Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/01947 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INNH
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 05 AVRIL 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [T] née [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 45
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [O] [T]-[E], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Sur déclaration de cessation de paiement en date du 26 mai 2016 de Mme [O] [E], exerçant l'activité de masseur-kinésithérapeute, le tribunal judiciaire d'Amiens (anciennement tribunal de grande instance d'Amiens) a, suivant jugement du 7 juillet 2016 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci, fixé au 5 janvier 2017 le terme de la période d'observation et désigné la Selarl Grave-[Z] en qualité de mandataire.
Suivant jugement du 19 janvier 2017, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Suivant jugement du 18 août 2017, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de Mme [E], prévoyant le paiement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, ainsi que le paiement intégral des créances admises sans intérêts en 10 dividendes annuels successifs et égaux, la première des échéances intervenant un an après l'adoption du plan et désigné la Selarl Grave-[Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Selon requête déposée le 9 décembre 2021, Me [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [E], a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan.
Suivant jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté le 18 août 2017, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Mme [O] [E], masseur-kinésithérapeute, fixé au 4 avril 2023 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, fixé provisoirement la cessation des paiements au 18 août 2021, mis fin aux fonctions de la Selarl Grave-[Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et désigné cette dernière en qualité de liquidateur, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Selon déclaration remise le 21 avril 2022 au greffe de la cour, Mme [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 8 septembre 2022, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté Mme [E] de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens.
Selon avis du 6 décembre 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise et renvoie aux observations déjà formulées le 28 juin 2022 devant Mme la Première présidente, pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire dans le cadre d'une procédure en référé, savoir que le plan de redressement par voie de continuation suppose une réelle restructuration de l'entreprise, afin de pouvoir solutionner les difficultés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une profession libérale exercée par Mme [E], laquelle n'est pas en mesure de payer les échéances du plan décidé en 2017, a déjà 67 ans avec des problèmes de santé, sans pouvoir assurer l'avenir et ne coopère pas avec le commissaire au plan, d'où un manque de transparence dans son mode de fonctionnement et de financement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [O] [E] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et en conséquence d'ordonner la poursuite du plan de redressement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [O] [T]-[E], demande à la cour de confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 15 décembre 2022.
SUR CE :
L'appelante soutient qu'en raison d'un accident l'ayant contrainte à une hospitalisation durant les derniers mois de l'année 2021 et au début de l'année 2022 elle a été privée de la possibilité d'exercer son activité et par conséquent de dégager un chiffre d'affaires lui permettant de faire face au paiement du solde du dividende dû au titre de l' année 2021.
Elle fait valoir que la reprise de son activité et la renonciation d'un créancier aux sommes qui lui sont dues à hauteur de 40 000 € vont lui permettre de poursuivre le plan arrêté jusqu'en 2027 et de payer les sommes dues.
Le commissaire à l'exécution du plan demande la confirmation du jugement dont appel au motif que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de sa capacité à payer le solde du dividende de l'année 2021 et de la possible renonciation d'un créancier à se prévaloir de sa créance. Il précise que le bilan arrêté au 31 décembre 2021 caractérise l'impossibilité de l'appelante à tenir le plan et fait remarquer que les trois premiers dividendes n'ont pas été payés par les revenus de l'activité mais grâce au prix de vente d'un immeuble.
En application de l'article L 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir payé le solde du dividende pour l'année 2021 qui s'élève à 28 913 €, les sommes en compte à l'étude du liquidateur à hauteur de 17 989,06 € étant insuffisantes à le couvrir.
Elle ne justifie pas plus de sa possibilité de payer le dividende au titre de l'année 2022 qui s'élève à 46 000 €.
Si le compte de résultat au titre de l'exercice clos en 2021 fait apparaître un bénéfice de 54 000 €, ce dernier n'est que la conséquence du non paiement de la totalité du dividende de 2021.
La preuve du fait qu'un créancier est susceptible de renoncer à une créance de l'ordre de 40 000 € n'est pas rapportée.
Les sommes déclarées par la Cpam (35 631,69 €) et l'Urssaf (28 854,53 €) dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel caractérise l'état de cessation des paiements de Mme [E].
Agée de 68 ans elle ne s'explique pas sur les perspectives de développement de son cabinet lui permettant de faire face au paiement des dividendes 2021-2022 et de ceux à venir, la proposition de Mme [E] de poursuivre cette profession jusqu'en 2027 soit jusque 72-73 ans étant malheureusement illusoire comme l'ont souligné les premiers juges.
La débitrice ayant failli dans l'exécution du plan arrêté judiciairement et ne démontrant pas la possibilité de le poursuivre après paiement des dividendes au titre des années 2021 et 2022 en caractérisant les circonstances susceptibles de développer son activité pour y faire face le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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