Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVIR
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
c/
Madame [N] [T]
Monsieur [H] [G]
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE AQUITANIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Mutuelle SMABTP
S.A.R.L. CORDIER
S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES EXPERTS
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 février 2023 (R.G. 19/3610) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 04 mars 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR)
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
Représentée par Me ASSOUMANI substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[N] [T]
née le 13 Juillet 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[H] [G]
né le 28 Juillet 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE
Loueur de biens,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle SMABTP
[Adresse 6]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CORDIER
EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE GPA ARCHITECTES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentées par Me CHOPLIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES EXPERTS
[Adresse 3]
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l'AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis (la société Aquitanis) a confié à la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes (la S.A.R.L. Cordier), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission de maîtrise d''uvre complète en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier et d'un lotissement dénommé [Adresse 8] et situé sur l'ancien emplacement d'une maison de retraite.
La S.A.R.L. Cordier a confié à la société à responsabilité limitée Saugex (la S.A.R.L Saugex) la maîtrise d''uvre relative au lot VRD, qui a été exécuté par la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers (la S.A.S. ETR), assurée auprès de la SMABTP.
Par acte authentique du 03 avril 2017, précédé d'un compromis de vente du 04 novembre 2016, la société Aquitanis a vendu à M. [H] [G] et Mme [N] [T] un terrain à bâtir d'une superficie de 749 m' constituant le lot n° 6 du lotissement [Adresse 8]. Cet acte mentionnait la présence d'un ancien puisard, déclaré supprimé.
Se plaignant d'avoir découvert, lors des travaux d'édification de leur maison, qu'un
important puisard et des canalisations occupaient encore une très grande partie de leur terrain et qu'il en résultait un accroissement du coût de la construction, M. [G] et Mme [T] ont obtenu, par ordonnance de référé du 11 septembre 2017, la désignation de M. [X] en qualité d'expert.
Par actes des 18 et 19 février 2019, M. [G] et Mme [T] ont assigné les sociétés Aquitanis, Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP à comparaître à cette audience afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soutenue par la S.A.S. ETR,
- condamné in solidum la société Aquitanis, la S.A.R.L. Cordier, la MAF, la société
Saugex, la S.A.S. ETR et la SMABTP à payer à M. [G] et Mme [T], ensemble, les sommes de :
- 49 216,68 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain,
- 1 000 euros au titre de l'étude de sol,
- 6 000 euros au titre des frais conservatoires de fonds de fouille,
- 4 368 euros au titre des frais bancaires,
- 11 340 euros au titre du remboursement des loyers,
- 2 394 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que la société Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par les
sociétés Saugex, ETR, SMABTP, Cordier et MAF,
- dit que la S.A.R.L. Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR et SMABTP et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Saugex supportera la charge définitive de 30 % de ces sommes et la S.A.S. ETR in solidum avec la SMABTP 70 %,
- condamné la SMABTP à garantir la SAS ETR,
- débouté M. [G] et Mme [T] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Aquitanis, Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP à payer à M. [G] et Mme [T], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que la société Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par les
sociétés Saugex, ETR, SMABTP, Cordier et MAF,
- dit que la S.A.R.L. Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR et SMABTP et dit que dans
leurs rapports entre elles la société Saugex supportera la charge définitive de 30% de ces sommes et la S.A.S. ETR, in solidum avec la SMABTP, 70% qui lui doit sa
garantie,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des seules condamnations intervenues
contre la société Aquitanis en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit
de M. [G] et Mme [T],
- condamné in solidum les sociétés Aquitanis, Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de réferé et d'expertise, dit que la société Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR, SMABTP, Cordier et MAF,
- dit que la S.A.R.L. Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR et SMABTP et dit que dans
leurs rapports entre elles, la société Saugex supportera la charge définitive de 30% de ces sommes et la S.A.S. ETR in solidum avec la SMABTP 70% qui lui doit sa garantie,
- dit que dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 27 juin 2019, la SMABTP a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné :
- in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis, la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP à payer à M. [H] [G] et Mme [N] [T], ensemble, les sommes de :
- 49.216,68 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain,
- 1 000 euros au titre de l'étude de sol,
- 6.000 euros au titre des frais conservatoires de fonds de fouille,
- 4 368 euros au titre des frais bancaires,
- 11 340 euros au titre du remboursement des loyers,
- 2 394 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- condamné l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis à payer à M. [H] [G] et Mme [N] [T], ensemble, les sommes de :
- 49.216,68 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain,
- 2912 euros au titre des frais bancaires,
- 6.000 euros au titre des frais conservatoires de fonds de fouille,
- 7 560 euros au titre du remboursement des loyers,
- 1 596 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures,
- 3 333 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP,
- dit que la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architecture et la Mutuelle des Architectes Français seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP et dit que dans leurs rapports entre elles la société à responsabilité limitée Saugex supportera la charge définitive de 30% de ces sommes et la SAS Entreprise de Travaux Routiers, in solidum avec la SMABTP, 70%,
- rejeté les demandes présentées par M. [H] [G] et Mme [N] [T] au titre
de la prise en charge du coût de l'étude des sols,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant ;
- dit que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer à toutes les
parties au présent litige le montant des plafonds et de la franchise de la police d'assurance souscrite par la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous
l'enseigne GPA Architectes,
- condamné in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis,
la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes,
la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la
société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP à payer
à M. [H] [G] et Mme [N] [T], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à verser à la société Aquitanis la somme de 3 000 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement,
- condamné in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP au paiement des dépens d'appel.
Par requête en date du 4 mars 2024, la société ETR sollicitait la rectification d'une erreur matérielle. La société sollicite en effet que la mention de la garantie due par la SMABTP à ETR au titre de la condamnation aux frais d'article 700 et des dépens soit également précisée dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour, et non pas seulement dans les motifs de l'arrêt.
Régulièrement convoquées, les parties au litige n'ont formulé aucune observation;
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que l'arrêt dont la rectification est sollicitée a condamné in solidum, notamment, la SMABTP et son assurée, la société ETR, à payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] et de Mme [T] ainsi qu'aux dépens.
Que par ailleurs, dans sa motivation, cet arrêt a examiné la question de la garantie due par cette société d'assurance à la société ETR en décidant que 'sa garantie doit être mobilisée selon les modalités définies par le jugement de première instance'.
Or, ce jugement a procédé à des condamnations in solidum de diverses parties parmi lesquelles la société ETR et la SMABTP aux dépens et à une allocations par application de l'article 700 du code de procédure civile tout en précisant que leur charge définitive reposera à hauteur de 70 % sur 'la SAS ETR in solidum avec la SMABTP qui lui doit sa garantie'.
Il doit donc s'en déduire que le dispositif de l'arrêt du 2 février 2023 doit être complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne que dans le dispositif de l'arrêt intervenu le 2 février 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/03610, les mentions :
'- condamne in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis,
la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes,
la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la
société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP à payer
à M. [H] [G] et Mme [N] [T], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP au paiement des dépens d'appel.'
Seront remplacées par les mentions suivantes :
' - condamne in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis,
la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes,
la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la
société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP, qui doit sa garantie, à payer à M. [H] [G] et Mme [N] [T], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP, qui lui doit sa garantie, au paiement des dépens d'appel'
Dit que mention de cet arrêt rectificatif sera faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,