Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 22/02014 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLB4
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [I], [L] [I], [G] [I]
C/
S.A. UCB PHARMA CPAM DE LA MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Intervenants volontaires :
Monsieur [X] [I]
et
Madame [L] [I]
demeurant ensemble
[Adresse 5]
représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Martine VERDIER de la société VERDIER & Associés, avocat plaidant au barreau d’Orléans
DEFENDERESSES
S.A. UCB PHARMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [I], née le [Date naissance 3] 1974, a été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) à la suite de la prise de Distilbène par sa mère au cours de la grossesse.
Il lui a été diagnostiqué des malformations génitales en 2008.
Elle a accouché prématurément d’un premier enfant, [O] [I], né en 2009, puis d’un second, [T] [I], née en 2012.
Imputant ces malformations génitales et grossesses prématurées à l’exposition au DES, Mme [G] [I] a fait assigner, par actes judiciaires des 24 et 28 août 2018, la société anonyme UCB Pharma, venant aux droits du laboratoire qui commercialisait le Distilbène, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Selon ordonnance du 19 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts et a condamné la société UCB Pharma à verser à Mme [G] [I] une provision de 4 000 euros pour frais d’instance.
Les experts désignés, le professeur [Y] [U] et le docteur [D] [B], ont déposé leur rapport le 28 janvier 2022.
Selon ordonnance du 12 juillet 2022, ce même juge a condamné la société UCB Pharma à verser à Mme [G] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi qu’une provision complémentaire de 2 000 euros pour le procès.
Mme [L] [I] et M. [X] [I], les parents de Mme [G] [I], sont intervenus volontairement à l’instance le 22 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, les consorts [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1199, 1240 et 1241 du code civil, de :
- recevoir Mme [L] [I] et M. [X] [I] en leurs interventions volontaires,
- débouter la société UCB Pharma de l’ensemble de ses prétentions,
- déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable du dommage subi par Mme [G] [I],
- condamner la société UCB Pharma à payer à Mme [G] [I], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
frais divers : 7 080 euros,incidence professionnelle : 30 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 14 070 euros,souffrances endurées : 30 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros,préjudice sexuel : 8 000 euros,préjudice d’établissement : 12 000 euros,préjudice spécifique d’anxiété : 70 000 euros,subsidiairement, si l’angoisse du suivi imposé en raison des risques de cancer est incluse dans le déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel permanent aggravé : 140 750 euros,- condamner la société UCB Pharma à payer à Mme [L] [I] la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices,
- condamner la société UCB Pharma à payer à M. [X] [I] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
- condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 15 000 euros, déduction faite de la provision ad litem de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société UCB Pharma aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP CRTD, représentée par Me Guillaume Boulan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que Mme [G] [I] prouve avoir été exposée au DES, commercialisé à l’époque par la société Ucepha, aux droits de laquelle se trouve désormais la société défenderesse, par la production d’une ordonnance médicale dont il résulte que plusieurs boîtes de Distilbène ont été prescrites à sa mère au cours de sa grossesse ; que des études expérimentales ont révélé de graves effets indésirables, ce qui aurait dû justifier une attitude de prudence ; que si les conséquences morphologiques liées à l’exposition au DES n’ont été démontrées qu’en 1977, l’efficacité de cette molécule a été questionnée dès 1953 et sa toxicité a été suspectée dès 1938 ; que les experts judiciaires ont conclu sans ambiguïté ni réserve que Mme [G] [I] présentait des anomalies morphologiques, à savoir un utérus hypoplasique en T ainsi qu’une adénose, en lien avec son exposition au Distilbène et pour lesquelles aucune autre cause n’est identifiée ; que si ces mêmes experts ont encore indiqué que la prématurité de [O] et d’[T] était en lien avec cette exposition, ils ont conclu à tort que celle-ci serait sans conséquence pour l’enfant et la mère, alors même qu’elle constitue incontestablement une source de stress au cours des grossesses ; qu’en outre, Mme [G] [I] est angoissée par les risques de cancers aggravés liés à son exposition in utero au DES, ce qu’ont retenu les experts ; qu’ainsi, ils sont fondés à obtenir réparation de leurs préjudices tant en qualité de victime directe que de victimes par ricochet.
Ils ajoutent que la demande tendant à indemniser le préjudice d’anxiété de Mme [G] [I] n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de dix ans visé à l’article 2226 du code civil ne commence à courir qu’à compter de la consolidation du dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société UCB Pharma sollicite, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Mme [I] de l’intégralité de ses prétentions,
- débouter la CPAM de Moselle de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [I] à lui restituer la somme de 6 000 euros versée au titre des provisions ad litem et celle de 2 000 euros versée au titre de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en application des ordonnances de mise en état des 19 février 2019 et 12 juillet 2022,
- condamner Mme [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- rejeter toute application d’une présomption de causalité entre l’exposition in utero au DES et les troubles invoqués par Mme [I],
- débouter Mme [I] de ses demandes au titre des frais divers, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
- limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 720 euros,
- limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3 000 euros,
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [I] tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété,
- déduire la somme de 2 000 euros versée au titre d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel en application de l’ordonnance de mise en état du 12 juillet 2022,
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la mère de Mme [I] tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et d’un préjudice propre,
- débouter, subsidiairement, la mère de Mme [I] de ses demandes au titre d’un préjudice d’affection et d’un préjudice propre,
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande du père de Mme [I] tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et d’un préjudice propre,
- débouter, subsidiairement, le père de Mme [I] de ses demandes au titre d’un préjudice d’affection et d’un préjudice propre,
- ramener l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions en tenant compte des sommes déjà perçues à ce titre dans le cadre des procédures d’incident et déduction faite de la somme de 6 000 euros versée au titre de la provision ad litem,
- l’autoriser à consigner, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation,
- débouter la CPAM de Moselle de l’intégralité de ses prétentions.
Elle soutient essentiellement qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre dès lors que les études réalisées en 1953 et 1954 visaient à apprécier le niveau d’efficacité du produit et non son éventuelle nocivité ; qu’il n’est pas possible de lui reprocher un défaut de vigilance, y compris au titre d’un principe de précaution qui n’existait pas à l’époque du prétendu fait générateur et qui ne pourrait justifier, rétrospectivement, la mise en oeuvre de sa responsabilité pour un risque alors inconnu ; qu’en toute hypothèse, aucun lien de causalité n’est démontré, étant relevé que le seul fait d’avoir été exposé in utero au DES est insuffisant ; que les précédentes expertises ordonnées dans d’autres dossiers ont mis en évidence le caractère multifactoriel de cette problématique et l’impossibilité de retenir de manière systématique la causalité avec l’exposition invoquée ; que si les experts judiciaires ont indiqué qu’il existait un lien entre les malformations présentées par Mme [I] et l’exposition in utero au DES, celles-ci ont été sans conséquence sur le parcours obstétrical de Mme [I] ; que la prématurité peu sévère de [O] est sans conteste due à une cardiopathie diagnostiquée à cinq mois de grossesse, alors que celle d’[T] s’est inscrite dans un contexte de diabète gestationnel ayant nécessité une mise sous régime ; que sa responsabilité civile ne peut dès lors être engagée.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, que Mme [I] est irrecevable, comme étant prescrite, à solliciter l’indemnisation d’un spécifique préjudice d’anxiété, tout comme ses parents le sont au titre de leurs propres préjudices, étant observé que seule la prescription de droit commun a vocation à s’appliquer au litige ; qu’en tout état de cause, certains postes de préjudices ne sont pas justifiés et d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de Moselle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [I]
1-1- Sur la recevabilité des demandes
1-1-1- Sur la demande relative au préjudice d’anxiété de Mme [G] [I]
Selon l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription du préjudice d’anxiété court à compter de la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété (Soc., 14 décembre 2017, n° 16-20.244 ; Soc., 6 février 2019 n° 17-21.019 ; Soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030).
En l’espèce, Mme [G] [I] sollicite la réparation d’un préjudice d’anxiété en raison du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition in utero au Distilbène.
Il est relevé à titre liminaire que le préjudice spécifique d’anxiété, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive, constitue un préjudice moral autonome pouvant, par définition, exister en l’absence de tout dommage corporel, si bien que la demande tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice est soumise aux règles de prescription de droit commun prévues aux articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, dont le point de départ se situe le jour où la victime a eu ou aurait dû avoir une connaissance du risque à l’origine de l’anxiété.
A cet égard, si Mme [G] [I] indique dans ses conclusions qu’elle a appris “en 2000 au décours d’une interruption de grossesse (par traitement médicamenteux)”, alors qu’elle était âgée de 26 ans, “que sa mère (avait) pris du Distilbène pendant sa grossesse”, elle reconnaît dans le même temps avoir eu connaissance de cette exposition dès “l’âge de 15 ans”, ce qu’elle a au demeurant confirmé aux experts, ainsi que cela ressort de leur rapport, en précisant par ailleurs qu’elle avait été informée, “après avoir validé la 1re année de médecine”, “que ce médicament pouvait aussi être responsable de l’apparition d’un adénocarcinome vaginal à cellules claires”, qu’elle avait dès lors “débuté un suivi gynécologique vers 21-22 ans” comportant des frottis et une colposcopie annuels en ce qu’il “était moins anxiogène d’être fixé chaque année”, et que “l’attente du rendez-vous et la connaissance de la vulnérabilité des filles ‘DES’ étaient anxiogènes”.
Il doit ainsi être considéré que Mme [G] [I] avait une connaissance complète du risque auquel elle était exposée au plus tard à l’âge de 21 ans, de telle sorte que le délai de prescription de dix ans de l’article 2270-1 ancien du code civil a commencé à courir le 21 février 1995 pour expirer le 21 février 2005, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 susvisée. La demande, introduite les 24 et 28 août 2018, est donc prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande tendant à la réparation du préjudice d’anxiété irrecevable.
1-1-2- Sur la demande relative aux préjudices de Mme [L] [I]
Selon l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription du préjudice d’anxiété court à compter de la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété (Soc., 14 décembre 2017, n° 16-20.244 ; Soc., 6 février 2019 n° 17-21.019 ; Soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030).
Le préjudice par ricochet subi par les proches d’une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu’à compter de la consolidation de l'état de la victime directe (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-16.036).
En l’espèce, Mme [L] [I] sollicite l’allocation d’une somme de 12 000 euros en réparation, d’une part, du préjudice d’anxiété en tant que victime directe, lié au risque de développer un cancer du sein à la suite de la prise de Distilbène et, d’autre part, du préjudice d’affection en tant que victime par ricochet, en raison des dommages subis par sa fille.
S’il a été jugé plus avant que Mme [G] [I] connaissait le risque de développer une pathologie grave, et notamment un cancer du vagin, résultant de son exposition in utero au DES dès l’âge de 21 ans, il ne résulte d’aucune pièce des débats que sa mère aurait eu connaissance dès l’année 2000, ainsi que le soutient la société UCB Pharma, du risque de développer à son tour une pathologie grave, et plus spécialement un cancer du sein, en raison de la prise de Distilbène au cours de sa grossesse. La société défenderesse n’établit pas davantage que Mme [L] [I] aurait été informée de ce risque au plus tôt le 22 novembre 2017, soit plus de cinq années avant son intervention volontaire, si bien que la demande tendant à indemniser le préjudice d’anxiété n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir relative à cette demande.
En revanche, dès lors que les experts judiciaires ont fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [G] [I] au jour de la naissance d’[T], soit le [Date naissance 4] 2012, le préjudice d’affection subie par sa mère, victime par ricochet, s’est manifesté, dans toute son étendue, à compter de cette date. C’est donc à compter du [Date naissance 4] 2012, jour où Mme [L] [I] avait connaissance des faits lui permettant d’agir contre la société UCB Pharma, que le délai de prescription quinquennal visé à l’article 2224 du code civil a commencé à courir avant d’expirer le 27 juin 2017, ce dont il résulte que la demande, résultant de son intervention volontaire, introduite le 22 novembre 2022 est prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande tendant à la réparation du préjudice d’affection irrecevable.
1-1-3- Sur la demanda relative au préjudice de M. [X] [I]
Selon l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le préjudice par ricochet subi par les proches d’une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu’à compter de la consolidation de l'état de la victime directe (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-16.036).
En l’espèce, M. [X] [I] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, le demandeur disposait d’un délai de cinq ans à compter du 27 juin 2012 pour solliciter l’indemnisation du préjudice d’affection qu’il a subi par ricochet, en raison du dommage corporel direct subi par sa fille, de sorte que sa demande indemnitaire introduite le 22 novembre 2022 est prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande tendant à la réparation du préjudice d’affection irrecevable.
1-2- Sur le bien-fondé des demandes
1-2-1- Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] [I], née le [Date naissance 3] 1974, a été exposée in utero au DES à la suite de la prise de Distilbène par sa mère au cours de la grossesse, ce qui résulte, en toute hypothèse, de l’ordonnancier, coté et paraphé par le maire de la commune de [Localité 10], dont la lecture révèle que Mme [L] [I] s’est vu prescrire ce médicament par le docteur [N], entre les mois de septembre à décembre 1973, alors qu’elle était enceinte.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport général établi par un collège d’expert désigné par ce tribunal le 14 septembre 1994, dont les conclusions citées dans le rapport du professeur [U] et du docteur [B] ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire, qu’il existait un “doute sur l’efficacité dans l’indication de menace d’avortement spontané tant à titre prophylactique qu’à titre curatif, tel que l’avaient démontré 4 essais randomisés publiés dans les années 1953-1954”, et que les “résultats de nombreuses études expérimentales chez l’animal fais(aient) état d’un effet carcinogène du DES”. Il est encore mentionné que, depuis 1971, “des résultats de deux études épidémiologiques publiées en langue anglaise dans une revue médicale à large diffusion [...] établissaient une liaison statistiquement significative entre les adénocarcinomes à cellules claires du vagin ou du col des femmes jeunes et l’exposition in utero au DES, prescrit à titre préventif ou curatif d’une menace d’avortement spontané”, que l’agence américaine du médicament “contre-indiquait en 1971 l’usage du DES chez la femme enceinte sur le territoire américain”, et que “la chute des ventes du DES après l’annonce des cas (d’adénocarcinomes) montre que les gynéco-obstétriciens praticiens avaient reçu l’information et ont globalement modifié leur attitude”.
Or, le laboratoire, qui n’a adopté aucune mesure devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, alors notamment que des études expérimentales contre-indiquaient l’utilisation du Distilbène dès 1971, a manqué à son obligation de vigilance.
A cet égard, le rapport d’expertise du professeur [U] et du docteur [B] conclut que “les malformations génitales identifiées chez Madame ([G]) [I] sont en relation avec l’exposition foetale au DES”, que cette molécule “est reconnu(e) comme pouvant induire ces malformations” et qu’il “n’y a pas de cause alternative à celles-ci”. Il précise en revanche que si les malformations génitales ont eu des “conséquences en terme de prématurité”, elles n’en ont pas eu “en terme de fertilité puisque Madame ([G]) [I] a eu trois grossesses spontanées (2000, 2008, 2011)”.
Il se déduit de ces conclusions que l’exposition au DES est la seule cause possible des malformations génitales présentées par Mme [G] [I] et de la prématurité de ses grossesses, les experts ayant expressément exclu que ces pathologies puissent avoir une autre cause chez la patiente, de telle sorte que la preuve d’un lien causal entre le Distilbène et les troubles présentés est rapportée.
En conséquence, la société UCB Pharma sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui résultent de sa faute, dans les conditions ci-après définies.
1-2-2- Sur la liquidation des préjudices de Mme [G] [I]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] [I], âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 27 juin 2012, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
- Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [G] [I] sollicite la somme de 7 080 euros, dont celle de 3 300 euros au titre des frais d’assistance à expertise et celle de 3 780 euros au titre de l’aide humaine temporaire.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention en faisant valoir que ces frais n’ont pas vocation à être indemnisés en ce qu’ils ne sont pas la conséquence d’une faute de la société.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que le préjudice relatif à l’aide humaine temporaire fera l’objet d’une indemnisation distincte.
Il résulte des factures produites aux débats que la demanderesse a exposé la somme totale de 3 300 euros [1 800 + 1 500] en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires en raison du fait dommageable, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
En conséquence, il lui sera allouée la somme de 3 300 euros à ce titre.
- Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [G] [I] sollicite la somme de 3 780 euros, du 21 décembre 2011 au 27 juin 2012, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention.
Sur ce, si la mission confiée aux experts judiciaires ne portait pas sur l’évaluation de l’aide humaine temporaire, il ressort de leur rapport que Mme [G] [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail au cours de sa grossesse avec “consignes de repos sans obligation de garder le lit en permanence” du 22 décembre 2011 au 23 avril 2012 et du 1er juin 2012 au 12 juin 2012.
En outre, la demanderesse produit un certificat médical établi le 4 avril 2012, dont il résulte que son état de santé justifiait une aide familiale à domicile.
Au regard de ces éléments, il sera retenu un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour du 22 décembre 2011 au 23 avril 2012 et du 1er juin 2012 au 12 juin 2012, soit durant 136 jours. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 448 euros [136 x 18].
Il sera dès lors alloué la somme de 2 448 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Mme [G] [I] sollicite une somme de 30 000 euros, en faisant valoir qu’elle a été contrainte de renoncer à installer un cabinet de médecine libérale avant 2012.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention, en soutenant que le préjudice allégué, à le supposer établi, est antérieur à la consolidation et ne peut donc relever de l’incidence professionnelle.
Sur ce, il est d’emblée relevé que la limitation des possibilités professionnelles survenues avant la consolidation est indemnisable au titre des pertes de gains professionnels actuels, et non de l’incidence professionnelle (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-17.229).
En toute hypothèse, si la demanderesse soutient que son cursus universitaire la conduisait à s’installer à titre libéral avant l’année 2012, elle ne produit pas la moindre pièce probante au soutien de cette allégation, de telle sorte que le préjudice n’est pas justifié.
En conséquence, la demande sera rejetée.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [G] [I] sollicite une somme de 14 070 euros.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention et offre subsidiairement la somme de 2 720 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts judiciaires, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire de 60 % du 1er octobre 2008 au 8 mai 2009 (220 jours) : 220 x 28 x 0,60 = 3 696 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 22 décembre 2011 au 23 avril 2012 et du 1er juin 2012 au 12 juin 2012 (136 jours) : 136 x 28 x 0,35 = 1 332,80 euros,
Soit un total de 5 028,80 euros [3 696 + 1 332,80].
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 028,80 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [G] [I] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention et offre subsidiairement la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, les experts judiciaires ne retiennent aucune souffrance physique ou morale, à l’exception de “l’anxiété due à l’exposition au DES avec les risques de prématurité pendant les deux grossesses et le risque de cancer qui persiste”, laquelle relève du préjudice spécifique d’anxiété pour lequel il a été jugé que la prescription était acquise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [G] [I] sollicite une somme de 70 750 euros et subsidiairement celle de 140 750 euros dans l’hypothèse où l’anxiété liée au risque de développer une pathologie grave serait indemnisable au titre de ce poste de préjudice.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention, en faisant valoir que ce préjudice n’a pas été retenu par les experts.
En l’espèce, dès lors que les experts ont conclu à l’absence de déficit fonctionnel séquellaire et que la demanderesse ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire leurs conclusions, celle-ci n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice, étant par ailleurs rappelé que “l’angoisse permanente de contracter un cancer” qu’elle allègue à ce stade relève du préjudice spécifique d’anxiété dont la demande a été jugée prescrite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [G] [I] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention, en soutenant que ce préjudice n’a pas été retenu par les experts.
En l’espèce, si les experts n’ont pas retenu de “souffrance sexuelle”, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’exposition in utero au Distilbène est à l’origine de malformations de l’appareil génital, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense, ce dont il se déduit un préjudice morphologique indemnisable au titre du préjudice sexuel.
Il sera dès lors alloué à la victime la somme de 8 000 euros.
- Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [G] [I] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette prétention, en soutenant que le préjudice n’est pas justifié.
En l’espèce, dès lors que la demanderesse a donné naissance à deux enfants et a ainsi pu fonder une famille, elle ne peut valablement se prévaloir de la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Dès lors, la demande sera rejetée.
1-2-3- Sur la liquidation du préjudice d’anxiété de Mme [L] [I]
Il s’agit du préjudice moral résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive.
Mme [L] [I] sollicite la somme de 12 000 euros en réparation, d’une part, du préjudice d’anxiété lié au risque de développer un cancer du sein résultant de la prise de Distilbène durant sa grossesse et, d’autre part, du préjudice d’affection en raison des dommages subis par sa fille, dont la demande a été jugée prescrite.
La société UCB Pharma conclut au rejet de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété, en faisant valoir que le risque cancérigène allégué n’est pas démontré.
En l’espèce, la demanderesse produit plusieurs documents, dont un guide édité par l’association agréée par le ministère de la santé Réseau D.E.S France et destiné aux professionnels de santé, dont il résulte que chez les “mères DES”, c’est-à-dire “les femmes qui ont pris du DES pendant une ou plusieurs grossesses”, des études ont révélé “un accroissement significatif du nombre de cancers du sein, de l’ordre de 35 %, ce qui est considéré comme une augmentation modeste (bibbo 1978, Greenberg 1984, Colson 1993 et Tournaire 2017)”.
Ces éléments suffisent à démontrer un risque de développer une pathologie résultant de la prise de Distilbène au cours de la grossesse et, partant, le préjudice d’anxiété subi par Mme [L] [I] qui justifie de lui allouer, en réparation, la somme de 5 000 euros.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de telle sorte que la demande tendant à déduire du montant des indemnités allouées par le tribunal celui des provisions d’ores et déjà versées aux victimes sera rejetée.
2- Sur la demande reconventionnelle
Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, la société UCB Pharma n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Mme [G] [I] à lui restituer la somme totale de 8 000 euros qu’elle lui a versée en application des ordonnances de mise en état des 19 février 2019 et 12 juillet 2022.
Au surplus, et en toute hypothèse, la restitution à laquelle la société défenderesse prétend résulterait de plein droit de l’éventuelle mise à néant des ordonnances de mise en état précitées, dont l’autorité n’est que provisoire, et ne supposerait pas la délivrance d’un nouveau titre exécutoire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
3- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par la société UCB Pharma, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Guillaume Boulan, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société UCB Pharma à payer la somme globale de 4 000 euros à Mme [G] [I] et Mme [L] [I], et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Enfin, l’ancienneté et la nature du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, sans qu’il y ait de la subordonner à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [G] [I] tendant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [L] [I] tendant à l’indemnisation du préjudice d’affection ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [X] [I] tendant à l’indemnisation du préjudice d’affection ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande formée par Mme [L] [I] tendant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété ;
Dit que la société anonyme UCB Pharma a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [G] [I] ;
Condamne la société anonyme UCB Pharma à verser à Mme [G] [I], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 3 300 euros au titre des frais divers ;
- 2 448 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
- 5 028,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société anonyme UCB Pharma à verser à Mme [G] [I], provisions non déduites, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
Condamne la société anonyme UCB Pharma aux dépens ;
Dit que Me Guillaume Boulan, avocat, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme [G] [I] et Mme [L] [I] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT