Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/03453 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQWO
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01076
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille MACHELE
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2018, M. [J] [C] (le salarié), exerçant en qualité d'agent de service manutentionnaire au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'pathologie chronique de l'épaule droite, fissuration coiffe' sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2018 faisant état de la même pathologie.
Le 26 novembre 2018, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Contestant la prise en charge de la maladie déclarée, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 18 décembre 2019.
Le salarié a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2022, retenant que le colloque médico-administratif est daté du 8 novembre 2018, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction et même au délai de consultation et qu'il n'a pu être mis à la disposition de la société, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie souscrite par le salarié le 30 mai 2018, au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie du salarié datée du 26 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle ;
- de rejeter toute autre demande comme non fondée.
La caisse expose que le médecin conseil s'est prononcé dès le 3 août 2018 sur les éléments médicaux objectivant la pathologie, qu'aucune mesure d'instruction n'a été diligentée et qu'aucun nouvel élément n'a été recueilli au-delà du 6 novembre 2018 ; que la signature mentionnée au 8 novembre 2018 concerne uniquement la rubrique 'position commune avant consultation des pièces aux parties' ; que l'employeur a réceptionné l'offre de consultation le 9 novembre 2018 et a pu avoir accès au colloque.
Elle ajoute que le service médical de la caisse a bien qualifié la maladie déclarée de rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM qui n'a pas à figurer dans le dossier pouvant être consulté.
Par conclusions écrites reçues le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
-en conséquence, de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie invoquée par le salarié le 28 mai 2018 lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 441-14 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées.
La société soutient que la caisse l'a informée de la fin de l'instruction le 6 novembre 2018 mais que le colloque médico-administratif n'a été signé que le 8 novembre 2018 et que la caisse a procédé à la clôture de l'instruction alors qu'elle n'était pas encore terminée.
A l'audience, la cour s'interroge sur le respect du délai de dix jours francs si la cour devait retenir la date la plus récente du colloque médico-administratif. La caisse répond que le délai de dix jours a été respecté en tout état de cause.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, après instruction du dossier, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, le colloque médico-administratif a été signé par le médecin conseil le 3 août 2018 pour la partie le concernant. Ce document a ensuite été signé par le médecin conseil et le gestionnaire AT-MP de la caisse le 8 novembre 2018, selon la date mentionnée au bas de la page.
Il n'a donc pu être inséré au dossier et mis à la disposition des parties au plus tôt que ce même jour, 8 novembre 2018.
Le courrier de la caisse informant la société de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter le dossier est en date du 6 novembre 2018 et a été réceptionné par la société le 9 novembre 2018, selon la signature portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée.
Or la décision de prise en charge de l'affection au titre d'une maladie professionnelle est datée du 26 novembre 2018.
En conséquence, le colloque médico-administratif signé le 8 novembre 2018 a pu être mis à disposition de la société avant même que cette dernière soit informée de la possibilité de venir le consulter et le délai de dix jours francs pour consulter les documents susceptibles de lui faire grief a été respecté.
Dès lors la caisse a respecté le délai prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale susvisé ainsi que le principe du contradictoire.
Sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la maladie déclarée, le 30 mai 2018, par M. [J] [C] ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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