Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 26/50213 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBRB4
N° :1
Assignation du :
18 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conforme délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 15 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSES
Le SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société LL GESTION
C/O LL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société LL GESTION
C/O LL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Katia MOREIRA, avocate au barreau de PARIS - #P0347
DEFENDERESSE
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF (EES - SIDF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 18 décembre 2025 par le syndicat principal des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et le syndicat secondaire des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représentés par leur syndic en exercice, la Société LL GESTION à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF (EES - SIDF), et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 15 janvier 2026
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 12 Janvier 2026 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de le syndicat principal des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et le syndicat secondaire des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représentés par leur syndic en exercice, la Société LL GESTION ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 7], le 15 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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