Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02068 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBE
N° de Minute : 2081
Ordonnance du dimanche 20 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [X]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] [X] de nationalité algérienne né le 18 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 février 2022 par M. Préfet du [Localité 4], qui lui a été notifié le 17 février 2022 à 13h10.
M. [N] [T] [X] est également connu sous plusieurs autres identités :
- M. [I] [Y] né le 18 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie),
- M. [I] [W] né le 18 octobre 1985 à [Localité 6] (Algérie),
- M. [I] [W] né le 18 octobre 1985 à [Localité 2] (Maroc).
Il est apparu que sous le nom de M. [I] [W] né le 18 octobre 1985 à [Localité 6] (Algérie), M. [N] [T] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 20 novembre 2021.
Par arrêté, prononcé le 16 novembre 2022 notifié à l'intéressé le 16 novembre 2022 à 15 heures, M. Le Préfet du [Localité 4] a décidé du placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures de M. [N] [T] [X].
Par requête du 18 novembre 2022 reçue au greffe à 10 heures 27, M. le Préfet du [Localité 4] invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, a demandé au juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention en date du 19 novembre 2022.
Par ordonnance du 19 novembre 2022, notifiée à 10 heures 45, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [N] [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soir jusqu'au 16 décembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 19 novembre 2022 à 13 heures 32, M. [N] [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience
- M. [N] [T] [X] comparaît, assisté de Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai. Il déclare que sa véritable identité est bien M. [I] [W] né le 18 octobre 1985 à [Localité 6] (Algérie)
- Maître FOUGERAY, entendue en ses observations soutient les moyens de la requête en appel.
- M. le Préfet du [Localité 4] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L'Article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [X] soutient qu'il a été placé en rétention depuis le 16 novembre 2022 et l'administration n'a pas immédiatement saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer. L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. A défaut, la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation de sa rétention devra être jugée comme étant contraire à l'article L.741-3 du CESEDA. Dès lors, l'ordonnance contestée devra être annulée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [X] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2022. Une demande de laissez-passer consulaire a été régularisée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 16 novembre 2022 adressé le 17 novembre 2022 et une demande de Routing a été faite le 16 novembre 2022 pour un vol à destination de l'Algérie à compter du même jour.
Il convient de relever qu'il ressort des pièces du dossier que M. [X] a fait état de nombreuses identités sans qu'il puisse être dit actuellement laquelle correspond à la réalité ; que nécessairement les vérifications et les démarches sont multipliées du fait de cette dissimulation d'identité. A l'audience de la Cour, il déclare être M. [I] [W] né le 18 octobre 1985 à [Localité 6] (Algérie), cette identité a été transmise aux autorités consulaires algériennes lors de la demande de laissez-passer.
Eu égard à ces éléments, force est de relever que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pour l'exécution à bref délai de la mesure d'éloignement. Elle est en attente de la réponse de l'autorité consulaire algérienne.
Par ailleurs, en l'absence de tout domicile ou hébergement stable, M. [X] s'étant déjà soustrait à une mesure d'éloignement, il doit être considéré que M. [X] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes sur le territoire français, de sorte que la mesure de rétention administrative doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l'appel de M. [N] [T] [X] ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02068 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2081 DU 20 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 novembre 2022 :
- M. [T] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [T] [X] le dimanche 20 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 20 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 20 novembre 2022
N° RG 22/02068 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBE
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