Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQHC
BNP PARIBAS
c/
E.U.R.L. MERANDERIE OLIVEIRA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. 2018F00636) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mars 2020
APPELANTE :
BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Alice CARRERE de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. MERANDERIE OLIVEIRA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Meranderie Oliveira est titulaire d'un compte bancaire auprès de la BNP Paribas pour lequel elle bénéficiait d'une ligne de couverture de 140 000 euros.
La BNP Paribas lui a adressé, le 20 novembre 2017 une promesse d'aval et de caution d'un montant de 70 000 euros pour lui permettre de participer à une vente de bois sur adjudication réalisée par la société Unisylva. La société Meranderie Oliveira a été déclarée adjudicataire de 2 lots pour un montant total de 67 819,20 euros le 23 novembre 2017 en paiement duquel la BNP Paribas lui a adressé le 15 décembre 2017.
La société Meranderie Oliveira a réclamé par courriel du 22 janvier 2018 la caution de la banque pour un montant de 50 000 euros pour une vente devant avoir lieu le 25 janvier 2018. La BNP Paribas a répondu le 24 janvier 2018 que la ligne de caution était déjà utilisée à hauteur de 135 638 euros.
La société Meranderie Oliveira a enfin demandé par courrier recommandé du 08 mars 2018 à la BNP sa caution pour un montant de 70 000 euros afin de participer à une vente de bois sur adjudication réalisée par l'ONF le 28 mars 2018. La banque lui a adressé une promesse d'aval et de caution pour un montant maximum de 70 000 euros datée du 28 mars 2018 mais reçue le 30 qui ne lui a pas permis d'assister à la vente.
Par courrier du 04 avril 2018, la BNP Paribas a informé la société Meranderie Oliveira de la rupture de leurs relations commerciales à l'issue d'un préavis expirant le 05 juin 2018.
Par exploit d'huissier du 18 juin 2018, la société Meranderie Oliveira a assigné la BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement notamment de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la BNP Paribas à payer à la société Meranderie Oliveira la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la BNP Paribas à payer à la société Meranderie Oliveira la somme de 3 000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens.
La BNP Paribas a relevé appel du jugement par déclaration du 12 mars 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Meranderie Oliveira.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 26 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la BNP Paribas demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire et qu'il est mal fondé,
- et statuant à nouveau,
- juger mal fondée l'action en responsabilité contractuelle de la société Meranderie Oliveira à son encontre,
- débouter la société Meranderie Oliveira de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
- débouter la société Meranderie Oliveira de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Meranderie Oliveira au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Meranderie Oliveira aux entiers dépens.
La BNP fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ; que le tribunal, qui a statué sur le préjudice sur la base de factures qui ne lui ont pas été communiquées, a violé le principe du contradictoire ; que la double imputation suite à la 1ère vente du 23 novembre 2017 est imputable à la société Meranderie Oliveira qui lui a réclamé son aval à deux reprises pour la même opération ; que d'ailleurs elle n'a pas protesté à son refus du 24 janvier fondé sur la ligne de crédit utilisée ; qu'elle a annulé immédiatement le 1er aval dès qu'elle a été informée ; qu'elle a délivré la promesse d'aval ou de caution pour 70 000 euros demandée par la société Meranderie Oliveira pour la vente du 28 mars 2018 ; que l'intimée ne prouve pas son préjudice puisqu'elle a participé à ces ventes et y a remporté des enchères ; qu'elle ne prouve pas qu'elle a été limitée dans les montants ; qu'elle a mis fin à la ligne de caution le 04 avril 2018 en respectant les modalités de l'article L.313-12 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 26 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Meranderie Oliveira demande à la cour de :
- statuter ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la BNP Paribas et la déclarer mal fondée,
- confirmer la décision entreprise qui a :
- constaté la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas,
- condamné la société BNP Paribas d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- faisant droit à son appel incident,
- in'rmer la décision qui a limité son préjudice à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau,
- condamner la BNP Paribas d'avoir à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la BNP Paribas d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Luc Berard, avocat au barreau de Libourne, confonnément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile.
La société Meranderie Oliveira fait valoir que la BNP a imputé par erreur à deux reprises le montant de la première vente ; qu'elle n'a pas eu de réponse à sa demande de promesse de caution pour 50 000 euros du 04 janvier 2018 pour une vente le 25 janvier 2018 avant le refus du 24 janvier, opposé pour des motifs erronés ; que sa demande du 08 mars d'un nouvel engagement de caution n'a reçu de réponse que le 28 mars après relance ; qu'elle l'a reçue le 30 mars ; qu'elle a ainsi subi plusieurs pertes de chance d'acquérir du bois à des conditions avantageuses ; que la responsabilité de la banque est engagée ; qu'au lieu de reconnaître ses erreurs, la banque a pris le parti de lui retirer sa ligne de cautionnement, ce qui l'a empêchée de participer à d'autres ventes de bois.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2022 et l'audience fixée au 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
La banque critique le jugement en faisant valoir :
- qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire car pour chiffrer le préjudice, le tribunal a pris en compte des factures produites par la société Meranderie Oliveira qui ne lui avaient pas été communiquées
- que les fautes ne sont pas démontrées ;
- que le préjudice n'est pas avéré.
Le grief tiré du défaut du contradictoire n'est pas maintenu devant la cour, les factures en cause étant produites.
sur les fautes de la banque :
La société Meranderie Oliveira invoque plusieurs manquements de la banque qui lui ont causé un préjudice important en l'empêchant de participer à deux ventes sur adjudication les 25 janvier et 28 mars 2018.
- sur la vente du 25 janvier 2018 :
La société Meranderie Oliveira a demandé le 04 janvier 2018 à la BNP une promesse de caution pour 50 000 euros en prévision de cette vente ; en l'absence de réponse, elle lui a adressé une relance le 22 janvier 2018, à laquelle la banque a répondu par un refus au motif que la ligne de crédit avait été utilisée à hauteur de 135 638,00 euros.
Il est établi que ce montant est erroné, puisqu'il résulte d'une double imputation de la précédente vente sur adjudication intervenue le 23 novembre 2017, au terme de laquelle la société Meranderie Oliveira a été déclarée adjudicataire pour un montant de 67 819,20 euros. S'en sont suivis divers échanges entre les parties, la banque ayant envoyé d'abord, le 15 décembre 2017, un acte d'aval d'effet à échéance du 31 janvier 2018, puis, le 21 décembre 2017, un acte de caution solidaire du même montant à échéance du 1er avril 2018, ce qui l'a amenée à considérer que sa couverture était engagée pour un montant de 135 638 euros.
La banque soutient que cette erreur est imputable à la société Meranderie Oliveira qui lui a réclamé sans juste motif un nouvel engagement alors pourtant qu'il était stipulé dans l'acte d'aval du 15 décembre 2017 qu'il avait les mêmes conséquences que s'il était apposé sur l'effet, et qui, à réception de l'acte de caution du 21 décembre 2017, ne lui a donné aucune instruction quant à l'acte du 15 décembre 2017 ; qu'elle a annulé cet acte dès que l'erreur lui a signalée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un retard d'exécution mais d'un manque de précision dans les instructions données.
Les différents échanges entre les parties révèlent cependant que la banque, en réponse aux nombreuses sollicitations de la société Meranderie Oliveira, a fait preuve d'un manque de réactivité doublé d'un manque de rigueur, dans la mesure où un examen sérieux des demandes et des factures lui aurait permis de comprendre que ces demandes portaient sur la même vente, les mêmes références d'articles figurant sur ses deux engagements. Par ailleurs, si elle avait été plus attentive aux termes du courriel que la société Meranderie Oliveira lui a envoyé le 04 janvier 2018, lui signalant la réception de deux factures pour la même traite (pièce 8 de l'intimée), et plus réactive à sa demande de promesse de caution pour 50 000 euros pour la vente du 25 janvier 2018, l'erreur aurait été révélée beaucoup plus tôt, ce qui aurait permis une régularisation plus rapide et la participation de la société Meranderie Oliveira à la vente du 25 janvier 2018.
- sur la vente du 28 mars 2018 :
Il résulte des pièces et des débats que la société Meranderie Oliveira a demandé le 08 mars 2018, par LRAR reçue le 12 mars 2018 par la banque, un nouvel engagement de caution pour 70 000 euros dans la perspective de la vente programmée le 28 mars 2018 par l'ONF (pièce 16 de l'intimée). Cette demande a fait l'objet d'une relance le 22 mars 2018. La banque y a certes répondu favorablement, mais le 28 mars seulement, et elle a adressé la promesse le 30 mars 2018 par courrier à la société Meranderie Oliveira qui ne l'a donc reçue que postérieurement à la vente (pièce 19 de l'intimée).
La banque, qui par son manque de diligences a empêché la société Meranderie Oliveira de participer à cette vente, ne peut sérieusement prétendre dans ces conditions avoir exécuté ses obligations.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'elle avait commis à deux reprises des fautes engageant sa responsabilité contractuelle.
sur le préjudice subi :
La société Meranderie Oliveira allègue que les fautes de la banque, en l'empêchant de participer à deux ventes sur adjudication, lui ont causé un préjudice important que le tribunal a à tort limité à 30 000 euros alors qu'il ne saurait être inférieur à 50 000 euros.
La banque quant à elle soutient que l'intimée ne prouve pas qu'elle aurait remporté les enchères ; qu'il ressort d'ailleurs des factures qu'elle produit qu'elle y a en réalité participé, et y a remporté des enchères ; qu'elle allègue sans le prouver qu'elle comptait acheter plus 120 000 euros alors qu'ayant déjà utilisé la ligne de crédit à hauteur de 68 000 euros, elle ne pouvait mobiliser plus de 52 000 euros ; qu'elle ne précise ni ne justifie des lots qu'elle comptait acquérir ; que le tribunal a chiffré le préjudice sur la base d'un montant de 120 000 alors qu'elle ne pouvait pas mobiliser plus de 52 000 euros ; que son préjudice est hypothétique.
Rien ne permet de retenir, comme le soutient l'appelante, que la société Meranderie Oliveira a participé aux deux ventes litigieuses, les factures qu'elle verse aux débats (ses pièces 26 à 30) correspondant à des achats réalisés à des dates différentes auprès d'autres vendeurs privés, qui confirment que les tarifs pratiqués habituellement (600 euros HT/m3) sont nettement supérieurs à ceux susceptibles d'être appliqués dans le cadre des adjudications (290 euros HT/m3). Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'intimée de ne pouvoir préciser les lots qu'elle comptait acquérir lors de ventes auxquelles elle n'a pas pu assister par la faute de la banque.
Dès lors qu'il résulte des pièces produites que la société Meranderie Oliveira a perdu à deux reprises une chance d'acquérir du bois à des conditions avantageuses, dans la limite de la somme de 72 000 euros qu'elle pouvait encore mobiliser sur la ligne de crédit de 140 000 euros, c'est à bon droit que le tribunal, au terme d'une analyse précise et détaillée prenant en compte à la fois les achats de bois réalisés par ailleurs par l'intimée et les aléas de toute vente par adjudication, a fixé à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par la société Meranderie Oliveira au titre de cette perte de chance. Les moyens développés par les parties devant la cour ne permettant pas de remettre en cause le bienfondé de cette estimation, le jugement sera confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Meranderie Oliveira les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La BNP Paribas sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Condamne la BNP Paribas à payer à la société Meranderie Oliveira la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la BNP Paribas aux entiers dépens de la procédure, dont recouvrement direct, pour ceux d'appel, par Me Berard, avocat au barreau de Libourne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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