Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 478
N° RG 21/10210 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 25]
C/
[W] [U]
Société [12]
Etablissement Public TRESORERIE SEINE-MARITIME
Société [15]
Société [14]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 25] MUNICIPALE
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société [16]
Etablissement CRCAM NORMANDIE SEINE
S.A.S. [35]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 17]
Organisme CAF DE SEINE MARITIME
Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES MARITIMES
[I] [L]
Société [29]
Société [18]
Société [28]
Etablissement Public POLE EMPLOI CORSE
Etablissement Public SIP [Localité 25]
Organisme CPAM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à : Me CECCALDI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-539, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 25], réf IFA 1907746513 17,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 36]. [Adresse 26]
comprant en personne
Société [12],
réf abonnement impayé,
demeurant [Adresse 21]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE SEINE-MARITIME,
réf Amendes impayées
demeurant [Adresse 10]
Dispense de comparution en date du 15/12/2021
Société [15],
réf 662 6809177 C/O INTRUM,
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Société [14]
réf LOYERS IMPAYES,
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 25] MUNICIPALE,
réf CODAH 80245-1320-02300/403046, EAU CODAH 2017,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
réf Véhicule DQ 877 SF CONTRAVENTIONS,
demeurant [Adresse 23]
défaillante
Société [16],
réf Free mobile Impayés,
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Etablissement CRCAM NORMANDIE SEINE,
réf 885 70069478996,
demeurant [Adresse 20]
défaillante
S.A.S. [35],
réf 35195467952,
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 17],
réf TH 19 07 93 184 105 196,
demeurant [Adresse 24]
défaillante
Organisme CAF DE SEINE MARITIME,
réf 3343175 D07001-INJ 006,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE,
réf 3063730S 15 trop perçu alloc retour emploi,
demeurant [Adresse 32]
défaillante
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES MARITIMES,
réf INDUS RSA,
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Maître [I] [L]
[Adresse 33]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société [29],
réf ARRIERES LOYERS ANCIEN LOGT,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [18],
réf 8763470 EX DETTE FREE 22272161,
demeurant [Adresse 30]
défaillante
Société [28],
réf impayés EX [27],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public POLE EMPLOI CORSE,
réf 8421370R, 8421372R,
demeurant [Adresse 31]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 25],
réf 0793184105196/IR + TH 2012 0 2015,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Organisme CPAM ALPES MARITIMES,
réf IFA 1907746513 17,
demeurant [Adresse 34]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 4 février 2020, M. [W] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.
Il a déclaré être salarié comme grutier depuis le 1er juillet 2018 et percevoir un salaire mensuel de 2 317 euros.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 12 mars 2020.
Le 18 Août 2020, la commission, après avoir retenu que le débiteur pouvait consacrer chaque mois 615 euros au remboursement de ses créanciers (pour une quotité saisissable de 916,35 euros), a décidé un non-remboursement des créanciers sauf pour les créances d'origine frauduleuse, inventoriées comme suit :
- Trésorerie contrôle automatisé : 1 500 euros,
- Trésorerie de Seine-Maritime amende : 2 147 euros,
- CPAM contentieux : 42 163,08 euros,
- Pôle emploi Corse : 4 614,67 euros,
et a retenu que ces dernières devaient être remboursées hors plan de surendettement sur une durée de 60 mois par mensualités de 615 euros, avec effacement de l'ensemble des autres créances à l'issue de cette période de 60 mois.
Le débiteur avait déclaré avoir bénéficié de précédentes mesures mises en place par la commission de surendettement de Seine-Maritime pendant 24 mois, à une époque non précisée.
A la suite de la notification de cette décision, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 25] a formé un recours devant la commission pour contester le montant de sa créance telle que déclarée par le débiteur et retenue à hauteur de 5 412,08 euros, revendiquant une créance de 11 375,47 euros, et contestant également la mesure de désendettement mise en place en ce qui la concerne, invoquant l'origine frauduleuse de la dette.
Les parties ont été convoquées devant le juge de proximité de Cagnes-sur-Mer.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a demandé par lettre que sa créance, d'un montant en principal de 42 205,94 euros, outre 3 239 euros de pénalité financière soit reconnue d'origine frauduleuse mais soit intégrée aux mesures de désendettement.
La trésorerie de Seine-Maritime amende a demandé par lettre que les amendes prononcées soient exclues de tout rééchelonnement en application de l'article L.333 ' 1 (sic) du code de la consommation et a invoqué une créance de 3 193,50 euros à l'encontre de M. [W] [U] né le 25 janvier 1969.
Par le jugement dont appel du 17 juin 2021, le juge du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
- « Dit que les recours de la CPAM est recevable »,
- «Dit qu'il est mal fondé, »
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes le 18 août 2020 au bénéfice de M. [W] [U],
- «rappelé que la créance de la CPAM (45 474,74 euros en principal et pénalité financière) est exclue du plan au visa de l'article L.711 ' 4, 3° du code de la consommation »,
- dit que les mesures imposées seront annexées à la minute du jugement et qu'elles prendront effet à compter du 1er août 2021,
- «dit que les mesures imposées seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le créancier au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations »
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
- condamné «la caisse primaire d'assurance-maladie» aux dépens.
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 25] a interjeté appel de ce jugement dans les délais légaux, le 1er juillet 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le trésorier de Seine-Maritime amende a été dispensé, à sa demande, de comparaître et autorisé à présenter ses prétentions et moyens par écrit.
Le Pôle emploi de Normandie a indiqué par lettre n'avoir plus de créance envers M. [U], cette dernière ayant été transférée à Pôle Emploi Corse.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 6 mai 2022 après renvoi.
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 25] représentée par son avocat a maintenu son recours et a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 18 août 2020 et, en particulier, en ce qu'il avait confirmé l'effacement de sa créance, retenue sur la base des déclarations du débiteur à hauteur de 5 412,08 euros alors que sa créance se montait à 11 375,47 euros et que, s'agissant d'une créance d'origine frauduleuse, elle devait se situer hors plan de surendettement.
La caisse primaire d'assurance-maladie a exposé en substance qu'elle avait indemnisé M. [W] [U] au titre d'arrêts de travail entre le 15 juillet 2013 et le 3 septembre 2013 puis entre le 4 septembre 2013 et le 4 février 2014 et enfin du 15 décembre 2014 au 27 avril 2015 et que ses investigations avaient révélé que M. [U] n'avait pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée tel que prévu par l'article L.323 ' 6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM [Localité 25] a indiqué qu'une pénalité financière avait été appliquée au débiteur par la commission des pénalités.
La CPAM [Localité 25] a dénoncé le fait que sa contestation, en ce qui concerne le montant de sa créance n'avait pas été traitée par le juge de proximité de Cagnes-sur-Mer, en l'état d'une confusion avec la créance déclarée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
La trésorerie de Seine-Maritime amende a rappelé que les amendes dont le débiteur était redevable étaient exclues de toute remise, rééchelonnement et ou effacement dans le cadre des procédures de surendettement et qu'en l'état M. [U] restait débiteur d'une somme de 3 193,50 euros envers la trésorerie de Seine-Maritime amende.
M. [W] [U] comparant en personne a déclaré que son endettement était lié à des addictions aux jeux et aux substances stupéfiantes qui avaient cessé depuis qu'il avait été physiquement menacé et molesté à la suite d'une dette de jeu contractée en Corse. Il a déclaré avoir triché envers les organismes sociaux sur une durée de cinq à six mois. Il a déclaré être désormais chauffeur routier pour un salaire mensuel de 2 200 euros et s'est estimé en mesure de verser 450 euros par mois pour le remboursement de ses créanciers.
Aucun des autres créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Tous ont accusé réception de leur convocation respective.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état d'endettement de M. [U] :
Etabli par la commission de surendettement il n'a pas été révisé par le juge des contentieux de la protection :
- la dette envers la CPAM [Localité 25] a été déclarée puis retenue par la commission puis par le juge à hauteur de 5 412,08 euros alors que ce montant était contesté par la créancière,
- la dette envers Pôle Emploi Haute-Normandie a été transférée à Pôle Emploi Corse.
Il en résulte l'inventaire suivant :
- [14] (loyers impayés) 1 362,33 euros,
- [29] (loyers impayés) : 2 136,07 euros,
- SIP de [Localité 17] (taxe d'habitation) : 1 056,00 euros,
- SIP [Localité 25] (taxe d'habitation et impôt sur le revenu) : 1 016,76 euros,
- trésorerie Seine-Maritimes amendes : 3 193,50 euros,
- [15] : 615,04 euros,
- [16] : 128,97 euros,
- CFR recouvrement (dette Free) : : 79,97 euros,
- trésorerie [Localité 25] municipale (eau) : 1 311,33 euros,
- [28] : 79,65 euros,
- Trésorerie contrôle automatisé ( contravention conduite automobile) : 1 500 euros,
- Trésorerie de Seine-Maritime amende : 2 147 euros,
- CAF de Seine-Maritime : 589,94 euros,
- Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime : 11 375,47 euros,
- Pôle emploi Corse (ref. 8421372R) : 8 458,86 euros,
- Pôle emploi Haute-Normandie : néant,
- CPAM des Alpes-Maritimes : 42 163,08 euros,
- Pôle emploi Corse (ref. 8421370R) : 4 614,67 euros,
- [22] : 997,35 euros,
- [35] : 24 685,19 euros,
- [12] : 354 euros,
- Me [L] : 813 euros,
Total : 108 678,18 euros.
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 25] dénonce le comportement qu'elle estime empreint de mauvaise foi du débiteur : reprise d'un emploi non autorisé pendant ses arrêts de travail, déménagement [Localité 25] sans laisser d'adresse, déclaration minorée de sa créance à hauteur de 5 412,08 euros au lieu de 11 375,47 euros.
Le débiteur doit être considéré comme étant de mauvaise foi comme le soutient la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 25] dès lors qu'il a contracté la plus grande partie de son endettement par des moyens frauduleux qui ont engagé différents organismes sociaux du territoire national à lui verser des prestations indues pour un montant total supérieur à 66 610 euros et que lorsqu'il a déclaré une nouvelle situation de surendettement en mars 2020, il s'avère qu'il disposait d'un emploi correctement rémunéré à hauteur de 2 317 euros, ce qui aurait dû l'engager à entamer le remboursement de ses dettes lesquelles avaient dans l'intervalle considérablement augmenté par sa faute depuis sa précédente déclaration de surendettement, eut égard à la perception de prestations sociales indues, liées à un choix de vie en marge de la loi.
Dans cette hypothèse, le débiteur doit être considéré comme étant de mauvaise foi ce qui ne permet pas de lui permettre de bénéficier des dispositions légales de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et M. [W] [U] déclaré inéligible aux dispositions légales relatives au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [W] [U] inéligible aux dispositions légales relatives au traitement du
surendettement des particuliers,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE