Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM4H
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 24 mars 2021 [RG N° 18/00423]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
[S] [X] épouse [U] C/ [N] [R] épouse [T], [K] [T], [Z] [X]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [X] épouse [U] en sa qualité de tutrice de Madame [B] [V] veuve [X] et en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [X]
née le 29 Janvier 1962 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [N] [R] épouse [T]
née le 09 Juin 1953 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représentée par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [K] [T]
né le 26 Mai 1946 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représenté par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [Z] [X] en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [X]
née le 19 Mai 1960 à [Localité 5] (25), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par exploit d'huissier, en date du 2 mai 2018, Mme [S] [X], épouse [U], (Mme [S] [X]), agissant en qualité de tutrice de sa mère, Mme [B] [V], épouse [X], et en qualité d'héritière de M. [I] [X], son père décédé, a assigné devant le tribunal judiciaire de Montbéliard Mme [N] [R], épouse [T] et M. [K] [T] (les époux [T]), ainsi que Mme [Z] [X], en sa qualité d'héritière de M. [I] [X], aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte reçu par maître Marie-Odile Welfele-Pichelin le 25 février 2014 par lequel M. [I] [X] et Mme [B] [V], épouse [X] , ont vendu aux époux [T] un hangar ainsi que des terrains attenant et figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 6] lieu dit [Adresse 2] pour une contenance de 12 a 76 ca, outre libération des lieux et la restitution du matériel entreposé et ce, sous astreinte, ainsi que la condamnation à une indemnité de jouissance de 500 euros mensuels à compter du 25 février 2014 et jusqu'à libération des lieux. La demanderesse a exposé que ses parents n'avaient pu valablement consentir à l'acte comme ne disposant plus de leurs facultés mentales.
Par jugement du 24 mars 2021 le tribunal judiciaire de Montbéliard, a :
- débouté Mme [S] [X] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- condamné Mme [S] [X] à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [X] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [X] aux entiers frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':
- le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été passé, et qu'une telle preuve n'était pas rapportée en l'espèce, où le juge des tutelles n'avait, postérieurement à l'acte, pas cru devoir ouvrir une mesure de tutelle au profit des époux [X], mais une mesure de curatelle, et alors que l'acte avait été passé devant un notaire soumis à un devoir de conseil et d'accompagnement au cours de la transaction ;
- eu égard à la demande de restitution de matériels, il n'était nullement rapporté la preuve de leur possession par les époux [T].
Par déclaration, parvenue au greffe le 20 juillet 2021, Mme [S] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] des l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, condamné Mme [S] [X] à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] [X] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et, selon ses dernières conclusions, transmises le 3 novembre 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de :
vu l'article 1108 ancien du code civil,
vu l'article 1240 du code civil,
vu l'article 414-1 du code civil,
vu l'article 464 du code civil,
- prononcer la nullité de l'acte de vente, dressé par maître Marie-Odile Welfele-Pichelin le 25 février 2014 entre feu [I] [X], Mme [B] [V], épouse [X] et les époux [T], portant sur un hangar, ainsi que sur les terrains attenant et figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 6] lieu dit [Adresse 2] pour une contenance de 12 a 76 ca,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire pour inexécution de la vente, intervenue le 25 février 2014 entre feu [I] [X], Mme [B] [V], épouse [X] et les époux [T], portant sur un hangar ainsi que sur les terrains attenant et figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 6] lieu dit [Adresse 2] pour une contenance de 12 a 76 ca,
En tout état de cause,
- ordonner aux époux [T] :
- de libérer sans délai l'immeuble dont s'agit et de le remettre dans l'état antérieur à l'acte du 25 février 2014,
- de restituer le matériel qui y était entreposé, à savoir : le tracteur Deutz immatriculé 306 LW 25, une débroussailleuse Stihl (n° série 166995706), un établi avec étau, un lot de roues de secours pour remorques à bois, une remorque à plateau et un ensemble de petit matériel d'outillage,
- le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamner solidairement les époux [T] à payer à Mme [S] [X], es qualité de tutrice de Mme [B] [V], veuve [X] et en sa qualité d'héritière de M. [I] [X], une indemnité de jouissance de 500 euros par mois, à compter du 25 février 2014 jusqu'à la restitution effective et complète des lieux et du matériel qui y étaient entreposés,
- condamner solidairement les époux [T] à payer à Mme [S] [X], es qualité de tutrice de Mme [B] [V], veuve [X] et en sa qualité d'héritière de M. [I] [X], une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
- débouter les époux [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [T] à payer à Mme [S] [X], es qualité de tutrice de Mme [B] [V], veuve [X] et en sa qualité d'héritière de M. [I] [X], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les époux [T] ont répliqué en dernier lieu, par conclusions transmises le 9 novembre 2022, pour demander à la cour de':
vu l'article 414-1 du code civil,
- dire l'appel de Mme [S] [X] mal fondé,
- en conséquence, dire et juger que les facultés mentales de M. et Mme [X] n'étaient pas altérées totalement au moment de la vente des biens immobiliers le 25 février 2014,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- en conséquence, débouter Mme [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [S] [X] à verser aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny Michel sur ses offres et affirmations de droit.
Par conclusions du 20 octobre 2022, Mme [S] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à':
- ordonner au greffe du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montbéliard la délivrance des deux certificats médicaux établis le 12 mars 2014 par M. [L] et ayant justifié l'ouverture. d'une curatelle renforcée :
- au bénéfice de M. [I] [X], selon jugement du 16 septembre 2014 rendu par le juge des tutelles de [Localité 9], n° RG : 14/00075 - minute n° 309/14,
- au bénéfice de Mme [B] [V], épouse [X], selon jugement du 16 septembre 2014 rendu par le juge des tutelles de Montbéliard, RG n°14/00074 - minute n°3 10/14 ;
- réserver les dépens.
Par ordonnance d'incident, en date du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a':
- débouté Mme [S] [X] épouse [U] de sa demande d'être autorisée à obtenir du juge des tutelles de Montbéliard la production des certificats médicaux, établis par M. [L] le 25 mars 2014 ;
- condamné Mme [S] [X] à verser à M. [K] [T] et Mme [N] [R] épouse [T] la somme de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 décembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 7 février 2023.
Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [Z] [X] par acte remis à étude. Mme [Z] [X] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
Motifs de la décision
- Sur la nullité de l'acte de vente en date du 25 février 2014, le cas échéant, sa résolution judiciaire,
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Aux termes de l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Aux termes de l'article 1108 ancien du code civil, la capacité de contracter est l'une des quatre conditions essentielles à la validité d'une convention.
Il est constant que la solidité des preuves apportées sur la gravité de l'état mental du demandeur et son suivi médical, dans les périodes qui ont immédiatement précédé et suivi la signature de l'acte, permettent également de conclure à la permanence du trouble, y compris au moment du contrat, sans qu'il soit indispensable de produire des constatations cliniques strictement contemporaines de l'acte litigieux.
Mme [S] [X] indique que':
- la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été passé.
- l'ensemble des éléments médicaux, constatations de proches établissent qu'à la date de signature de l'acte litigieux, le 25 février 2014, Mme [B] [V], veuve [X] présentait une insanité d'esprit justifiant la nullité de l'acte de vente du hangar et du terrain attenant.
- concernant plus particulièrement feu [I] [X], la proximité immédiate de la visite du docteur [L] le 6 mars 2014, et l'audition par le Juge le 24 avril 2014, avec la signature de l'acte ne laisse aucun doute quant à son insanité d'esprit le 25 février 2014. Dès lors, feu [I] [X], souffrant de la maladie d'Alzheimer laquelle, s'était déclarée plusieurs années avant la signature de l'acte litigieux, présentait une insanité d'esprit le 25 février 2014 justifiant de la nullité de l'acte.
- s'agissant du témoignage du notaire, il est précisé que le notaire n'a, pour apprécier l'état mental du disposant, aucune compétence particulière. Son opinion n'a, à cet égard, que la valeur d'un témoignage ordinaire. Maître Marie-Odile Welfele-Pichelin, qui engage sa responsabilité en sa qualité de rédacteur de l'acte ne saurait faire autrement que d'attester de la prétendue pleine capacité des époux [X] et ce d'autant, qu'elle a cru devoir préciser dans l'acte authentique, dont elle est le rédacteur, que les parties avaient reconnu le paiement effectif du prix de vente, alors même qu'aucun paiement du prix n'est intervenu.
- les époux [T] avaient une parfaite connaissance de l'altération des facultés personnelles des époux [X], lors de la signature de l'acte le 25 février 2014. En outre, la signature de l'acte a causé un préjudice aux époux [X] en les appauvrissant davantage puisqu'il apparaît manifeste que les époux [T] n'ont jamais entendu s'acquitter du prix figurant à l'acte.
En réponse, les époux [T] exposent que':
- les époux [X] avaient pleine conscience de leur transmettre leur bien en février 2014,
- l'appréciation du trouble mental et la preuve de celui-ci doit être rapportée et doit exister au moment précis où l'acte de vente a été régularisé, l'ouverture d'une mesure de protection ne suffisant pas à elle seule à présumer d'un trouble mental,
- tous les certificats produits par l'appelante sont sans emport et ne sauraient produire, d'effets car tous datés postérieurement à la signature de l'acte,
- concernant l'insanité d'esprit des époux [X],
En l'espèce, au vu des éléments médicaux présents au dossier, il apparaît que les époux [X] souffrent de problèmes cognitifs débutants à compter de 2011. Il y a lieu de rappeler que la signature de l'acte notarié litigieux date du 25 février-2014. Les certificats médicaux de M. [L], délivrés dans le cadre des mesures de mise sous protection juridique des époux [X], est rédigé le 12 mars 2014 et aboutit, en septembre 2014, à l'ouverture de deux mesures de curatelle renforcée pour feu [I] [X] et son épouse.
Il ressort des jugements du 16 septembre 2014, rendus par le juge des tutelles de Montbéliard, après avoir procédé personnellement à l'audition de Mme [B] [V] épouse [X] et de M. [I] [X] le 24 avril 2014 et avoir pris connaissance des certificats médicaux délivrés par M. [L], que les intéressés sont atteints, à cette date, d'une altération partielle de leurs facultés nécessitant qu'ils soient assistés dans la gestion de leurs affaires courantes, sans pour autant être hors d'état d'agir eux-mêmes ni nécessiter qu'ils soient représentés de manière continue. Par ailleurs, au regard des certificats médicaux établis postérieurement à l'acte litigieux et ne contenant pas d'éléments médicaux suffisants pour que le juge des tutelles estime nécessaire de placer les époux [X] sous tutelle, il n'est pas établi que Mme [B] [V] épouse [X] et de feu [I] [X] aient été, le jour de l'établissement de l'acte, dans l'incapacité d'exprimer un consentement valable. Cette preuve est d'autant moins rapportée que la vente litigieuse est un acte authentique reçu par un notaire, lequel, s'il n'est certes pas médecin, n'en est pas moins un professionnel qui, tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il instrumente, se doit en particulier de s'assurer de la réalité du consentement des parties, et donc de l'absence de trouble mental entravant son expression.
Dès lors, la nullité de l'acte de vente litigieux, pour insanité d'esprit des époux [X], ne saurait être encourue.
- concernant la résolution judiciaire de la vente, intervenue le 25 février 2014, pour absence de paiement du prix,
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 février 1804 et applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Mme [S] [X] sollicite subsidiairement la résolution judiciaire de la vente, au vu de l'absence de paiement du prix de la vente intervenue le 25 février 2014.
En réponse, les époux [T] exposent que':
- le fait qu'aucune somme n'ait été versée, correspond à la volonté des époux [X], puisqu'il s'agissait d'une transmission naturelle pour services rendus et non d'une vente.
- qu'il était convenu, avec les époux [X], que les époux [T] ne règlent que les frais, inhérents au bornage, au diagnostic amiante, ainsi qu'à la publicité foncière.
En l'espèce, les époux [T] ne contestent pas l'absence de paiement du prix prévu à l'acte de vente, dressé par maître Marie-Odile Welfele-Pichelin le 25 février 2014 entre feu [I] [X], Mme [B] [V], épouse [X] et les époux [T], portant sur un hangar ainsi que sur les terrains attenant et figurant au cadastre, sous les références section [Cadastre 6] lieu dit [Adresse 2] pour une contenance de 12 a 76 ca. Si les époux [T] justifient cette absence en invoquant une convention morale passée avec les époux [X] pour services rendus, il y a lieu d'observer qu'ils n'en rapportent aucunement la preuve.
In fine, il est constant que cette affirmation est contredite au premier chef par la relance en paiement du prix, opérée par le notaire instrumentaire. Par son courrier en date du 23 décembre 2014, maître Marie-Odile Welfele-Pichelin rappelle en effet ne pas avoir été destinataire des fonds et sollicite que le paiement soit opéré au plus vite, pour être, elle-même, relancée par le juge des tutelles de Montbéliard.
