Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/244
N° RG 20/03026 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZRS
FCC/AR
Décision déférée du 06 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5] ( F19/00387)
[E]
[P] [K]
C/
S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 5]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Léon MATUSANDA
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMEE
S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 5] prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K] a été embauché à compter du 1er mai 2002 par la SAS Stef Transport [Localité 5] en qualité de chauffeur livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de chauffeur super lourd, groupe 6, coefficient 138, et était membre suppléant du comité d'entreprise et membre suppléant des délégués du personnel.
La SA Stef Transport [Localité 5] a adressé à M. [K] plusieurs courriers, et notamment :
- par lettre remise en main propre du 17 décembre 2014, une mise à pied disciplinaire pour avoir, lors d'un contrôle routier, eu un comportement et des propos inappropriés envers les services de police de sorte qu'il avait été placé en garde à vue ;
- par LRAR du 19 octobre 2015, une mise en garde pour des excès de vitesse.
Le 1er novembre 2016, M. [K] qui était au volant de son poids lourd, faisait l'objet d'un contrôle routier au motif qu'il utilisait son téléphone portable en conduisant. Soumis à un dépistage salivaire à cette occasion, le test s'est révélé positif aux produits stupéfiants. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention administrative immédiate de 72 heures et l'ensemble routier a été immobilisé. La contre-expertise demandée par M. [K] a confirmé les premiers résultats.
Par la suite, M. [K] a fait l'objet d'une suspension du permis de conduire d'une durée de 6 mois et d'une convocation devant le tribunal correctionnel de [Localité 5].
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2016 et jusqu'à son licenciement.
Par LRAR du 3 janvier 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 janvier suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Eu égard à la qualité de salarié protégé de M. [K], la SA Stef Transport a convoqué un comité d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu le 11 janvier 2017.
Par LRAR des 4 et 12 janvier 2017, la SA Stef Transport a informé l'inspecteur du travail de la mise à pied conservatoire de M. [K], puis a sollicité l'autorisation de le licencier.
Par décision du 9 mars 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Par LRAR du 17 mars 2017, M. [K] a été licencié pour faute grave, pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et en utilisant son téléphone portable, et manque de loyauté en cachant sciemment les résultats de la prise de sang et l'utilisation du téléphone portable et en n'informant pas immédiatement l'employeur de la suspension de permis de conduire.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 18 mars 2019 afin de contester le bien fondé de son licenciement et voir condamner la SA Stef Transport au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour entrave, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle ou à titre infiniment subsidiaire pour illégalité, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de licenciement.
Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement comme nul car reposant sur des motifs n'ayant pas été autorisés par l'inspecteur du travail,
- condamner la SA Stef Transport [Localité 5] au paiement de la somme de 47.078 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire :
- dire et juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Stef Transport [Localité 5] au paiement de la somme de 47.078 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre infiniment subsidiaire :
- condamner la SA Stef Transport [Localité 5] au paiement de la somme de 47.078 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'illégalité commise relativement aux prescriptions légales et conventionnelles applicables, ayant causé à M. [K] le préjudice d'avoir injustement été privé d'emploi,
En tout état de cause :
- condamner la SA Stef Transport [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir privé M. [K] d'activité sans justification,
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le délit d'entrave dont elle s'est rendue coupable en empêchant M. [K] d'exercer ses fonctions de représentant du personnel sans justification valable,
* 6.276 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 627,60 € à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 8.054,20 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
* 805,42 € à titre de congés payés sur le rappel de salaires portant sur la période de mise à pied conservatoire,
* 10.808,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Stef Transport [Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer les demandes de M. [K] irrecevables ou mal fondées,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
Ce faisant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. [K] bien-fondé et l'a débouté de ses demandes à ce titre,
A titre reconventionnel et incident,
- condamner M. [K] à payer à la société Stef Transport [Localité 5] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
A titre principal, M. [K] soutient que son licenciement est nul en ce qu'il a été licencié pour des faits autres que ceux visés par l'inspecteur du travail aux termes de l'autorisation de licenciement (avoir caché à l'employeur les résultats de la prise de sang et l'utilisation du téléphone portable au volant et ne pas l'avoir immédiatement informé de la suspension de permis de conduire).
A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs le 1er novembre 2016 et qu'il a engagé la procédure de licenciement le 3 janvier 2017 de sorte que les faits à l'origine de son licenciement étaient prescrits.
A titre infiniment subsidiaire, il indique que si la cour devait estimer que l'autorisation administrative la prive de la possibilité de se prononcer sur la légitimité du motif de licenciement, il convient de constater que l'employeur a commis une faute, consistant à prononcer une sanction au mépris des dispositions légales relatives à la prescription des faits fautifs, en violation du secret médical du salarié et sans respecter la procédure spéciale de reclassement prévue par la convention collective, de sorte qu'il a été injustement privé d'emploi.
