Texte intégral
N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5O
Nom du ressortissant :
[F] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 24 Octobre 1981 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [R] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [O] par le préfet de la Drôme.
Le 07 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [O] par le préfet de la Drôme.
Par arrêté en date du 02 janvier 2023 le préfet de la Drôme a assigné à résidence [F] [O] dans le département de la Drôme avec obligation de pointage bi hebdomadaire.
Le 22 février 2023 [F] [O] faisait l'objet d'un contrôle et placé en retenue était interpellé alors qu'il circulait sur un vélo déclaré volé.
Cette décision a été soumise à la critique du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté le recours formé par [F] [O] par jugement du 23 décembre 2022.
Le 23 février 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 24 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 41, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 25 février 2023 à 11 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 26 février 2023 à 16 heures 24, [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2023 à 10 heures 30.
[F] [O] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a perdu son passeport en mer et aspire à retrouver la liberté et à quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu que [F] [O] soutient dans sa requête que :
- la préfecture n'a accompli aucune diligence depuis le placement en rétention du ressortissant étranger le 23 février 2023 qui soit effective pour limiter le temps de la rétention au temps strictement utile pour l'éloignement ;
- la préfecture ne communique aucune relance par courrier ou courriel auprès des autorités algériennes entre les 22 décembre 2022 et 23 février 2023 soit depuis plus de deux mois et en déduit que l'autorité préfectorale n'a donc jamais entendu et ne prouve pas, qu'elle poursuivait ces démarches ;
- le courrier de relance des autorités algériennes communiqué le 25 février 2023 avant l'audience du juge des libertés et de la détention relève d'une pièce justificative utile dont la production est irrecevable ;
Attendu qu'il ressort de la requête de la préfecture, notamment :
- « X se disant [O] [F] a fait |'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a jamais déféré,
- il a également au fil des procédures été assigné a résidence et ne Ies a jamais respectées comme cela est confirmée pour la dernière mesure assignation qui a été prise lors de sa levée d'écrou ie 2 janvier 2023 ;
- il fait manifestement obstacle a son éloignement en se maintenant sur ie territoire national et ne communiquant aucun document d'identité qui permettrait de le faire reconnaître comme ressortissant d'un pays ou d'un autre et le reconduire;
- en décembre 2022 la préfecture a réalisé les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes a qui ont été transmis empreintes et photos de |'intéressé et nous sommes en attente du résultat
de nos demandes;
- les autorités algériennes ont été saisies à nouveau aujourd'hui pour confirmer nos réponses aux sollicitations de celles-ci et datant du 22 décembre 2022 ;
Attendu que le courrier de relance aux autorités algériennes en date du 22 février 2023 a été adressé au juge des libertés et de la détention et soumis à la contradiction des parties avant l'audience ; Que cette pièce ne relève pas d'une pièce justificative utile conditionnait la recevabilité de la requête mais relève de l'appréciation du bien fondé de ladite requête ; Que la décision du premier juge est confirmée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention exerce son contrôle à partir du moment où la personne est placée en rétention au sens des dispositions légales susvisées ; Que la question des diligences faites pendant le temps de l'assignation à résidence de M. [O] ne relève pas du contrôle du juge judiciaire ;
Qu'ne tout état de cause la préfecture justifie avoir entamé des diligences dés l'incarcération de M. [O] au mois de décembre 2022 ce dont il est justifié ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles et suffisantes n'ont pas été engagées dans ce bref délai ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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