Le défaut de paiement du prix, contrepartie essentielle du transfert de propriété, constitue un manquement des acquéreurs à leurs obligations suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
- Sur la restitution du matériel
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Mme [S] [X] fait valoir qu'un procès-verbal de constat, en date du 15 décembre 2014, établi par maître Pretot-Chouet, huissier, sur demande de Mme [S] [X] agissant en qualité de curatrice et procédant à l'inventaire des biens des époux [X], sur demande du juge des tutelles, démontre la présence du matériel sollicité dans une partie du hangar.
En réponse, les époux [T] soulignent que l'appelante ne justifie pas qu'ils soient en possession du matériel qu'elle décrit.
En l'espèce, le procès-verbal de constat de [E] Prétot-Chouet, huissier, en date du 15 décembre 2014, a pour objet de dresser inventaire des biens des époux [X] en suite de leur placement sous curatelle renforcée. Néanmoins, il doit être relevé que la seule allusion dudit procès-verbal relativement au matériel dont-il est aujourd'hui sollicité la restitution, est une mention de l'huissier instrumentaire rapportant les propos de Mme [S] [X] concernant la vente d'une partie du hangar et des objets supposés s'y trouver. Il n'est donc pas démontré de manière concrète que le matériel sollicité se soit trouvé physiquement dans la partie de hangar cédée aux époux [T]. Par ailleurs, la production de la facture d'une débroussailleuse Stihl, en date du 19 avril 2007, est en elle-même insuffisante à démontrer la détention de ce matériel par les époux [T].
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] de sa demande tendant à ordonner aux époux [T] de libérer sans délai l'immeuble dont s'agit et de le remettre dans l'état antérieur à l'acte du 25 février 2014, de restituer le matériel qui y était entreposé, à savoir : le tracteur Deutz immatriculé 306 LW 25, une débroussailleuse Stihl (n° série 166995706), un établi avec étau, un lot de roues de secours pour remorques à bois, une remorque à plateau et un ensemble de petit matériel d'outillage, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- sur la libération des lieux
Compte tenu de la résolution du contrat de vente, et de la nécessité en découlant de remettre les parties dans leur état antérieur, il sera ordonné aux consorts [T] de libérer les lieux objets de la vente résolue, dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une atsreinte provisoire de 100 euros par jour de retrad pendant 6 mois.
- Sur l'indemnité de jouissance,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réalité d'un trouble de jouissance résultant de l'occupation des lieux par les époux [T] est insuffisamment établie, dès lors qu'ayant décidé de leur vendre le bien, les consorts [X] avaient manifestement renoncé à en jouir eux-mêmes.
S'agissant du trouble de jouissance relatif à la détention du matériel, il sera rappelé qu'il a été précédemment retenu que cette détention par les époux [T] n'était pas établie, de sorte que la demande est également dépourvue de bien-fondé à cet égard.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [T] à payer à Mme [S] [X], es qualité de tutrice de Mme [B] [V], veuve [X] et en sa qualité d'héritière de M. [I] [X], une indemnité de jouissance de 500 euros par mois à compter du 25 février 2014 jusqu'à la restitution effective et complète des lieux et du matériel qui y étaient entreposés. Par ailleurs, par identité de motifs, il y aura lieu de rejeter cette même demande indemnitaire réitérée à hauteur d'appel.
- sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens, dont la mise à la charge de Mme [S] [U] était justifiée dès lors qu'elle a succombé en sa demande d'annulation de la vente pour vice du consentement, qui était alors seule sollicitée.
Les époux [T] seront condamnés aux dépens d'appel.
Les demandes formées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, sauf s'agissant des dispositions relatives aux frais de défense irrépétibles ;
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue le 25 février 2014 entre feu [I] [X], Mme [B] [V], épouse [X], d'une part, et Mme [N] [R], épouse [T] et M. [K] [T], d'autre part, portant sur un hangar ainsi que sur les terrains attenant et figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] (25) sous les références section [Cadastre 6] lieu dit [Adresse 2] pour une contenance de 12 a 76 ca';
Ordonne à Mme [N] [R], épouse [T] et M. [K] [T] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux objets de la vente résolue, dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
Condamne Mme [N] [R], épouse [T] et M. [K] [T], aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette l'ensemble des demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,