Enfin, il soutient que si la cour devait tout de même considérer le licenciement justifié, celui-ci revêt une cause réelle et sérieuse et non une faute grave en ce qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation, certes fautive, mais commise par un salarié ayant plus de 14 ans d'ancienneté, et qui n'a, en définitive, eu aucune conséquence dommageable pour l'entreprise.
L'employeur réplique qu'en application du principe de la séparation des pouvoirs, cette cour ne peut apprécier la validité du licenciement de M. [K].
Il expose que la lettre de licenciement détaille le motif validé par l'inspecteur du travail et reprend les éléments de contexte, sans outrepasser les limites de l'autorisation administrative.
En outre, il indique avoir eu connaissance des faits fautifs le 29 décembre 2016 par le biais du courrier de la gendarmerie, et que la procédure de licenciement a été engagée le 3 janvier 2017 de sorte qu'il bien respecté le délai de 2 mois imposé par l'article L.1332-4 du code du travail afin de sanctionner le salarié. En tout état de cause, la société expose que la cour ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure de licenciement.
Enfin, la société soutient que les faits sont graves et justifient totalement la rupture du contrat de travail de M. [K].
Sur ce,
En application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, et l'appréciation du juge administratif s'impose à lui.
En revanche, le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie d'une part, la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l'administration de son autorisation et d'autre part, le degré de gravité de la faute, au regard des indemnités de rupture, le contrôle du juge administratif ne portant pas sur ces points.
En outre, la cour rappelle que le juge judiciaire doit vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l'autorisation a été donnée.
Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement :
Par courrier du 12 janvier 2017, la société a indiqué à l'inspecteur du travail qu'elle envisageait une mesure de licenciement pour motif disciplinaire à l'encontre de M. [K], et a sollicité l'autorisation de le licencier.
Aux termes de la notification du 9 mars 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [K] ; cette décision, en l'absence de recours, est définitive. S'il n'a pas considéré comme établi le fait que M. [K] n'avait pas informé la société de la suspension de son permis de conduire pour une période de 6 mois et des résultats de son analyse sanguine du 1er novembre 2016, il a en revanche retenu que le salarié avait le 1er novembre 2016, d'une part, conduit un ensemble routier pour le compte de son employeur sous l'emprise de produits stupéfiants et, d'autre part, qu'il avait utilisé son téléphone en situation de conduite. L'inspecteur du travail a par ailleurs souligné que la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants présentait un caractère grave pouvant justifier son licenciement.
Si la lettre de licenciement rappelle la chronologie des faits et les éléments de contexte et estime aussi que M. [K] n'a pas informé la société de la suspension de son permis de conduire pour une période de 6 mois, des résultats de son analyse sanguine du 1er novembre 2016 et de l'utilisation du téléphone portable, il demeure que la société a bien licencié le salarié pour motif disciplinaire, pour faute grave, pour le motif principal tenant au fait qu'il a représenté un danger sur la route pour l'ensemble des usagers et lui-même en conduisant un véhicule de plus de 19 tonnes sous l'emprise de produits stupéfiants et en utilisant son téléphone portable, ce motif ayant bien été validé par l'inspection du travail.
Dans ces conditions, la cour considère que le moyen tiré de la nullité du licenciement dont se prévaut M. [K] est inopérant et doit en conséquence être écarté.
La cour déboute M. [K] de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. [K] soutient que les faits à l'origine de son licenciement étaient prescrits, la société Stef Transport [Localité 5] ayant engagé la procédure de licenciement le 3 janvier 2017 alors qu'elle a eu connaissance des faits le 1er novembre 2016, selon lui.
M. [K] conteste donc la régularité de la procédure de licenciement en se prévalant de faits antérieurs à l'autorisation administrative de licenciement, lesquels ont été vérifiés et contrôlés par l'inspecteur du travail, peu important que cette validation ait résulté d'un examen prétendument erroné de la régularité de la procédure diligentée. Le contrôle de la régularité de la procédure de licenciement pour ses étapes antérieures à l'autorisation administrative de licenciement relève de l'appréciation exclusive du juge administratif.
Dans ces conditions, la cour considère que le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement dont se prévaut M. [K] est inopérant et doit en conséquence être écarté.
M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur le moyen tiré du fait que M. [K] ait été injustement privé d'emploi :
M. [K] développe ce moyen à l'appui de trois arguments : la prescription des faits fautifs, une violation du secret médical et le non-respect de la procédure spéciale de reclassement prévue par la convention collective.
Concernant la prescription des faits fautifs, la cour a précédemment rappelé que le contrôle de la régularité de la procédure de licenciement pour ses étapes antérieures à l'autorisation administrative de licenciement relève de l'appréciation exclusive du juge administratif, de sorte que cet argument est inopérant et sera en conséquence écarté.
Concernant le secret médical, M. [K] reproche à la société Stef Transport [Localité 5] le fait qu'elle s'est prévalue de ses résultats d'analyse du 1er novembre 2016 afin de le sanctionner. Si tel que précédemment rappelé, la lettre de licenciement évoque 'les résultats positifs de la prise du sang', le licenciement de M. [K] n'est en aucun cas motivé par la teneur de cet examen mais par le fait qu'il a fait preuve d'un comportement dangereux sur la route pour l'ensemble des usagers et lui-même en conduisant un véhicule de plus de 19 tonnes sous l'emprise de produits stupéfiants. L'argument tiré de la violation du secret médical est également inopérant et sera en conséquence écarté.
Enfin, sur le non-respect de la procédure spéciale de reclassement prévue par la convention collective, M. [K] reproche à l'employeur d'avoir procédé à son licenciement alors qu'en application de la dite procédure une solution de reclassement devait être recherchée.
M. [K] se fonde plus précisément sur l'accord du 13 novembre 1998 annexé à la convention collective applicable, lequel prévoit la mise en oeuvre de mesures sociales d'accompagnement relatives au permis à points. Il est exact que, dans l'hypothèse d'une suspension/invalidation du permis de conduire, parmi les mesures mentionnées, figure celle relative au reclassement du salarié, et il est constant que la société Stef Transport [Localité 5] n'a appliqué aucune des mesures énoncées dans le dit accord. Toutefois, il ne peut être reproché à l'employeur l'absence de recherche, ni a fortiori l'absence d'une proposition de reclassement car, conformément à l'article 2.6 de cet accord, il conserve son pouvoir disciplinaire et il est en droit de licencier le salarié pour faute grave sans avoir à tenter un reclassement préalable. Cet argument est, comme les deux premiers, inopérant et sera en conséquence écarté.
Dans ces conditions, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur le degré de gravité de la faute :
Il est établi que M. [K] a fait preuve d'un comportement dangereux sur la route pour l'ensemble des usagers et lui-même en conduisant un véhicule de plus de 19 tonnes sous l'emprise de produits stupéfiants.
Il est également établi que M. [K] a utilisé son téléphone en situation de conduite.
Nonobstant l'ancienneté de M. [K], ces faits revêtent un caractère de gravité qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, a fortiori au vu de la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2014 et de la mise en garde du 19 octobre 2015.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande en paiement de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la commission d'un délit d'entrave :
M. [K] soutient que la société n'a pas respecté son obligation de loyauté en ce qu'elle ne lui a pas proposé le reclassement prévu par l'accord précité et l'a empêché de travailler à ses missions habituelles alors qu'il était en possession de son permis de conduire du 5 novembre 2016 au 10 décembre suivant ; il réclame des dommages et intérêts.
M. [K] soutient également que la société Stef Transport [Localité 5] l'a empêché d'accéder aux locaux de sorte qu'il ne pouvait exercer ses missions de représentant du personnel, ce qui constitue un délit d'entrave lui causant un dommage distinct dont il demande la réparation.
La société réplique avoir exécuté loyalement le contrat de travail. Elle expose qu'elle n'était pas obligée de rechercher un reclassement et que passé le 5 novembre 2016, M. [K] n'a donné aucune explication sur sa situation de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que le placer en 'absence autorisée payée'.
En outre, elle conteste le fait d'avoir empêché M. [K] d'accéder aux locaux de sorte qu'il pouvait parfaitement exercer ses missions de représentant du personnel.
Sur ce,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
La cour a précédemment jugé que conformément à l'article 2.6 de l'accord précité, la société Stef Transport [Localité 5] conservait son pouvoir disciplinaire de sorte que, nonobstant les mesures sociales envisagées dans cet accord, elle pouvait parfaitement procéder au licenciement de M. [K].
Par ailleurs, il ressort des écritures et pièces des parties que, suite au contrôle routier du 1er novembre 2016, le permis de conduire de M. [K] a fait l'objet d'une rétention administrative pour une durée de 72 heures. La société Stef Transport [Localité 5] a proposé à M. [K] le 4 novembre 2016 une 'absence autorisée payée', qu'il a acceptée. M. [K], qui n'a pas exercé ses fonctions, a tout même perçu son salaire jusqu'au 27 novembre 2016, étant précisé qu'il a été placé en arrêt de travail dès le lendemain jusqu'à la date de son licenciement.
Ainsi, M. [K] ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement déféré, M. [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le délit d'entrave :
M. [K] produit une convocation du 14 novembre 2016 pour l'informer d'une réunion des délégués du personnel le 21 novembre 2016. Si, à cette date, M. [K] bénéficiait, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'une absence autorisée rémunérée, il ne démontre pas que l'employeur lui aurait interdit d'accéder aux locaux de l'entreprise et d'exercer son mandant.
Par conséquent, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement est confirmé.
3 - Sur le surplus des demandes :
M. [K], échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [K] sera en outre condamné, en cause d'appel, à payer à la société la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [K] à payer à la SA Stef Transport [Localité 5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
.