Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 22/04074 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2H7
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
Société POLE EMPLOI
C/
[K] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 2/7/24
à ME VOISINE Mélanie
CCC aux parties + dossier
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me VOISINE Mélanie, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GERARD Louise, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2022, POLE EMPLOI BRETAGNE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [K] [T] pour le recouvrement de la somme totale de 1 752,51 euros correspondant aux sommes restant dues au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées dans les proportions et sur les périodes suivantes :
▸181,59 euros du 1er au 30 septembre 2017,
▸1570,92 euros du 1er septembre au 31 octobre 2018,
le tout au motif de l’exercice d’activités salariées non déclarées.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [K] [T] selon acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2022.
Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2022, Monsieur [T] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de RENNES, expliquant ne pas avoir travaillé sur les périodes litigieuses.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2022 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [T]. A l’audience du 9 janvier 2023, pole emploi, représenté par son avocat, a indiqué se désister de sa demande. Monsieur [T] n’ayant pas accepté ce désistement, l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2023. Après des renvois ordonnés pour permettre aux parties de s’échanger leurs écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2023.
A cette audience, POLE EMPLOI BRETAGNE, représenté par son conseil, soulève la prescription des demandes de Monsieur [T] à titre principal et, à titre subsidiaire, l’incompétence de la juridiction au vu du montant de la demande. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Après avoir comparu à l’audience du 13 mars 2023, et sollicité :
Qu’il soit enjoint à POLE EMPLOI de lui communiquer l’ensemble de leurs échanges et courriers depuis l’ouverture de ses droits jusqu’en 2019, l’ensemble des éléments de calcul de son indemnisation, les éléments utiles pour comprendre la situation et le recalcul de ses droits en 2017 et 2019, ainsi que le versement de la différence entre le total des allocations versées et les allocations dues,La condamnation de pôle emploi à lui verser les 236 jours restants de ses allocations, la somme de 1751,45 € correspondant aux sommes imputées ou retenues à tort sur ses allocations, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000€ au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
Monsieur [T] n’était pas présent à l’audience du 25 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2023, les débats ont été réouvert pour permettre aux partie de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’opposition et pour permettre un échange contradictoire de leurs dernières écritures.
Après réouverture des débats, pole emploi a justifié avoir signifié à la dernière adresse connue de Monsieur [T] ses dernières écritures. Il a ajouté avoir eu connaissance de l’argumentation de Monsieur [T].
Monsieur [T] n’a pas comparu suite à la réouverture des débats.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2023, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 mai 2022 à Monsieur [T]. Ce dernier a formé opposition par courrier reçu au greffe le 30 mai 2022. L’opposition a donc été formée au-delà du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte litigieuse.
L’opposition formée par Monsieur [T] ne peut donc qu’être déclarée irrecevable, si bien que la contrainte ne peut qu’être confirmée et les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [T] déclarées irrecevables.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande toutefois pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que pole emploi sera débouté de cette demande.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, pris en son dernier alinéa, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [K] [T],
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [K] [T] de ses demandes reconventionnelles et pole emploi du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,La Présidente
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