Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00612 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJM
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2023 par le de NANTERRE
N° RG : 21/00562
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL [6]
Me Florence CHARLUET-MARAIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [M]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
Né le 03 mars 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANT
****************
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision notifiée le 17 février 2020, la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé M.[L] [M] de l'existence d'un indu relatif à l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 9 539 euros.
Par requête du 27 août 2020, M.[L] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il a procédé à une saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022 puis à la suite du rejet implicite de cette requête, il a ressaisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, notifié le 7 mars 2023, celui-ci a statué comme suit:
ordonne la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG21/562 et 22/788 qui se poursuivront sous le seul numéro 21/562
déclare M.[L] [M] irrecevable en son action
dit n'y avoir lieu à statuer au fond
condamne M.[L] [M] à payer à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
condamne M.[L] [M] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel reçue le 7 mars 2023, M.[L] [M] a relevé appel de cette décision (RG25-612).
Par déclaration d'appel reçue le 27 juin 2023, M.[L] [M] a relevé appel de cette décision (RG25-614).
Par ordonnance du 25 juin 2024, la radiation de l'affaire a été ordonnée faute de diligence des parties.
Par conclusions déposées le 4 mars 2025, M.[L] [M] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M.[L] [M] demande à la cour de:
prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25-614 et RG25-612
juger M.[L] [M] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
juger M.[L] [M] recevable en son recours contre la décision de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 17 février 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
juger que M.[L] [M] a perçu à bon droit l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2018
infirmer en conséquence le jugement dont appel
statuant à nouveau, annuler la décision de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 17 février 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
juger que la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lien avec sa décision du 17 février 2020
condamner la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
condamner la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros 25/614 et 25/612
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2023 en ce qu'il a déclaré M.[L] [M] irrecevable en son action, dit n'y avoir lieu à statuer au fond et condamné M.[L] [M] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
y ajoutant, condamner M.[L] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 7 mars 2023
Selon l'article R142-28 du code de la sécurité sociale, ' Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification [...]'.
Il convient de dire la déclaration d'appel recevable.
Sur la demande de jonction avec le dossier RG25-614
La déclaration d'appel du 27 juin 2023 enregistrée sous le numéro RG24-614 ayant été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction entre ces deux dossiers.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours
Selon l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat [....]'.
Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, ' Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
Selon l'article R142-6 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents'.
Le délai de deux mois court à partir de la date de réception du courrier par l'assuré. Cependant, la loi ne pose aucune obligation à l'organisme de sécurité sociale de signifier sa décision (par huissier de justice) ou de l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception.
Néanmoins, c'est à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de la date de notification de sa décision. Si cette preuve ne peut être rapportée, la Caisse ne peut se prévaloir de la forclusion et le recours de l'assuré devant la commission doit être considéré comme recevable.
En l'espèce, M.[L] [M] soutient qu'il a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine par courrier du 24 février 2020.
Comme relevé par les premiers juges, M.[L] [M] ne produit aucun justificatif de l'envoi d'une quelconque saisine de la commission de recours amiable dans les délais précités. La photocopie du verso du courrier de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sur lequel M.[L] [M] a écrit qu'il contestait l'indu notifié, est insuffisant à démontré qu'il a ensuite envoyé ce courrier à la CAF ne produisant aucun recommandé. Il ne justifie que de la saisine de la commission de recours amiable le 6 mai 2022 soit bien après l'expiration du délai légal, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Le fond n'étant pas abordé, il n'y a pas lieu d'évoquer les autres demandes de M.[L] [M].
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[L] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de jonction des affaires RG25-612 et RG25-614;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2023;
Y ajoutant;
Condamne M.[L] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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