Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01763 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A. DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 352 220 313
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant et par Maîtres Bertrand JANSSENS et Laurent PARLEANI, avocats au barreau de Paris, toque : L 36, avocats plaidants
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [U] [Z]
Né le 02 juillet 1959
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [Z] a été engagé par la société Jean de Cholet et [V] [G] par contrat à durée indéterminée du 2 février 1987 en qualité d'agent de changes. Son contrat de travail a été transféré à la société GPK Finance puis à la société Dubly Transatlantique Gestion. En dernier lieu, M. [Z] occupait les fonctions de gestionnaire de clientèle.
La convention collective est celle de la Banque.
Le 6 septembre 2018, M. [Z] a notifié à la société Dubly Transatlantique Gestion sa démission.
Le 11 septembre 2018, la société Dubly Transatlantique Gestion a pris acte de la démission de M. [Z] et l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
La société Dubly Transatlantique Gestion estimant que monsieur [Z] avait détourné de la clientèle, a saisi par acte du 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 novembre 2020, a :
- débouté la société Dubly Transatlantique Gestion de ses demandes,
- débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Dubly Transatlantique Gestion, prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 12 février 2021, la société Dubly Transatlantique Gestion a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA ,le 5 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Dubly Transatlantique Gestion demande à la cour de :
- dire la société Dubly Transatlantique Gestion recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dubly Transatlantique Gestion de l'ensemble de ses demandes ,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à verser à la société Dubly Transatlantique Gestion les sommes de:
- 393 954,65 euros au titre du préjudice financier subi du fait du détournement de clientèle commis avant le terme du contrat de travail,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes le 8 mars 2019, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Dubly Transatlantique Gestion,
en tout état de cause,
- juger M. [Z] mal fondé en son appel incident,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à verser à la société Dubly Transatlantique Gestion une somme de: -5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
-dire que Maître Charles-Hubert Olivier (SCP Septime) Avocat, bénéficiera de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Z] demande à la cour de:
- constater qu'il n'a commis aucun agissement de concurrence déloyale à l'encontre de la société,
- constater que la société ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle invoque,
- constater que la société a continué d'utiliser la signature de M. [Z] alors qu'il était dispensé d'exécuter son préavis,
- constater qu'il a dû quitter la société dans des conditions brutales et vexatoires,
- dire et juger que l'action en déloyauté contractuelle intentée par la société est infondée,
- dire et juger qu'il a adopté un comportement irréprochable et parfaitement loyal à l'égard de la société,
- dire et juger que la société n'établit aucune intention de nuire, partant aucune faute lourde de M. [Z] à son encontre,
- dire et juger que la société a utilisé de manière abusive sa signature après son départ,
- dire et juger que la société a agi de manière brutale et vexatoire à l'occasion de son départ,
- dire et juger que la procédure intentée à son encontre est abusive,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 novembre 2020 en ce qu'il débouté la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Z],
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles à l'égard de la société,
et statuant à nouveau :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [Z],
-condamner la société à payer à M. [Z] :
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'utilisation abusive de sa signature,
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens,
- assortir les sommes des intérêts légaux à compter de la saisine par la société du conseil de prud'hommes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou
'donner/prendre acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur le détournement de clientèle
La société Dubly Transatlantique Gestion soutient que M. [Z], qu'elle a dispensé de l'exécution de son préavis, aurait pris contact, pendant cette période, avec les clients dont il avait la charge afin de les inciter à transférer leurs avoirs vers son nouvel employeur.
Elle considère qu'il a méconnu son obligation de loyauté contractuelle, toujours en cours puisque la dispense de préavis ne fait pas disparaître les obligations résultant du contrat de travail.
M. [Z] rappelle que son contrat de travail ne prévoyait aucune clause de non concurrence. Il soutient que le courrier de la société en date du 10 septembre 2018 qui le dispense d'effectuer son préavis et lui précise qu'il lui est strictement interdit de contacter ou démarcher les clients de Transatlantique Gestion dont il avait la charge pendant la durée de son préavis s'apparente à une clause de non concurrence.
Il soutient qu'il n'a pas consenti à cette modification de son contrat de travail et que cette clause lui est inopposable.
Le contrat de travail se poursuit jusqu'à la fin du préavis, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations contractuelles, de même que l'employeur. Celui-ci s'exécute dans les mêmes conditions pendant la durée du préavis. Ainsi la lettre qui interdit au salarié de contacter ou démarcher les clients dont il avait la charge s'analyse comme une clause de non concurrence et une modification du contrat de travail qui ne peut être faite unilatéralement par l'employeur seul.
Cette lettre ne peut créer une clause de non concurrence modifiant le contrat de travail du salarié sans l'accord de ce dernier .
Sur la demande d'indemnisation
La société Dubly Transatlantique Gestion souligne que de nombreux clients dont M. [Z] s'occupait, ont demandé le transfert de leurs comptes vers le nouvel employeur du salarié quelques semaines après sa démission. Elle estime que le lien de causalité entre le démarchage effectué par M. [Z] pendant son préavis et le départ de ses clients vers le nouvel employeur de ce dernier est établi, en raison de la concomitance des départs avec la démission de celui-ci.
Elle soutient que ce comportement constituerait une faute lourde qui lui permet de demander au salarié l'indemnisation de son préjudice.
La faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs.
La preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'il procèdent d'une intention de nuire.
Excepté la concomitance de temps entre la démission du salarié et les demandes des clients de M. [Z] de faire transférer leurs avoirs dans un autre établissement, l'employeur ne démontre aucune manoeuvre du salarié. Aucun mail par lequel M. [Z] aurait contacté ses clients pour leur demander de transférer leur compte dans la société de son nouvel employeur n'est versé aux débats .
Il convient de constater que non seulement l'employeur ne prouve aucun agissement concret mais encore il n'apporte aucun élément relatif à une intention de nuire de M. [Z]
à la société Dubly Transatlantique .
La société qui échoue a démontrer l'existence d'une faute lourde sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société Dubly Transatlantique sollicite le paiement de la somme de 10 000euros au titre du préjudice moral .
Elle n'a pas démontré de faute de son salarié , elle sera déboutée de cette demande .
Sur l'utilisation abusive de la signature du salarié
M. [Z] soutient que la société Dubly Transatlantique Gestion a usurpé sa signature. Il affirme avoir subi un préjudice moral et sollicite la somme de 10.000 euros nets du fait des agissements particulièrement déloyaux de la Société, consistant à usurper son identité.
La société Dubly Transatlantique Gestion soutient que la signature de M. [Z] s'est retrouvée par erreur sur des courriers de la société postérieurement à son départ. Elle ajoute qu'au demeurant cette erreur n'a causé aucun préjudice au salarié.
Il est versé aux débats différents courriers datés du mois d'octobre 2018 adressant l'évaluation des avoirs de différents clients qui sont cosignés par M.[Z] alors que celui-ci n'est plus physiquement dans la société depuis le 11 septembre 2018.
Si la faute de la société est démontrée, M. [Z] ne démontre pas le préjudice qui en est résulté ni dans sa vie privée, ni dans sa vie professionnelle.
Il sera débouté de cette demande.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
M. [Z] soutient qu'il travaillait depuis plus de 26 ans dans cette entreprise et qu' il s'est vu brutalement sommé de quitter son poste .
Il convient de rappeler qu'il a spontanément démissionné, que son employeur l'a simplement dispensé d'exécuter son préavis tout en le rémunérant pendant cette période.
Sur la procédure abusive
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile :
' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. '
M. [Z] souligne le caractère intuitu personnae des relations d'un gestionnaire de patrimoine avec ses clients ce qui explique le transfert légitime de leurs comptes puisqu'il les connaissaient pour certains depuis de nombreuses années.
Il considère que la procédure d'appel initiée par son employeur a pour but de l'atteindre et de la déstabiliser .
L'exercice du droit d'appel est un droit qui ne dégénère en abus que si un comportement fautif ou une intention de nuire sont démontrées.
Excepté ses simples affirmations M. [Z] n'apporte aucun élément qui établi l'un ou l'autre il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dubly Transatlantique Gestion à payer à monsieur [Z] en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Dubly Transatlantique Gestion.
Le greffier La présidente
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