Madame [T] [L] a saisi le médiateur.
Le 14 août 2020, le service juridique de la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier à celle-ci afin de l’informer que des recherches spécifiques nécessitaient un délai supplémentaire.
Le 4 septembre 2020, le conseil de Madame [T] [L] a adressé une mise en demeure à la banque et lui a rappelé que le médiateur avait indiqué dans sa lettre du 17 juin 2020 qu’il ne pouvait intervenir que si l’agence et la direction « relations clientèle », s’étaient prononcées dans un délai de deux mois à compter de la demande initiale formulée par écrit, et que les délais étaient désormais échus. Il a, par courrier du 6 octobre 2020, réitéré sa demande de restitution de la somme litigieuse.
Par courrier du 15 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a indiqué à Madame [T] [L] que le virement a bien été ordonné par celle-ci - ce qu’elle a confirmé par courrier du 16 octobre 2020 -, laquelle a fait preuve de négligence, et que par conséquent, la somme litigieuse ne pourrait pas lui être restituée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, le conseil de Madame [T] [L] a mis en demeure le médiateur de la SOCIETE GENERALE de rendre son avis motivé conformément à l’article 6 § VIII.H des conditions générale de la convention de compte.
Il a réitéré sa mise en demeure au médiateur de la banque par courriel du 6 mai 2021.
Le 17 mai 2021, le médiateur de la SOCIETE GENERALE a répondu en indiquant qu’il procédait à un examen de la situation et qu’il ferait part de sa proposition de règlement du litige dans les meilleurs délais.
C'est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 avril 2022, Madame [T] [L] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, Madame [T] [L] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de céans de :
« - Déclarer recevable et bien fondée Madame [T] [L] en son action,
Et en conséquence, débouter la société Générale, de tous ses chefs de demande, fons et conclusions,En tant que de besoin, délivrer injonction à la Société Générale, de produire aux débats, la version papier de la totalité des échanges intervenus entre Madame [T] [L] et les conseillers de l’Agence de la Société Générale, au travers de la messagerie liée au compte de la cliente ;Vu les dispositions de l’article VIII.A de la convention de compte Société Générale, souscrites par la requérante,
Vu le manquement avéré de la Société Générale, à son devoir de conseil et à son obligation d’information et de mise en garde de sa cliente Madame [T] [L],
Condamner la Société Générale à payer à Madame [T] [L] en réparation du préjudice subi : En principal la somme de 49.900 euros ;Au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 7.000 euros ;Au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier,
Juger que Madame [T] [L] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
Juger que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virements transmis par Madame [T] [L] ;
Juger que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
Juger que Madame [T] [L] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis, sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [L] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle étant incompatible avec la nature de l’affaire. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
I) Sur les demandes de remboursement des sommes débitées sur le compte de Madame [C] consécutivement à la fraude
Madame [T] [L] soutient qu'elle a été victime d'agissements frauduleux et que la banque refuse de lui rembourser la somme qui lui a été soustraite. En réponse aux moyens développés par la banque, Madame [T] [L] estime sur le fondement de l’article L. 612-1 II du code monétaire et financier et de la convention de compte et de services notamment de son article VIII.A, que la banque était au fait de sa fragilité psychologique et de ses modestes revenus financiers et que le caractère inhabituel de l’opération tant par le montant, que par le caractère international du transfert, aurait dû la conduire à faire preuve de prudence, ce qu’elle n’a pas fait en violation de son devoir de conseil et à son obligation particulière d’information.
Elle estime également que la SOCIETE GENERALE a violé l’article 8.4 des conditions générales applicables à la Banque à distance qui prévoit un montant plafond à hauteur de 12.500 euros.
En défense, la SOCIETE GENERALE réplique, sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, qu’elle n’a fait qu’exécuter un ordre de paiement sollicité par sa cliente ; qu'elle n’est pas responsable de la négligence ou de l’imprudence dont a fait preuve celle-ci pour l’opération qu’elle a elle-même sollicité ; que les obligations de conseil et de mise en garde sur laquelle Madame [T] [L] se fonde, n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre des services que la banque propose directement à ses clients alors qu’en l’espèce, sa cliente n’a fait qu’exécuter une demande de virement sollicitée par une personne étrangère à la banque en vue d’un « placement » ; qu’en tout état de cause, en tant qu’établissement de crédit, elle a un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients, ce qui justifie qu’elle a autorisé le virement sollicité par Madame [T] [L]. Elle fait valoir sur ce point que le devoir de non-ingérence n’exclut pas la responsabilité du banquier qui accepterait d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente qui est celle qui ne doit pas échapper au banquier, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle évidente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la domiciliation à l’étranger de la banque réceptrice ne suffisant pas à qualifier cette anomalie, ni même le caractère inhabituel de l’opération litigieuse.
Elle considère que le devoir de surveillance imposé au banquier dans le cadre de la lutte des blanchiments des capitaux n’ayant pour seule finalité la détection de transactions de sommes en provenance d’activités criminelles organisées, ne peut nullement être invoqué par la victime d’une fraude.
La défenderesse conteste l’application des conditions générales de la convention de compte et notamment l’article VIII.A qui est intitulé « Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et sanctions internationales et obligation de connaissance client » puisque l’opération frauduleuse ne peut être qualifiée de blanchiment.
Elle conteste également sa violation alléguée de l’article 8.4 des conditions générales applicables à la Banque à distance qui prévoit un montant plafond à hauteur de 12.500 euros puisque le virement n’a pas été passé via la Banque à distance mais directement auprès de l’agence SOCIETE GENERALE à la suite d’une demande sollicitée via formulaire destiné à cet effet.
Enfin, la SOCIETE GENERALE considère non seulement qu’elle n’a commis aucune faute, mais également qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage invoqué par la demanderesse et son action.
***
L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »
S’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L’établissement bancaire n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d’ailleurs sa responsabilité s’il n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment s’il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l'espèce, il est établi que l’ordre de virement a bien été ordonné par Madame [T] [L] par formulaire déposé à l’agence en date du 30 janvier 2020, ordre réitéré par message du 31 janvier 2020 adressé par la demanderesse à son conseiller par le biais de la plateforme de messagerie de la SOCIETE GENERALE, avant d’être exécuté le 3 février 2020.
Madame [T] [L] ne conteste d’ailleurs pas avoir ordonné ce virement qui s’est avéré être une escroquerie.
Il ressort des éléments versés au débat que la SOCIETE GENERALE n’était pas en lien avec l’interlocuteur de sa cliente, auteur de cette escroquerie, et que la banque n’a jamais été informée par celle-ci des détails relatifs à cette opération.
Dès lors, la SOCIETE GENERALE n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ou de leur qualité en dehors des instructions reçues de sa cliente eu égard à l’exécution desdits ordres. Elle n’avait pas à émettre à l’égard des opérations envisagées une quelconque critique ou mise en garde qui aurait dépassé le cadre de son devoir d’information en qualité de simple prestataire de services de paiement.
En revanche, il lui revenait, au titre des virements ordonnés par son client, de satisfaire aux obligations découlant de la convention existante entre un donneur d’ordre et la banque qui tient le compte à débiter.
L’authenticité des ordres de virement étant avérée et la situation du compte débité créditeur permettant d’effectuer les opérations, la SOCIETE GENERALE n’était donc pas tenue d’interroger Madame [T] [L] sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une obligation d’information ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, et ce même dans le cadre de la relation « banque privée » existante.
En outre, la connaissance de la fragilité psychologique par la SOCIETE GENERALE de sa cliente, n’est pas démontrée.
En tout état de cause, ni le caractère inhabituel de l’opération, ni le fait que la banque réceptrice se trouve à l’étranger ne permettent d’imputer à la banque une quelconque responsabilité.
Par conséquent, faisant échec à rapporter la preuve d'une négligence de la SOCIETE GENERALE, Madame [T] [L] sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme correspondant au virement frauduleux, soit la somme de 49.900 euros.
Ainsi, il n’y pas lieu de se prononcer sur les dommages et intérêts sollicités par la demanderesse au titre d’une résistance abusive de la SOCIETE GENERALE.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [L], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à la SOCIETE GENERALE une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la décision de rejet des demandes de Madame [T] [L], il n’y lieu à rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à verser à la société anonyme la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT