Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 36
Rôle N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR6Y
Société TRILUSSA ITALIA SRL
C/
[G] [K] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Hajer HMAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 26 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03538.
APPELANTE
Société TRILUSSA ITALIA SRL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 6] - ITALIE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [K] épouse [W]
née le 05 Mai 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mars 2005, Mme [G] [K] épouse [W] et M. [I] [W], son époux désormais décédé, ont vendu en viager à la SCI Violettes Immo, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le versement d'une somme de 30 000 €, outre paiement d'une rente mensuelle de 3 329 €. L'acte de vente prévoyait une clause résolutoire destinée à sanctionner tout incident de paiement.
Par acte en date du 18 février 2011, la SCI Violettes Immo a vendu la propriété qu'elle avait acquise des époux [W] à la SRL Trilussa Italia qui s'est engagée à s'acquitter du paiement de la rente viagère au profit des crédits rentiers.
Par acte du 6 avril 2017, les époux [W] ont fait délivrer à la SRL Trilussa Italia, un commandement de payer pour un montant de 55 520 €.
La débirentière n'ayant pas fait suite au commandement de payer, les vendeurs l'ont assignée en résolution de la vente. Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté la résolution de plein droit de la vente, décision annulée par arrêt du 2 avril 2019 en raison de l'annulation de l'assignation, délivrée à une adresse erronée.
Par acte du 20 novembre 2020, Mme [G] [K] épouse [W] a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à la SRL Trilussa Italia, pour un montant de 192 949,20 €.
Puis, par nouvel acte du 28 avril 2021, Mme [G] [K] épouse [W] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 212 189,17 € visant la clause résolutoire à la SRL Trilussa Italia et à M. [D], liquidateur amiable de la société. La signification a été réalisée effectivement le 8 juillet 2021 auprès de la SRL Trilussa Italia et le 9 juillet 2021 auprès de M. [D].
Par acte du 4 août 2021, la SRL Trilussa Italia a assigné Mme [G] [K] épouse [W], en opposition à commandement de payer, se prévalant de la nullité de l'acte et estimant qu'il lui est inopposable.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en date du 28 avril 2021 est opposable à la SRL Trilussa Italia,
déclaré valide le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 avril 2021 effectivement signifié à la SRL Trilussa Italia le 8 juillet 2021 et à M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société le 9 juillet 2019,
constaté que la vente consentie par M. [M] [W] et Mme [G] [K] épouse [W] sur les biens formant le lot 7 du lotissement de la Villa Cypris située [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré AV [Cadastre 1], est résolue de plein droit avec effet au 8 juillet 2021,
dit que Mme [G] [K] épouse [W] conservera les sommes qu'elle a déjà perçues, à savoir la partie du prix de vente payée comptant et les rentes qui lui ont déjà été versées, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire,
constaté que Mme [G] [K] épouse [W] n'a saisi le tribunal d'aucune demande en remboursement du montant des taxes foncières qu'elle expose avoir payées pour le compte de la SRL Trilussa Italia,
débouté Mme [G] [K] épouse [W] de ses demandes en paiement des échéances des rentes viagères échues demeurées impayées,
débouté Mme [G] [K] épouse [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté Mme [G] [K] épouse [W] de sa demande aux fins de condamnation de la SRL Trilussa Italia au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
débouté la SRL Trilussa Italia de sa demande subsidiaire visant à ce qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur,
débouté la SRL Trilussa Italia de sa demande en octroi d'un délai de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
condamné la SRL Trilussa Italia à rembourser à Mme [G] [K] épouse [W] les frais d'enregistrement qu'elle a exposés auprès du bureau de la conservation des hypothèques,
condamné la SRL Trilussa Italia à payer à Mme [G] [K] épouse [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SRL Trilussa Italia de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SRL Trilussa Italia aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire a été réalisée au siège social de la SRL Trilussa Italia, tel que résultant de la consultation du site internet italien Info-Clipper le 27 avril 2021 et correspondant à l'adresse retenue par la société elle-même au cours de l'instance d'appel, ayant donné lieu à l'arrêt du 2 avril 2019. Il en a déduit la validité du commandement de payer.
S'agissant de l'opposabilité de la clause résolutoire, le tribunal a retenu que, si la clause résolutoire stipulée dans l'acte du 2 mars 2005 n'a pas été intégralement reprise dans l'acte de vente du 18 février 2011 survenu entre la SCI Violettes Immo et la SRL Trilussa Italia, ce dernier acte fait expressément référence au premier, ainsi qu'aux clauses et conditions retenues dans cet acte et reprises par l'acheteur. De plus, le tribunal a estimé que l'acte du 18 février 2011 emportait vente et cession de dette, et en a déduit que la SRL Trilussa Italia s'était engagée à exécuter auprès des crédits rentiers l'intégralité des obligations souscrites initialement par la SCI Violettes Immo. Il a donc retenu l'opposabilité de cette clause à la SRL Trilussa Italia.
Faisant application des dispositions contractuelles prévoyant que tous les arrérages perçus par le vendeur lui sont acquis en cas d'acquisition de la clause résolutoire à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire, le tribunal a laissé les échéances échues et payées au bénéfice de Mme [G] [K] épouse [W], mais a rejeté sa demande en paiement des arrérages non acquittés qui équivaudrait à une exécution des obligations incombant à l'acheteur au titre d'un contrat anéanti.
Par ailleurs, le tribunal a rejeté toute indemnisation au titre d'une résistance abusive, faute de démonstration d'un préjudice distinct, ainsi qu'au titre d'une amende civile, dont l'initiative appartient au juge seul. Il a refusé tout délai de paiement à la SRL Trilussa Italia qui ne justifie pas de sa situation financière.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2023, la SRL Trilussa Italia a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur la validité du commandement de payer, la résolution de la vente, le rejet de ses demandes et les condamnations prononcées contre elle.
Par dernières conclusions transmises le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SRL Trilussa Italia, société de droit italien en liquidation amiable, sollicite de la cour qu'elle :
réforme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse,
juge nul et de nul effet, voire à tout le moins inopposable, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 avril 2021 visant une clause résolutoire qu'elle n'a pas souscrit et qu'elle s'est engagée à exécuter,
réforme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 septembre 2022 qui a cru pouvoir constater la résolution de plein droit de la vente immobilière par application d'une clause résolutoire de plein droit qu'elle même n'a pas souscrit et qui lui est inopposable,
condamne Mme [G] [K] épouse [W] aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante invoque l'effet relatif des contrats et conteste la validité, et à tout le moins l'opposabilité, du commandement de payer visant la clause résolutoire, faisant valoir que celle-ci n'a pas été contractée par elle et ne figure pas dans son titre de propriété du 18 février 2011. Elle conteste avoir convenu et accepté d'exécuter les obligations souscrites par son auteur envers l'intimée. Elle assure que la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un terme de la rente ne peut s'appliquer contre elle.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [K] épouse [W] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement rendu,
constate que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en date du 28 avril 2021 est opposable la SRL Trilussa Italia,
déclare valide le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 avril 2021 effectivement signifié à la SRL Trilussa Italia le 8 juillet 2021, et à M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société, le 9 juillet 2021,
constate que la vente consentie par M. [M] [W] et Mme [G] [K] épouse [W] sur les biens formant le lot 7 du lotissement de la Villa Cypris située [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré AV [Cadastre 1], est résolue de plein droit avec effet au 8 juillet 2021,
dit qu'elle conservera les sommes qu'elle a déjà perçues, à savoir la partie du prix de vente payée comptant et les rentes qui lui ont déjà été versées, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire,
condamne la SRL Trilussa Italia à lui rembourser les frais d'enregistrement qu'elle a exposés auprès du bureau de la conservation des hypothèques,
condamne la SRL Trilussa Italia à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SRL Trilussa Italia aux entiers dépens,
Y ajoutant :
' déboute la SRL Trilussa Italia de toutes ses demandes,
' condamne la SRL Trilussa Italia à lui payer la somme de 10.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimée soutient que la clause résolutoire, même non intégralement reprise dans l'acte du 18 février 2011, est pleinement opposable à la SRL Trilussa Italia qui s'est engagée, en toute connaissance de cause, à poursuivre les obligations de la SCI Violettes Immo aux conditions de l'acte du 2 mars 2005, annexé à celui du 18 février 2011, qui valait à la fois vente et cession de dette. Elle ajoute n'avoir jamais renoncé au bénéfice de cette clause en acceptant la substitution de débirentier. Elle reprend l'ensemble des renvois contractuels de l'acte de 2011 vers celui de 2005.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 novembre 2023.
Par conclusions de procédure transmises le 26 novembre 2023, la SRL Trilussa Italia sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats le justificatif de la publication au service de la publicité foncière d'[Localité 3] de l'assignation du 13 juin 2023 et des pièces y annexées, à savoir la déclaration d'appel du 3 janvier 2023 et les conclusions du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance distincte.
Sur la demande de constat de la clause résolutoire
Sur la validité
Par application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
La SRL Trilussa Italia conteste toujours en appel la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, sans toutefois reprendre le moyen tiré du mode de signification de celui-ci, et plus précisément de l'adresse à laquelle il a été délivré. Aucun autre moyen tendant à l'invalidation à proprement parler du commandement n'est soulevé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la validité de ce dernier.
Sur l'opposabilité du commandement de payer du 28 avril 2021, et notamment de la clause résolutoire
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par application de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
L'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
En l'occurrence, il résulte de l'acte de vente en viager souscrit entre Mme [G] [K] épouse [W] et la SCI Violettes Immo, le 2 mars 2005, en ses pages 15 et 16, qu'a été stipulée une clause résolutoire dans l'hypothèse où la rente mensuelle stipulée contractuellement ne serait pas acquittée, dans les termes suivants :
« En cas d'incident de paiement le vendeur pourra soit user de son privilège de vendeur en mettant en 'uvre une procédure de vente aux enchères, soit par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous pouvoirs sont donnés à monsieur le président du tribunal de grande instance de Grasse à l'effet de constater par ordonnance rendue dans le cadre d'une procédure de référé la résolution intervenue dans les conditions conventionnelles ci-dessus. »
Par acte du 18 février 2011, la SCI Violettes Immo a vendu à la SRL Trilussa Italia la propriété qu'elle avait acquise de Mme [G] [K] épouse [W], cet acte emportant à la fois transfert de propriété du bien et cession de la créance de la crédirentière. En effet, il appert que la SRL Trilussa Italia s'est expressément engagée à reprendre la charge de la rente viagère due à l'intimée selon la clause figurant en page 5 de l'acte, ainsi rédigée : « 2) Prise en charge de rente viagère : Et l'obligation pour l'acquéreur qui s'y oblige de continuer le paiement d'une rente aux lieux et place du vendeur en l'acquit de celui-ci, aux crédirentiers précédents propriétaires, M. [I] [M] [B] [W] et Mme [G] [V] [K], son épouse, ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par maître [N] [O], notaire à [Localité 4], le 2 mars 2005. »
En page 6 de l'acte, il est expressément indiqué que 'l'acquéreur effectuera le service de cette rente aux lieu et place du vendeur directement aux crédirentiers de la manière convenues, à partir du 1er mars 2011'.
Au titre de la propriété et jouissance du bien, il était précisé que 'l'acquéreur serait propriétaire du bien par le seul fait des présentes à compter du 18 février 2011, mais qu'il n'en aurait la jouissance qu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation que les époux [W] se sont réservés dans l'acte du 2 mars 2005, ci-après visé'.
Plus précisément, l'acte du 18 février 2011 reprend en ses pages 6 et 7, en rappel, les clauses contenues dans l'acte du 2 mars 2005, celles-ci étant numérotées. Certes, la clause résolutoire de l'acte du 2 mars 2005 n'est pas ici reprise in extenso, mais il y est fait référence expressément. En effet, au paragraphe 4, il est indiqué que « tout retard dans le paiement des arrérages de la rente fera courir sur la somme exigible des intérêts au taux de 6 % l'an jusqu'au jour du paiement effectif (...) sans pour autant que cette clause autorise l'acquéreur ou débirentier à ne pas respecter l'exercice par le vendeur ou crédit rentier de la clause résolutoire ci-après ». De plus, ensuite du rappel des clauses de l'acte de 2005, au sein duquel il est clairement renvoyé à la clause résolutoire existante, il est mentionné que l'acquéreur, à savoir la SRL Trilussa Italia, « s'oblige à les exécuter et à supporter sans aucune exception ni réserve, aux lieu et place des vendeurs toutes ces charges et obligations ».
Il ne ressort pas des pièces produites que l'acte du 2 mars 2005 a été annexé formellement à l'acte du 18 février 2011, qui y renvoie cependant à plusieurs reprises et y fait expressément référence.
Aucune renonciation au bénéfice de la clause résolutoire n'est intervenue de la part de Mme [G] [K] épouse [W] lors de la cession de créance et du transfert de propriété de 2011.
Il résulte des éléments ici repris que la SRL Trilussa Italia a nécessairement eu connaissance, lors de son engagement en lieu et place de la SCI Violettes Immo le 18 février 2011, de l'ensemble des obligations et conditions issues de l'acte originel de vente en viager du 2 mars 2005, étant observé que l'appelante ne le dément pas.
Or, il appert que l'appelante a très rapidement, dès avril 2012, manqué plusieurs règlements de la rente, de sorte que plusieurs commandement de payer lui ont été délivrés, les 5 avril 2017, 20 novembre 2020 et 28 avril 2021, ce dernier, signifié à la SRL Trilussa Italia le 8 juillet 2021, et à son liquidateur amiable le 9 juillet 2021, fondant la présente action. Or, ce commandement de payer visant la clause résolutoire indique précisément être mis en oeuvre en vertu de l'acte notarié du 2 mars 2005, prévoyant le paiement d'une rente viagère, l'acte du 18 février 2011, reprenant les modalités de paiement de la rente viagère, et les dispositions de la clause résolutoire en pages 15 et 16 de l'acte du 2 mars 2005 intitulée 'réserve de privilège de vendeur et d'action résolutoire'. Le commandement de payer reproduit également l'intégralité de cette clause résolutoire.
Dans ces conditions, il appert que la SRL Trilussa Italia avait une pleine connaissance des termes de son engagement en 2011 au titre du paiement de la rente viagère sous la sanction d'une clause résolutoire en cas de défaut de paiement. Cette clause lui est donc pleinement opposable, quand bien même elle n'a pas été littéralement reprise dans son titre de 2011. Le commandement de payer du 28 avril 2021 est donc non seulement valide, mais opposable à la SRL Trilussa Italia.
Sur les effets du commandement de payer
Il n'est pas contesté que le commandement de payer du 28 avril 2021 n'a pas été exécuté, même partiellement, dans le délai imparti, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résolution de la vente à effet du 8 juillet 2021 et en a tiré toutes les conséquences : la partie du prix de vente payée comptant et les rentes échues déjà versées demeurant au bénéfice de Mme [G] [K] épouse [W] à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire, tandis que les rentes échues non payées ne lui sont pas dues, ce qu'elle ne conteste en rien en appel. De même, les frais d'enregistrement exposés par l'intimée auprès du bureau de la conservation des hypothèques doivent lui être remboursés par la SRL Trilussa Italia.
La décision entreprise sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SRL Trilussa Italia, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de Mme [G] [K] épouse [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SRL Trilussa Italia à payer à Mme [G] [K] épouse [W] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SRL Trilussa Italia de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SRL Trilussa Italia au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT