Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°464
N° RG 19/04884
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6SY
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (CG LE)
C/
M. [O] [E]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me RODRIGUEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (CGLE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me William MAXWELL de la SCP MAXWELL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal RODRIGUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2016, la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a consenti à M. [O] [E] un prêt de 25 869,76 euros affecté à l'achat d'un véhicule Audi A3 auprès de la société Espace Premium, au taux de 6,145 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 516,78 euros, hors assurance emprunteur.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées depuis juin 2017 en dépit d'une mise de demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine du 7 novembre 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 1er février 2018, prévalu de la déchéance du terme et a, sur une base légale obscure échappant à la cour, saisi le juge de l'exécution de Lorient qui, par ordonnance du 20 mars 2018, a ordonné la restitution du véhicule à la CGLE.
Celui-ci a été restitué le 25 mai 2018 et revendu aux enchères au prix de 14 014,70 euros.
Par acte du 11 février 2019, la CGLE a fait assigner M. [E] devant le tribunal d'instance de Lorient en paiement du solde de sa créance.
Estimant que le prêteur ne justifiait pas suffisamment avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il encourait en conséquence la déchéance totale de son droit aux intérêts, le premier juge a, par jugement du 25 avril 2019 :
condamné M. [E] à payer à la CGLE la somme de 4 814,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,
écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
débouté la CGLE de sa demande en paiement de l'indemnité de défaillance,
débouté la CGLE de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'acte de signification de l'ordonnance du juge de l'exécution et de sommation pour un montant de 87,77 euros,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La CGLE a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2019, pour demander à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouté la demanderesse de sa demande d'indemnité de défaillance et subséquemment condamné M. [E] au paiement de la somme de 4 814,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 10 042,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,145 % sur la somme de 21 771,75 euros à compter de l'arrêté des comptes du 10 décembre 2018 et au taux légal sur le surplus,
condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [E] conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de la CGLE au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la CGLE le 21 septembre 2021 et pour M. [E] le 7 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La CGLE fait grief au premier juge d'avoir violé le principe de la contradiction en relevant d'office un manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur sans l'avoir préalablement invitée à faire connaître ses observations.
Il est cependant de principe qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
Au surplus, l'appelante ne sollicite pas l'annulation du jugement attaqué, mais se borne à en solliciter l'infirmation et, devant la cour, le moyen a bien été débattu entre les parties.
Il résulte par ailleurs des articles L. 311-9, 311-10, D. 311-10-2 et D. 311-10-3 devenus L. 312-16, L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, qu'ainsi, lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente, il est établi et remis une fiche de dialogue comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, les déclarations de l'emprunteur devant, si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, être corroborées par des justificatifs du domicile, des revenus et de l'identité de l'emprunteur.
Toutefois, il est en l'occurrence produit la fiche de dialogue, de laquelle il résulte que M. [E] déclarait bénéficier d'un salaire mensuel net de 3 291 euros, assumer la charge d'un loyer de 480 euros et ne supporter aucun encours de crédit.
En outre, la CGLE produit devant la cour divers documents recueillis en vue de corroborer l'identité, le domicile et les revenus déclarés de l'emprunteur, à savoir une copie de sa carte d'identité, une facture d'abonnement à l'électricité, quatre bulletins de paye des mois d'avril et de mai 2016 desquels il ressort que M. [E], marin payé à la part de pêche, a bénéficié sur les quatre premiers mois de l'année 2016 d'un cumul de rémunération de 12 531,12 euros, soit une moyenne de 3 132,78 euros par mois, et une fiche d'information fiscale émise par le Groupement des pêcheurs artisans lorientais mentionnant que M. [E] a dû déclarer au titre de ses revenus de l'année 2015 une rémunération totale de 31 162,91 euros, soit 2 597 euros par mois.
L'appelante justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de sorte qu'il n'y a pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il ressort par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte de prêt et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 1er février 2018 :
2 703,90 euros au titre des échéances échues impayées du 20 juin 2017 au 20 janvier 2018 (540,78 x 5),
19 067,85 euros au titre du capital restant dû,
1 525,42 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
- 500 euros au titre d'un versement de 500 euros du 5 décembre 2017,
soit, au total, 22 797,17 euros, somme de laquelle il convient de déduire le prix net de revente du véhicule de 14 014,70 euros, si bien que M. [E] reste devoir à la CGLE la somme de 8 782,47 euros outre les intérêts à compter du 1er février 2018, au taux contractuel de 6,145 % sur le principal de 7 257,05 euros et au taux légal sur l'indemnité de 1 525,42 euros.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
En revanche, l'indemnité de défaillance, calculée conformément aux dispositions de ces textes, n'apparaît pas manifestement excessive.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Lorient en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 4 814,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande en paiement de l'indemnité de défaillance ;
Condamne M. [E] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 8 782,47 euros avec intérêts à compter du 1er février 2018, au taux contractuel de 6,145 % sur le principal de 7 257,05 euros et au taux légal sur l'indemnité de 1 525,42 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT