Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01245 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDM
Minute : 24/00058
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [L] [N]
Madame [G] [Z] épouse [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
représentée par Me Nathalie GARLIN
Copie délivrée à :
Monsieur [L] [N]
Madame [G] [Z] épouse [N]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Madame [G] [Z] épouse [N]
[Adresse 5]
Logt 39
[Localité 8]
comparante
D'AUTRE PART
Le 31 octobre 2023 SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [L] et [G] [N] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il leur a, le 5 avril 2016, donné à bail des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 10] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 4.670,84 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 13 juillet 2023 ; qu'ils n'ont par ailleurs « pas produit leur attestation d'assurance ».
Il nous demandait dans ces conditions :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de septembre 2023 inclus, soit la somme de 3.022,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] et [G] [N], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
- de dire que du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération des lieux, ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de leur enjoindre néanmoins de produire « leur attestation d'assurance contre les risques locatifs », et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a réduit à la somme de 2.938,05 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[G] [N] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 715 euros réglée le 9 janvier 2024, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros, proposition que SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a acceptée.
Elle s'est par ailleurs engagée à justifier dans la semaine que les lieux sont bien assurés.
Quant à [L] [N], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [L] et [G] [N] restent bien redevables envers SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 2.938,05 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement dont il est fait état.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 200 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il n'apparaît pas nécessaire par ailleurs d'assortir l'éventuelle mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
[L] et [G] [N] ne prouvent pas en revanche avoir souscrit une assurance locative, comme l'exigent pourtant tant la loi que le bail. Il leur sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur s'être acquittés de cette obligation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [L] et [G] [N] à payer (en deniers ou quittances) à SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 2.938,05 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [L] et [G] [N] devront s'acquitter de leur dette par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour eux de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- ils seront solidairement redevables envers SAINT-DENIS HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
- Leur enjoignons de justifier auprès de SAINT-DENIS HABITAT (OPH) que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons in solidum [L] et [G] [N] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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