Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01181 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMSP
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 09 juin 2021 [RG N° 2020 00185]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. GEORGES [V] C/ [I] [V]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. GEORGES [V]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Tanguy MARTIN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [V]
né le 01 Février 1949 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 a été mise en délibéré au 28 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 29 mai 2020 par la SARL [V] à son ancien gérant [I] [V] tendant à obtenir d'une part une indemnisation au titre de travaux personnels qu'il aurait indûment fait payer par la société, et d'autre part la restitution de procès-verbaux d'assemblées générales établis sous sa gérance, le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 9 juin 2021, a :
- déclaré prescrite la demande de la société ;
- débouté celle-ci de sa demande en condamnation de [I] [V] à remettre sous astreinte les registres de procès-verbaux d'assemblées générales ;
- condamné la société à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société à lui payer encore 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 223-23 du code du commerce, suivant lequel les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L.233-22 se prescrivent par trois ans, ou par dix ans pour les crimes, à compter ou du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, que le paiement de la facture litigieuse au cours de l'année 2012 n'était pas dissimulé aux yeux des associés qui avaient validé la gestion de l'entreprise et les comptes annuels, de sorte que la prescription triennale avait couru au plus tard le 3 février 2014, jour de l'assemblée générale qui a statué sur les comptes clos le 30 septembre 2013 ; qu'en conséquence l'action introduite le 29 mai 2020 était prescrite, nonobstant le changement de dirigeant survenu le 26 mars 2018. Le tribuna a ensuite retenu qu'il n'était pas établi que [I] [V] soit en possession des registres réclamés ; et enfin que l'action exercée contre lui par la société était manifestement abusive.
La société [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 30 juin 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2021 visant les articles L. 223-3, L. 223-22, L.221-4, L. 241-3, 4°, '223-24" et R. 221-3 du code de commerce, les articles 1850 et 1231-7 du code civil, et l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner [I] [V] à lui payer la somme de 22 230,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2013 ;
- le condamner à restituer à M. [J] [V] ès qualités les registres d'assemblées générales de la société sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés quinze jours de la signification de l'arrêt ;
- le condamner à payer à la société la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- que le délai de prescription n'a commencé à courir que le jour où la demanderesse était en mesure d'agir, et que lorsque le fait dommageable a été commis par le représentant légal de la société, la révélation visée par le texte est la révélation à un autre organe social, notamment son sucesseur (Cass. Com 3 juillet 1984, n° 82-13.330), soit en l'espèce le 9 avril 2018, date d'entrée en fonction de [J] [V] après l'éviction de son prédécesseur [I] [V] ;
- que les comptes approuvés par les associés étaient présentés dans un document synthétique et ne présentaient pas le niveau de détail qui aurait permis de détecter le mouvement de fonds litigieux ;
- que la décision du tribunal revient à permettre à un gérant majoritaire tel que [I] [V] de commettre des fautes de gestion sans encourir de sanction ;
- que le gérant est responsable individuellement envers la société des fautes commises dans sa gestion, en application des articles 1850 du code civil et L. 223-22 du code de commerce, tel l'usage des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles prohibé par l'article L. 221-4, ce qui est le cas du paiement par la société de travaux réalisés au domicile personnel du gérant ;
- que [I] [V] devra donc restituer la somme de 22 230,23 euros,
- outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2013, date du dernier chèque, conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- que le registre des assemblées générales, remis à [I] [V] le 26 février 2018 avant sa révocation intervenue le 26 mars suivant, n' a pas été retrouvé au cabinet comptable ni au siège social, et se trouve donc toujours en la possession de l'ancien gérant qui doit être contraint à le restituer.
M. [I] [V], par conclusions transmises le 4 novembre 2022 visant les articles L.223-23 du code de commerce et 1240 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens :
- et subsidiairement, surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts dans l'attente des suites de la plainte pénale du 18 janvier 2021.
L'intimé soutient :
- que son frère [J] ne cesse d'engager contre lui de multiples et vaines procédures ;
- que la prescription a couru à compter de la commission du fait dommageable qui n'était pas dissimulé, les réglements litigieux ayant été dûment comptabilisés ;
- qu'il n'a jamais fait financer des travaux privés par la société ;
- que les pièces invoquées par la société sont des faux, pour lesquels il a déposé une plainte le 18 janvier 2021, l'enquête étant toujours en cours au 29 septembre 2022 ;
- que le registre réclamé se trouve au sous-sol des bureaux de la société, dont l'huissier a omis de faire la visite.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré au 28 mars 2023.
Motifs de la décision
Sur la prescription de l'action indemnitaire
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il résulte de l'article L. 223-23 du code du commerce que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L.233-22 se prescrivent par trois ans à compter ou du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Ces actions sont celles exercée contre le gérant mis en cause par la société, représentée soit par son nouveau gérant, comme en l'espèce, soit par un des associés, auxquels l'article L. 233-22 reconnaît la possibilté d'intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants
Le fait dommageable imputé à l'ancien gérant consiste à avoir tiré trois chèques sur la société au bénéfice d'une société Sorep pour des montants de 20 000 euros le 13 septembre 2013, de 55 000 euros le 6 décembre 2012 et de 15 587,11 euros le 9 février 2013, pour unt total de 90 587,11 euros. Il est constant que ces chèques ont été régulièrement passés en comptabilité et que cette comptabilité était accessible aux associés, à qui il appartenait de la consulter sans pouvoir abriter leur inaction derrière le caractère prétendument trop synthétique de l'information comptable qui leur était transmise en vue des assemblées générales. Il en résulte que les paiements litigieux n'étaient pas dissimulés et que les associés pouvaient en avoir connaissance au plus tard le 3 février 2014, jour de l'assemblée générale qui a statué sur les comptes clos le 30 septembre 2013, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge.
Il est indifférent à l'écoulement de la prescription que l'intérêt de la société n'ait pu être défendu par l'ancien gérant, auteur du détournement reproché dont effectivement on ne pouvait attendre qu'il agisse ès qualités contre lui-même, dès lors que, sans attendre sa révocation et son remplacement, les autres associés pouvaient exercer l'action sociale prévue à l'article L. 223-22.
Dès lors, le délai triennal qui a commencé à courir le 3 février 2014 étant accompli lorsque l'action a été introduite le 29 mai 2020, la cour confirmera le jugmenent déféré en ce qu'il a déclaré cette action prescrite.
Sur la restitution d'un registre
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu qu'il n'était pas établi que [I] [V] soit en possession des registres réclamés, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande en condamnation à remettre sous astreinte des registres de procès-verbaux d'assemblées générales.
Sur l'action abusive
Il n'est pas manifeste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'action exercée par la société Georges [V] procède de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière qui seules pouvaient faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et M. [I] [V] sera débouté de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Besançon, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Georges [V] à payer à M. [I] [V] 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Georges [V] aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Georges [V] à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Georges [V] de sa demande formée du même chef ;
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffière Le président de chambre
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