Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LANGOMAZINO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03288 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXOO
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDERESSES
S.C.I. TAJ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [N] [Z] [P] est propriétaire depuis le 15 décembre 1997 d’une cave (lot n°32 portant le numéro 6) au [Adresse 1].
La société SCI TAJ propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée (lot n°4) et d’une cave (n°40 portant le numéro 14) loue ses biens à la société [3] exploitant un restaurant mexicain du même nom dans ledit local commercial. M. [C] [B] est le gérant de la SCI et de la société [3]. Il demeure dans un appartement de l’immeuble (lot n°10) acquis en même temps que les autres lots, le 17 novembre 2000.
Mme [N] [Z] [P] constatant que sa cave était fermée d’une porte sans serrure portant le numéro 17 et encombrée d’objets ne lui appartenant pas, faisait dresser un constat par commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, duquel il ressortait notamment la présence d’une poubelle au nom du restaurant [3] et divers gravats.
M. [C] [B] refusant de débarrasser les lieux, Mme [N] [Z] [P] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023 la SCI TAJ et la SARL [3] devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins d’obtenir paiement des frais de débarrassage, dédommagement du préjudice de jouissance et de son préjudice moral du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété.
A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a été retenue après un unique renvoi du 8 septembre 2023 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Au dernier état de ses demandes, Mme [N] [Z] [P], assistée de son avocat, sollicite du juge de céans la condamnation in solidum de la SCI TAJ et la SARL [3] à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
- 729,30 euros au titre du débarrassage de la cave,
- 7 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance sur la période comprise entre les mois de janvier 2021 et novembre 2023,
- 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle conclut également au débouté de la SCI TAJ et la SARL [3] en ses demandes reconventionnelles.
Les défenderesses représentées par leur conseil contestent être à l’origine de tous les dépôts constatés dans la cave de Mme [N] [Z] [P] et sollicitent du tribunal sa condamnation à leur restituer la porte de la cave n°17 ainsi que la poubelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elles demandent également sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral, 2 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03288 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXOO
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des défenderesses
Il est établi par constat de commissaire de justice que la cave de Mme [N] [Z] [P] est encombrée de divers objets et gravats dont certains revendiqués par la SCI TAJ et la SARL [3] (porte d’accès n°17 et poubelle au nom du restaurant).
La liste dressée des gravats et autres objets (poubelle avec maracas et assiettes brisées, canisses, paillassons, parasols, bidon « Jex » professionnel dégraissant désinfectant…) ne sont certes pas comme le soulignent les défenderesses clairement identifiés comme leur appartenant, mais dès lors qu’il s’agit de produits de restauration spécifiques et de gravats alors que les défenderesses reconnaissent avoir fait des travaux dans leur propre cave, le juge de céans est convaincu que lesdits objets ne sont pas la propriété de Mme [N] [Z] [P] ou d’un autre restaurant dont il est seulement justifié aux débats qu’il a accès à l’escalier de service et non pas aux caves comme le prétendent les défenderesses.
Elles ne sauraient non plus opposer leur croyance qu’il s’agissait de parties communes, cette situation ne leur conférant pas plus le droit d’entreposer des objets leur appartenant.
Enfin l’indication selon laquelle Mme [N] [Z] [P] aurait placé elle-même la porte n°17 qui concerne une cave 42 située à l’étage inférieur et dans laquelle la SCI TAJ et la SARL [3] ont entrepris des travaux ne saurait emporter la conviction du juge de céans s’agissant d’un lieu que Mme [N] [Z] [P] reconnait avoir délaissé et ne comportant aucun objet précieux.
Ainsi, dès lors qu’elles ont sciemment occupé un espace qui ne leur appartenait pas et qu’il est établi au constat qu’il s’agissait du lot n°32, et au titre de propriété de Mme [N] [Z] [P] qu’il s’agissait de sa cave, la SCI TAJ et la SARL [3] engagent leur responsabilité pour avoir privé la propriétaire de l’usage des lieux. Les défenderesses seront en conséquence condamnées in solidum à réparer le préjudice de Mme [N] [Z] [P].
Sur le préjudice de Mme [N] [Z] [P]
La demanderesse ayant apposé un cadenas sur la porte de sa cave posée par la SCI TAJ et la SARL [3] n’a donc pas été privée totalement de l’accès à celle-ci, mais le dépôt sauvage l’a privé de la possibilité d’y entreposer des objets.
Ainsi un trouble de jouissance est caractérisé qui doit donner lieu à indemnisation.
Puisque Mme [N] [Z] [P] explique ne pas avoir utilisé ces lieux dans lesquels elle ne se rendait jamais et les avoir laissés ouverts sans installer de porte, son préjudice de jouissance évalué à la somme de 7 500 euros sera ramené à plus juste proportion et la SCI TAJ et la SARL [3] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros pour le trouble de jouissance, en ce compris les frais d’enlèvement des encombrants tels qu’évalués au devis produit aux débats.
S’agissant du préjudice moral, Mme [N] [Z] [P] n’apportant aux débats aucun justificatif du préjudice subi, sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI TAJ et la SARL [3]
S’agissant de la porte de cave n°17 et de la poubelle au nom du restaurant dont les défenderesses revendiquent la propriété il convient d’observer que dès le mois d’octobre 2022 Mme [N] [Z] [P] a demandé à la SCI TAJ et la SARL [3] de récupérer leurs biens, déposés dans sa cave sans son autorisation. Dès lors il n’y a pas lieu de lui ordonner de les restituer même sous astreinte, aucune volonté d’y faire obstacle n’étant démontrée et l’action de reprise appartenant pleinement aux propriétaires.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral, les défenderesses ne justifient pas d’une image ternie par ce litige, les condamnations au paiement des charges de copropriété étant antérieures au présent différend. Par ailleurs la réalisation de travaux sans autorisation et l’occupation des parties communes par les défenderesses également évoquées aux débats relèvent d’actions distinctes dont le juge de céans n’est pas saisi. Enfin, il n’est pas démontré que les problèmes de santé du gérant des deux société défenderesses soient le résultat du différend l’opposant à Mme [N] [Z] [P]. Il convient dès lors de débouter les défenderesses de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
S’agissant enfin de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice.
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, cette demande doit également être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI TAJ et la SARL [3], parties perdantes au principal, seront condamnées aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des diligences judiciaires accomplies, il sera accordé à Mme [N] [Z] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI TAJ et la SARL [3] à payer à Mme [N] [Z] [P] la somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance en ce compris le coût du débarrassage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI TAJ et la SARL [3] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI TAJ et la SARL [3] à verser à Mme [N] [Z] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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