Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00848 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5WT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [L] [J]
né le 03 Octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité italienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2024, à 16h27, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Dès lors que ne figure au dossier aucune des pièces auxquelles se réfère le juge permettant d'établir que l'intéressé justifie d'une adresse aux Pays Bas, d'un contrat de travail dans ce pays, d'un établissement de toutes ses attaches dans ce pays, et d'une qualité de ressortissant européen, il y a lieu de considérer que c'est, en l'état du dossier transmis par le tribunal judiciaire de Paris, par erreur d'appréciation que le premier juge a rejeté la requête de l'administration ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment