Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07283 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHB4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/06164
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance, pôle social de Paris dans un litige l'opposant à M. [E] [K].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 19 décembre 2016, M. [E] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à contrainte délivrée à son encontre le 31 octobre 2016 par la CIPAV, signifiée le 15 décembre 2016, aux fins de recouvrement de la somme de 32 380,28 euros, dont 28 262 euros au titre des cotisations et 4 118,28 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, a :
- dit M. [E] [K] recevable en son recours ;
- annulé la contrainte délivrée le 31 octobre 2016 ;
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la CIPAV ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E] [K] ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la mise en demeure datée du 12 décembre 2014, est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' de sorte qu'il n'est pas justifié que M. [K] en ait eu connaissance ; qu'à réception des courriers qui lui sont revenus, la CIPAV, à laquelle incombe la charge du suivi de ses dossiers, se devait de vérifier les coordonnées de son adhérent et de procéder aux recherches appropriées nécessaires, le cas échéant en renvoyant une nouvelle mise en demeure ; que l'opposant n'a pas été destinataire de la mise en demeure préalable obligatoire de sorte que la mise en demeure est irrégulière.
La CIPAV a le 20 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2019.
Par ses 'conclusions n°2" écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la CIPAV demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- valider la contrainte du 31/10/2016 en son montant réduit, délivrée à M. [E] [K] pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 à hauteur de 7 840,07 euros représentant les cotisations ( 5 607 euros) et les majorations de retard (2 233,07 euros) ;
- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- condamner M. [E] [K] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
La CIPAV fait valoir en substance que :
- il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 12/12/2014, adressée à la dernière adresse connue de l'adhérent qui n'apporte pas la preuve d'avoir informé la CIPAV de sa nouvelle adresse ; la carence déclarative ne saurait peser sur l'organisme ;
- il résulte de la jurisprudence que dès lors que le cotisant peut avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, soit de manière directe, soit de manière indirecte, la contrainte est valide ; la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 12/12/2014 et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, de la nature et du montant des cotisations et majorations de retard ; la différence de montant de 832,38 euros entre les deux actes correspond au montant des majorations appelées dans la mise en demeure adressée le 17/12/2014, laquelle vise expressément la mise en demeure précédente du 12/12/2014 ; M. [K] avait donc une parfaite connaissance de l'étendue de son obligation envers la CIPAV ;
- la contrainte établie le 31/10/2016 est fondée en son principe, justifiée en son montant et régulière en la forme ; le montant de cotisations sollicité est inférieur à celui initialement appelé sur la contrainte en raison de ce que les cotisations ont été recalculées suite à la communication des revenus de M. [K] postérieurement à la signification de la contrainte.
Par ses conclusions écrites 'd'intimé n°2" déposées à l'audience par son conseil, M. [E] [K] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Paris en date du 23 avril 2019 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la CIPAV aux dépens.
M. [K] réplique en substance que :
- la contrainte attaquée vise une mise en demeure qui aurait été envoyée le 12/12/2014 et dont il n'a pas eu connaissance, puisque cette dernière a été envoyée à l'adresse révolue du siège social de la société [8] dont il est gérant ; au 1er avril 2011, le siège social de la société a été transféré du '[Adresse 2]' au '[Adresse 6]' et au 1er mai 2013, le siège social de la société a été transféré au '[Adresse 1]' ; ces deux transferts ont été enregistrés par le [7] ; la CIPAV ne pouvait ignorer l'adresse professionnelle de son adhérent qui apparaissait expressément sur l'extrait K-Bis de la société ; la CIPAV n'a pas eu de difficulté pour retrouver son adresse lorsqu'il s'est agi de signifier la contrainte ; si le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas systématiquement la contrainte postérieure, il en est autrement lorsque la mise en demeure a été envoyée à une adresse manifestement erronée et ce au regard de la loyauté des débats ;
- même si la contrainte pouvait être motivée par référence à la mise en demeure préalable, il était dans l'impossibilité de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; la mise en demeure non réceptionnée porte sur un montant global de 31 547,90 euros alors que la contrainte signifiée postérieurement porte sur un montant global supérieur de 32 380,28 euros ; aucun décompte ne vient justifier la différence entre ces montants ; pour la première fois en cause d'appel, la CIPAV produit une deuxième mise en demeure qui aurait été envoyée cinq jours après la première et qui porte sur un montant de 832,38 euros mais cette mise en demeure n'est pas visée par la contrainte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y référer ; il ne saurait être soutenu qu'il a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
- à la date d'émission de la contrainte, la CIPAV ne pouvait réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent et non des cotisations déterminées à partir d'une base provisionnelle périmée ; la CIPAV n'a pas procédé à l'ensemble des régularisations applicables.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 juin 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
Il résulte des articles L.244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L.623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R.244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte du 31 octobre 2016 délivrée à l'encontre de M. [K], portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 et comprenant les cotisations pour la somme de 28 262 euros et les majorations de retard pour la somme de 4 118,28 euros, mentionnant ainsi un total des sommes restant dues de 32 380,28 euros, indique qu'elle a été délivrée 'après envoi le 12/12/2014" d'une mise en demeure en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale (pièce n° 2 des productions de la CIPAV).
Force est de constater que si la CIPAV justifie de l'envoi à M. [K] d'une mise en demeure en date du 12/12/2014, dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' (pièce n°1 des productions de la CIPAV) qui porte le détail pour la période considérée, de sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du 'régime de base', du régime de 'retraite complémentaire' et de l'invalidité-décès' et en précisant pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation 2011, pour autant cette mise en demeure porte un montant du de 31 547,90 euros, soit un montant inférieur à celui visé dans la contrainte.
La CIPAV explique que la différence de montant de 832,38 euros entre les deux actes correspond au montant de majorations de retard appelées dans la mise en demeure adressée le 17/12/2014 (pièce n° 13 de ses productions), laquelle porte en effet sur les majorations complémentaires pour un montant dû de 832,38 euros.
Toutefois, cette mise en demeure du 17/12/2014 adressée à M. [K] et dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' n'est nullement visée par la contrainte du 31 octobre 2016 qui ne vise que la mise en demeure du 12/12/2014 portant un montant dû inférieur au montant des sommes dues figurant dans la contrainte.
Il importe peu que la mise en demeure du 17/12/2014 adressée à M. [K], fasse référence à la mise en demeure précédente du 12/12/2014 en indiquant ' vous avez reçu par courrier recommandé 2C 101 201 9081 9 une mise en demeure datée du 12/12/2014. La présente mise en demeure porte les majorations complémentaires au regard des sommes dues', dès lors que la mise en demeure du 17/12/2014 qui porte explication des majorations de retard complémentaires et par suite de la différence de montant existant entre la contrainte du 31/10/2016 et la mise en demeure du 12/12/2014, n'a pas été visée dans la contrainte, pour permettre à M. [K] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par suite, faute pour la contrainte de viser l'ensemble des mises en demeure adressé à M. [K], il convient de retenir en l'espèce, que ce dernier était dans l'impossibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dans la mesure où la contrainte porte sur un montant global non détaillé qui ne correspond pas à celui figurant dans la seule mise en demeure visée par la contrainte et que la contrainte doit être annulée de ce chef, le jugement devant être confirmé.
Succombant en son appel, la CIPAV tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la CIPAV à payer à M. [K] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DÉBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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