Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 99/22
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMDW
DEMANDEURS :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat la SARL AAGW, représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES (SCP THEMES), avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 10 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause :
Par acte sous seing privé du 26 avril 2014, la Banque populaire du Nord a conclu avec M. [T] [B] et Mme [X] [P] un contrat de prêt destiné à financer leur résidence principale à hauteur de 165 000 €. Ce prêt était remboursable en 300 mensualités de 831 €, au taux de 4% l'an pendant la première période puis de 2,801% l'an pendant la deuxième période et ce après avoir obtenu un cautionnement de la part de la Compagnie européenne de garanties et cautions, (ci-après la compagnie européenne ) cette dernière s'engageant à hauteur de 165 000 € sur 300 mois.
Après une mise en demeure de remboursement des mensualités restées impayées, adressée le 8 janvier 2019, la Banque populaire du Nord a, le 21 février 2019, prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 174 348,53'€.
Le 30 avril 2019, la Banque populaire du Nord s'est retournée vers la compagnie européenne pour la prise en charge du remboursement du prêt et l'a subrogée dans ses droits le 30 avril 2019 après avoir reçu paiement de la somme de 165 938,27 euros.
Par acte d'huissier du 16 juillet 2019, la compagnie européenne a fait assigner M. [T] [B] et Mme [X] [P] devant le Tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit inopposable à la Compagnie européenne de garanties et cautions, l'exception tirée du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ;
- condamné [X] [P] et [T] [B] solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 165 938,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 ;
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts ;
- débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de [X] [P] et [T] [B] à lui payer la somme de 272,78 € au titre des intérêts conventionnels et la somme de 11.615,68 € au titre de l'indemnité contractuelle ;
- débouté [X] [P] et [T] [B] de leurs demandes de délais de paiement;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [X] [P] et [T] [B], solidairement, aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, Mme [P] et M. [B] ont interjeté appel des dispositions de ce jugement en ce qu'ils ont été condamnés aux intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019,
relative à la capitalisation des intérêts, en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de délai de paiement, en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée.
Par acte en date du 7 juillet 2022, Mme [P] et M. [B] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la S.A. Compagnie générale de garanties et cautions afin, au visa des articles 517-1 du code de procédure civile et L. 722-2 du code de la consommation, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 mars 2022.
A l'audience du 25 juillet 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 12 septembre 2022 à la demande des avocats.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [P] et M. [B] demandent :
d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille ;
de constater l'impossibilité juridique de mise en 'uvre de l'exécution provisoire, et en conséquence, la suspendre ;
laisser à chaque partie les dépens de la procédure de référé.
Ils estiment qu'il existe, selon les termes de l'article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le juge de première instance.
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S'ils sont bien bénéficiaires d'un plan de surendettement qui prévoit l'étalement de la dette sur 253 mensualités, cette dette a été retenue par erreur dans le plan à hauteur de 117 572,14 euros au lieu de 165.938,27 euros et ils craignent des poursuites pour le montant non repris dans le plan.
Ensuite, concernant les intérêts de la dette, ceux-ci ne sont évidemment pas inscrits au plan de surendettement, puisque nés après le dépôt de celui-ci, et ils ne sont pas protégés par l'interdiction des procédures d'exécution prévue à l'article L 722-5 du code de la consommation.
Enfin, ils estiment que la mise à exécution provisoire de la décision rendue par le juge de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils n'ont aucune capacité de remboursement en sus de celle prévue au plan.
La Compagnie européenne de garanties et cautions demande de':
- Débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Mme [P] et M. [B]';
- Condamner solidairement Mme [P] et M. [B] à lui verser une somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner solidairement Mme [P] et M. [B] aux entiers dépens.
Elle précise que tant que le plan de surendettement est respecté, elle ne peut entreprendre à leur encontre l'exécution forcée du jugement dont appel et que c'est seulement dans l'hypothèse où le plan de surendettement serait déclaré caduc qu'elle pourrait exécuter le jugement du 22 mars 2022, et en conclut que Mme [P] et M. [B] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire.
Elle ajoute qu'ils ne présentent aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
La présidente a soulevé à l'audience le moyen lié à l'irrcevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, au regard des conditions exigées par l'article 514-3 alinéa 2, faute d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il est constant que M. [B] et Mme [P], qui étaient représentés par un avocat devant la juridiction de première instance n'ont formé aucune observation relativement à l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, alors même que le juge aurait pu écarter l'exécution provisoire de plein droit. Ils n'apparaissent pas en conséquence recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Leur demande d'arrêt d'exécution provisoire sera en conséquence jugée irrecevable.
En tout état de cause et contrairement à ce que craignaient Mme [P] et M. [B], la compagnie européenne de garanties et de cautions reconnaît elle-même qu'elle ne peut nullement entreprendre l'exécution forcée du jugement du 22 mars 2022 fut-il assorti de l'exécution provisoire, et ce tant que les débiteurs respecteront le plan de surendettement dont ils sont bénéficiaires depuis le 30 avril 2020 suite à la décision de la commission de surendettement du 18 mars 2020, de sorte qu'ils n'avaient même aucun intérêt à agir à ce jour.
Mme [P] et M. [B] seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la compagnie européenne de garanties et de cautions.
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PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Mme [X] [P] et M. [T] [B].
Les condamne aux dépens.
Déboute la compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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