Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00335
APPELANTE
S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour Avocat plaidant :Maître Valérie MENARD, Avocat au Barreau de PARIS
Toque E 1354
INTIME
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6],de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS - Toque: P 209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2021, la société Etablissements Tafanel a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny
en date du 13 juillet 2021 rendu dans l'instance l'opposant à M. [Z] [W], qui l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] au titre du prêt consenti par la Société Générale et garanti par elle.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2022 l'appelant,
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article 1134 ancien et suivants du code civil,
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu l'article 1249 ancien et suivants du code civil,
Vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation,
Vu l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation,
Vu l'article 202 du code de procédure civile,
Vu l'article 45 annexe 3 du code général des impôts,
Vu le jugement en date du 13 juillet 2021 du tribunal de commerce de Bobigny,
Vu le bordereau de pièces annexé au présent exploit,
Vu les causes sus-énoncées,'
'DECLARER Monsieur [Z] [W], pris en sa qualité de caution, mal fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] [W], pris en sa qualité de caution, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en son appel,
Et y faisant droit,
INFIRMER totalement le jugement rendu par le tibunal de commerce de Bobigny en date du 13 juillet 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de toutes ses demandes tendant à :
condamner Monsieur [Z] [W], pris en sa qualité de caution, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21 634,13 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 2 juin 2015, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2018 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la société ETABLISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;
- condamné la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamné la société ETABLISSEMENTS TAFANEL aux entiers dépens de l'instance;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W], pris en sa qualité de caution, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21 634,13 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 2 juin 2015, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2018 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer à la société ETABLISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'À titre principal,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
CONFIRMER le jugement rendu le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, et s'il était fait droit aux demandes pécuniaires de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
DECLARER que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Z] [W],
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à verser à Monsieur [W] la somme de 21 634,13 euros outre intérêts au taux de 3,75 % à compter du 8 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l'article 1346-4 du code civil,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [W] aux intérêts contractuels des échéances impayées des mois de février, mai, août et septembre 2018,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,75 %,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL aux entiers dépens de l'instance.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2015, la société Etablissements Tafanel a apporté sa garantie financière permettant à son client, la société à responsabilité limitée Le Bar La Féline 2, d'obtenir de la banque Société Générale un prêt d'un montant de 50 000 euros destiné à financer des travaux, remboursable en 57 mensualités constantes de 965 euros entre le 25 août 2015 et le 25 avril 2020, au taux de 3,75 % l'an hors assurance. Il a été stipulé qu'en contrepartie de la caution donnée à la banque par la société Etablissements Tafanel, cette dernière aura la faculté de prendre toute garantie qu'elle jugera nécessaire. Ainsi, outre l'engagement contractuel du client à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Etablissements Tafanel, les parties sont convenues de la constitution des sûretés suivantes : inscription de nantissement du fonds de commerce, à concurrence du montant du prêt, et cautionnements solidaires de M. [Z] [W] et M. [S] [U], gérants successifs, par actes séparés du 21 mai 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2018, la société Le Bar la Féline 2 a été placée en liquidation judiciaire.
Le 17 octobre 2018 la Société Générale a obtenu le remboursement de sa créance par la caution la société Etablissements Tafanel, et a donné quittance subrogative à cette dernière, pour un montant de 21 643,13 euros (17 774,13 euros au titre du capital restant dû et 3 860 euros au titre des quatre mensualités non réglées par l'emprunteur).
La société Etablissements Tafanel a ensuite, d'une part déclaré ses créances à titre privilégié et à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société Le Bar La Féline 2 et présenté requête en revendication de marchandises, et d'autre part exercé son recours subrogatoire à l'égard de M. [W] engagé en qualité de caution.
La société Etablissements Tafanel est appelante du jugement par lequel le tribunal de commerce saisi de sa demande en paiement a retenu la disproportion de l'engagement de caution de M. [W].
***
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 21 mai 2015, date du cautionnement solidaire de M. [W] donné à hauteur de la somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution.
À ces fins probatoires M. [W] produit comme devant le premier juge, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 dont il ressort qu'il a alors perçu 26 977 euros de salaires ou assimilés, une attestation sur l'honneur selon laquelle il ne possède pas de patrimoine immobilier et qui n'est contredite par aucune des pièces adverses, et enfin, à hauteur d'appel, la synthèse de ses comptes LCL dont il ressort qu'au 25 mai 2015 son compte de dépôt était débiteur de 243,12 euros et son LDD était d'un solde nul.
Conformément à ce qui a été retenu par le tribunal et contrairement à ce que soutient l'appelant critiquant vainement chacune des pièces versées au débat, en produisant utilement ces éléments M. [W] rapporte à suffisance la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution, de 50 000 euros, lors de sa signature : pour y faire face, au 21 mai 2015, M. [W], qui n'a pas de charges de famille, et ne supporte aucun endettement antérieur, ne dispose cependant d'aucun patrimoine mais seulement de ses revenus salariaux, dont le niveau ne permet pas de faire face, une fois acquittées les charges de la vie courante, à un engagement de ce montant.
Toutefois, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 5 décembre 2020, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était alors en capacité de s'acquitter de la somme réclamée ' en l'espèce, 21 634,13 euros en principal.
Sans pour autant opérer la démonstration qu'elle est tenue de faire, la banque se contente de critiquer la valeur des éléments de preuve présentés par M. [W] [la déclaration préremplie de revenus pour l'année 2019 n'est ni datée, ni signée par M. [W], et les renseignements portés sur cette déclaration non pas la valeur de ceux figurant sur un avis d'imposition ; l'attestation Pôle Emploi ne contient aucune information quant à l'ouverture ou non de droits aux allocations chômage, ni sur la nature, le montant ou la durée de ces éventuelles allocations ; M. [W] ne démontre pas que son activité d'entrepreneur individuel aurait cessé]. Ce faisant la société Etablissements Tafanel inverse la charge de la preuve.
C'est donc à raison que M. [W] fait valoir que la société Etablissements Tafanel ne rapporte pas la preuve qu'il se trouverait mieux à même de faire face à son engagement de caution, alors qu'il justifie être au chômage et de revenus qui ne lui permettent pas s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Etablissements Tafanel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Etablissements Tafanel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution donné le 21 mai 2015 par M. [W]. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Etablissements Tafanel qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande que M. [W] formule sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Etablissements Tafanel à payer à M. [Z] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société Etablissements Tafanel de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Etablissements Tafanel aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT