Texte intégral
Du 08 mars 2024
50B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUIZ
[C], [P] [B]
C/
S.C.I. BASTIDE & CASTET
- Expéditions délivrées à
Me LE CAN
Me CHAMBAUD
- FE délivrée à
Me LE CAN
Me CHAMBAUD
Le 08/03/2024
Avocats : la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Me Julien LE CAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 7]
JUGEMENT EN DATE DU 08 mars 2024
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [C], [P] [B]
née le 06 Novembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001506 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
Représentée par Me Julien LE CAN Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. BASTIDE & CASTET
RCS BORDEAUX 519 640 791
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jacques CHAMBAUD membre de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée du 28 juillet 2017, la SCI BASTIDE & CASTET a donné à bail à Madame [C] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 4] pour une durée 6 ans avec prise d'effet au 1er août 2017, moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 480 euros, d'un loyer mensuel de 500 euros, d'une provision sur charges mensuelle de 20 euros et avec un cautionnement.
Un état des lieux d'entrée a été établi le 1er août 2017 et a mentionné des désordres pour lesquels la bailleresse s'est engagée à effectuer des travaux.
Le 23 février 2018, la SCI BASTIDE & CASTET a fait signifier à Madame [C] [B] un commandement de payer l'arriéré de loyer et de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs.
Par actes d'huissier en date des 30 juillet et 6 août 2019, la SCI a fait assigner Mme [C] [B] et ses cautions Monsieur [J] et Madame [R] [B], ses parents, devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de résiliation du bail et au paiement des loyers et de sommes à titre de dommages-intérêts.
Selon jugement contradictoire du 16 avril 2021 et devenu définitif, le juge des contentieux de la protection, auquel le contentieux locatif a été transféré après fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance de Bordeaux à effet du 1er janvier 2020, a rejeté l'ensemble des demandes principales, subsidiaires et accessoires formées par la société civile immobilière BASTIDE et lui a ordonné de procéder aux travaux suivants dans l'immeuble loué à Madame [C] [B] situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Gironde), selon les règles de l'art afin de le mettre en conformité avec les critères de décence fixés par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et ses décrets d'application.
La locataire a délivré congé à la bailleresse le 13 septembre 2022. Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 26 septembre 2022 par acte de commissaire de justice.
Le 14 décembre 2022 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [C] [B] dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à la SCI BASTIDE & CASTET.
Par acte de commissaire de justice date du 10 mars 2023, Mme [C] [B] a assigné la SCI BASTIDE & CASTET devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en substance aux fins de restitution du dépôt de garantie majoré des indemnités de retard, de remboursement des provisions sur charges versées non justifiées, de réparation de ses préjudices, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 25 avril 2023, lors de l'audience les deux parties ont demandé un renvoi pour mise en état.
* * *
A l'issue de la mise en état, l'audience de plaidoiries a été fixée au 08 janvier 2024.
Lors de celle-ci la partie demanderesse représentée par son conseil, confirme les demandes exposées dans ses conclusions déposées et au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1728, 1730 et suivants du code civil, 9, 514, 514-1, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, demande de :
-Condamner la SCI BASTIDE & CASTET à payer la somme de 480 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
-Condamner la SCI BASTIDE & CASTET à verser à Madame [C] [B] une indemnité égale à 10 % du dernier loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit au 02 octobre 2023 la somme de 650 euros (somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoiries) ;
-Condamner la SCI BASTIDE & CASTET à verser à Madame [C] [B] la somme de 1.240 euros en remboursement des provisions sur charges versées en cours de bail et non justifiées;
-Condamner la SCI BASTIDE & CASTET à verser à Madame [C] [B] la somme de 1.638 euros au titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance souffert pendant la durée d'occupation du bien appartenant à la SCI BASTIDE & CASTET du 17 avril 2021 au 26 septembre 2022 ;
-Condamner la SCI BASTIDE & CASTET à verser à Madame [C] [B] la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la mauvaise foi déployée par cette dernière dans l'exécution du contrat de bail les liant ;
-Condamner la SCI BASTIDE & CASTET à régler à Maître Julien Le CAN conseil de Madame [C] [B] une somme évaluée à 2.500 euros TTC à Maître Julien LE CAN, et qui en tout état de cause ne saurait être inférieure à 1.285,20 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Condamner la SCI BASTIDE & CASTET aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d'exécution ;
-Débouter la SCI BASTIDE & CASTET de toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir et plus globalement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l'appui de ses conclusions, la partie demanderesse produit 21 pièces annexées dont en autres :
-Le bail d'habitation du 28 juillet 2017 ;
-Justificatif de versement du dépôt de garantie ;
-Etat des lieux d'entrée du 01/08/2017 ;
-Commandement de payer du 23 février 2018 ;
-La mise en demeure du service d'hygiène du 28/05/2019 ;
-Assignation délivrée à l'initiative de la SCI BASTIDE le 30/07/2019 ;
-Justificatif du versement des loyers consignés à la caisse des dépôts ;
-Lettre de congé de Madame [C] [B] ;
-PV constat d'huissier valant état des lieux de sortie du 26/09/2022 ;
-Décision AJ Totale au bénéfice de Madame [B].
-...
Lors de l'audience de plaidoiries la SCI BASTIDE & CASTET, représentée par avocat, confirme au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ses demandes exposées dans ses conclusions déposées au juge :
*A titre principal, de
-dire que Madame [C] [B] a manqué à ses obligations contractuelles de locataire, et notamment à son obligation d'entretien et de remise en état des lieux loués,
-constater que l'état dégradé du logement loué décrit dans le procès-verbal dressé par Maître [H], commissaire de Justice en date du 26 septembre 2022 est directement imputable à Madame [C] [B],
-dire qu'elle est bien fondée à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 480,00 euros,
-débouter Madame [C] [B] de sa demande de remboursement des provisions sur charges versées en cours de bail,
-débouter Madame [C] [B] de sa demande formulée au titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance,
-débouter Madame [C] [B] de sa demande formulée au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué causé par la mauvaise foi du bailleresse,
-débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre de reconventionnel, de condamner Madame [C] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, de :
-dire que la majoration de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut débuter avant le 27 novembre 2021,
-dire que l'action en remboursement des provisions sur charges est limitée à 3 ans.
En tout état de cause, de condamner Madame [C] [B] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses conclusions, la partie défenderesse produit 26 pièces annexées dont en autres :
-Le bail d'habitation ;
-Acte de cautionnement solidaire ;
-Etat des lieux d'entrée ;
-LRAR pour la réalisation des travaux suite état des lieux d'entrée ;
-Plainte du 22/12/2017 ;
-Commandement aux fins de résiliation du bail du 23/02/2018 ;
-PV de constat du 26/09/2022 ;
-Résiliation du bail ;
-Liste des travaux effectués signée par les parties ;
-Rapport de visite CAF - sortie non-décence.
* * *
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre la SCI BASTIDE & CASTET et Mme [C] [B], le dépôt de garantie versé par le locataire à l'entrée dans les lieux doit lui être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
* * *
Madame [C] [B] fait valoir qu'en application de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SCI BASTIDE & CASTET devait lui restituer le dépôt de garantie au plus tard le 26 octobre 2022 et qu'elle est en conséquence tenue, outre la restitution du dépôt de garantie, de lui verser une majoration de 10% par mois de retard.
Elle soutient également que les charges n'ont pas été régularisées pendant toute la durée du bail et qu'elles ne sont pas justifiées.
Elle invoque un préjudice de jouissance, en indiquant que le jugement définitif du 16 avril 2021 a retenu le caractère indécent du logement et a condamné la bailleresse à effectuer des travaux, lesquels n'ont même pas été réalisés avant son départ des lieux.
Elle reproche aussi une mauvaise foi de la bailleresse dans l'exécution du contrat de bail et sollicite à ce titre l'allocation de dommages-intérêts. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle formulée par la défenderesse pour procédure abusive.
* * *
La SCI BASTIDE & CASTET conclut au rejet de la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie en expliquant qu'elle a conservé la totalité de celui-ci en raison des sommes qui lui étaient dues par la locataire au titre de la détérioration du logement tel qu'elle apparaît sur l'état des lieux de sortie.
A titre subsidiaire, elle indique qu'elle était tenue de restituer le dépôt de garantie dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés car l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée.
Les indemnités de retard sont donc dues à partir du 27 novembre 2022. S'agissant des provisions sur charges, elle précise qu'elle a adressé à la locataire chaque année le décompte des charges et le mode de répartition. Elle conclut au débouté de la demande tendant à leur remboursement car elle considère que les charges litigieuses sont dument justifiées.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription partielle triennale de la demande tendant au remboursement des charges. En ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué, elle rappelle qu'elle avait déjà été condamnée à payer la somme 4.000 euros au titre de ce préjudice par le jugement du 16 avril 2021, qu'en raison de l'obstruction de la locataire, les travaux ont tardivement commencé et se sont achevés en juin 2022 et qu'un rapport de visite de la CAF a constaté la sortie de l'indécence du logement. Elle conteste par ailleurs le moyen de la demanderesse tiré de sa mauvaise foi, en arguant au contraire de sa bonne foi dans l'exécution du bail. A titre reconventionnel, elle soutient que l'assignation lui a été délivrée à tort, la demanderesse procédant d'une volonté malveillante et sollicite sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile le paiement de la somme de 3.000 euros.
La SCI BASTIDE & CASTET fait valoir également que la locataire était redevable de sommes au titre de réparations locatives pour lesquelles elle établit un devis d'un montant de 594,50 euros.
En l'espèce, il est versé au débat le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie.
L'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 01/08/2017 mentionne un certain nombre de dégradations concernant les menuiseries des différentes pièces (entrée, séjour, chambres, cuisine) à remplacer. Aucune autre anomalie n'est relevée.
Un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été établi après le départ de Madame [C] [B] par Maître [O], commissaire de justice, dans le cadre d'une visite de l'appartement en présence des deux parties le 26 septembre 2022.
Il mentionne des dégradations diverses de mobiliers (meuble sous-évier, hotte aspirante, lavabo, sèche serviettes, battant des WC) et surtout des murs présentant dans toutes les pièces sauf la chambre 1, d'importantes traces de moisissure et des peintures écaillées. A l'extérieur le grillage métallique est déformé sur des piquets qui sont pour certains déformés, le crépi de la maison est ancien et fissuré et la volige en mauvais état.
Or la mairie de [Localité 4] mentionne dans son PV après une visite en date du 18 mars 2019 des désordres relevant d'infractions au règlement sanitaire départemental, relatifs au système de renouvèlement d'air non conforme, des traces d'humidité /moisissures au plafond du couloir et aux bas des murs. Elle demande au bailleur de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité sous délai de trois mois.
Il en ressort que ces anomalies constatées de moisissures plus de trois ans auparavant n'ont pas été résolues et traitées par le propriétaire lequel prétend dans ses conclusions que Madame [B] s'est opposée à l'entrée dans les lieux du bailleur et à la réalisation des travaux, malgré plusieurs tentatives de la concluante et que le loyer a été payé très irrégulièrement.
Une LRAR a été adressée par la SCI à Madame [C] [B] réceptionnée par celle-ci le 22/12/2017 pour l'enjoindre " d'autoriser formellement l'accès à votre domicile en vue de définir les modalités et l'exécution des travaux urgents à exécuter " et de produire l'attestation d'assurance. D'autres correspondances adressées en LRAR, révèlent les difficultés qu'éprouve la société pour faire exécuter les travaux et le défaut de production d'assurance de la part du locataire.
Ce n'est qu'au cours des mois de janvier et février 2022 soit six mois avant le départ de la locataire, que les travaux ont pu être réalisés mais selon le tableau signé contradictoirement avec de nombreuses réserves notamment au niveau de la finition, pose d'une aération uniquement dans le couloir, l'état du radiateur sèche-serviettes de la salle de bains.
Il résulte de l'ensemble de l'étude de l'ensemble des documents produits par les deux parties :
-Des difficultés pour le bailleur de faire exécuter les travaux nécessités par des désordres et anomalies relatifs au système de renouvèlement d'air non conforme, constatés lors de la visite en mars 2019 d'un technicien de la mairie de [Localité 4],
-Que suite aux différends entre le bailleur et sa locataire que les travaux prévus n'ont pu être réalisés qu'aux mois de janvier et février 2022,
-Que si la locataire doit veiller à maintenir en état le logement, et donc de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat en revanche il appartient également au propriétaire de réaliser des travaux nécessaires pour proposer un logement décent et ce avant l'installation dudit locataire,
-Que sept mois après les travaux, un état des lieux de sortie effectué par un commissaire de justice révèle les mêmes anomalies de présence importante de moisissure aux murs et aux plafonds dans les différentes pièces du logement démontrant l'inefficacité des travaux de rénovation,
-Enfin que des désordres, dégradations de mobilier (meuble sous-évier, hotte aspirante, abattant toilettes, radiateur sèche-serviettes meuble lavabo-mitigeurs-tiroir), et le délabrement général du logement sont du fait de la locataire (dans les toilettes, salle d'eau, trous de chevilles et traces diverses sur les murs …),
-Et que la SCI produit un devis d'un montant de 594,50 euros pour remplacer le mobilier défectueux, devis adressé en LRAR à Madame [C] [B].
En conséquence, il est fondé de dire que Madame [C] [B] a manqué à ses obligations contractuelles de locataire, et notamment à son obligation d'entretien et de remise en état des lieux loués, et donc que la SCI BASTIDE & CASTET est en droit de conserver le dépôt de garantie d'un montant de 480,00 euros versé par la locataire en début de bail.
Cette décision exclut de fait toute majoration du dépôt de garantie prévue par l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la régularisation des provisions des charges locatives
Aux termes de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
L'article 7-1 du même texte dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce les charges versées par le locataire sur les trois années sont de 780 euros, or la partie défenderesse présente un solde créditeur de 25,80 euros sans toutefois fournir de justificatifs probants et suffisamment explicites détaillant pour chaque année la réalité de la consommation eau et autres fluides. Le bailleur prétend qu'il lui a été impossible de faire un relevé des compteurs compte tenu du différend existant avec le locataire. La SCI n'a pas fourni le jour de l'audience de comptes détaillés pour l'ensemble des années de location par Madame [C] [B].
Des pièces fournies, la SCI a adressé à la locataire une facture de 384,42 euros que l'on peut déduire des provisions de charges versées (780 euros) durant trois ans par Madame [C] [B].
En conséquence la SCI BASTIDE & CASTET sera condamnée à verser à [C] Madame [B] la somme de 395,58 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts du locataire
En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation,
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Selon l'article 1720 du même code le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l'espèce, le constat dressé en mars 2019 par un technicien de la mairie de [Localité 4] suite à la visite du logement occupé par Madame [C] [B] révèle un dysfonctionnement et des désordres relevant d'infractions au règlement sanitaire départementale, relatifs au système de renouvèlement d'air non conforme, des traces d'humidité /moisissures au plafond du couloir et aux bas des murs.
Malgré les travaux effectués au cours du mois de février 2022, les moisissures ont réapparues car constatées par le commissaire de justice lors de la visite d'état des lieux de sortie effectuée après le départ de Madame [B]. Ce fait démontre de l'inefficacité des travaux effectués qui n'ont pas empêché la réapparition des anomalies initialement constatées.
En conséquence, la SCI BASTIDE & CASTET sera condamnée à verser à Madame [C] [B] la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance souffert pendant la durée d'occupation du bien appartenant à la SCI BASTIDE & CASTET.
Sur la demande de dommages et intérêts du locataire pour mauvaise foi du bailleur
Au regard du refus exprimé à plusieurs reprises par la locataire d'interdire l'accès au bailleur et aux entreprises pour exécuter les travaux, malgré les correspondances qui lui ont été adressées par LRAR par le bailleur, Madame [C] [B] a fait preuve en l'espèce d'une résistance abusive caractérisée, la mauvaise foi du bailleur n'est pas retenue.
En conséquence Madame [C] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts du locataire pour mauvaise foi du bailleur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. "
En l'espèce, il serait inéquitable au regard des motifs évoqués ci-dessus que l'une et l'autre partie soit condamnée de rembourser à l'autre partie les frais exposés, en conséquence il sera dit que chacun prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les deux parties succombant chacune sur une partie de leurs demandes, chacune prendra en compte ses frais de dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : " Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n'en dispose autrement ".
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [C] [B] a manqué à ses obligations contractuelles de locataire, et notamment à son obligation d'entretien et de remise en état des lieux loués ;
DIT qu'une partie des dégradation et délabrement du logement loué décrit dans le procès-verbal dressé par Maître [H], commissaire de Justice en date du 26 septembre 2022 est directement imputable à Madame [C] [B] ;
En conséquence, DIT que la SCI BASTIDE & CASTET est bien fondée à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 480,00 euros versés par Madame [C] [B] lors de la prise à bail ;
CONDAMNE la SCI BASTIDE & CASTET à payer à Madame [C] [B] la somme de 395,58 euros au titre de la régularisation des provisions des charges locatives ;
CONDAMNE la SCI BASTIDE & CASTET sera condamnée à verser à Madame [C] [B] la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts du locataire pour mauvaise foi du bailleur ;
DEBOUTE l'une et l'autre partie du surplus de leurs demandes ou contraires ;
DIT qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés ;
DIT qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, les deux parties succombant chacune sur une partie de leurs demandes, chacune prendra en compte ses frais de dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE