Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00204
N° Portalis DB36-W-B7J-DHUM
AUDIENCE DU : 14 août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 12 août 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 12 août 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [F] [B] [G], né le 29 Mai 1999 à [Localité 2],
à la demande de [P] [R] [G] en date du 5 août 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 12 août 2025,
Vu la communication de la requête le 13 août 2025 :
- à [F] [B] [G] qui fait l’objet de soins,
- à [P] [R] [G], père, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Léo PEUILLOT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 05/08/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 06/08/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 08/08/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 12/08/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que la personne a été hospitalisée à la demande de ses parents en raison d’un accroissement de comportements inadaptés de type désinhibition et d’une forte impulsivité sous fond de déficit intellectuel rendant difficile l’adhésion aux soins. Que le dernier certificat fait état d’un bon effet du traitement mis en place depuis l’hospitalisation mais que la poursuite de cette dernière est nécessaire pour ajuster le traitement et qu’il fasse effet avant toute sortie du cadre contraint.
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [F] [B] [G] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 14 août 2025
Le juge
Notifiée le 14 août 2025 à :
☐ La personne hospitalisée
☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ L’avocat
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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