Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01629
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Commerce (n° F20/00081)
La S.A.R.L. OCL SERVICES SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [R] a été embauchée le 19 février 2018 par la société OCL Logistique en qualité d'assistante d'exploitation.
Par un avenant du 1er juin 2018, le contrat de travail a été transféré au bénéfice de la société OCL Services.
Mme [E] [R] indique avoir informé son employeur au début du mois de janvier 2019 de son état de grossesse.
Elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement par un courrier remis en main propre le 17 janvier 2019.
Par un courrier daté du 6 février 2019, Mme [E] [R] a été licenciée pour faute grave.
Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul.
Par un jugement du 26 août 2022, le conseil a :
' dit que la société OCL Services, représentée par son gérant, était bien informée de l'état de grossesse de Mme [E] [R] avant même l'expédition de la lettre de licenciement prononcé pour faute grave ;
' dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
' constater que Mme [E] [R] n'a pas bénéficié de la protection applicable aux salariées en état de grossesse ;
' en conséquence, dit que le licenciement de Mme [E] [R] est nul ;
condamner la société OCL Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] [R] les sommes suivantes :
10 265,34 euros nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul
16 082,26 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de protection
1608,23 euros bruts au titre d'indemnités de congés payés afférents
1710,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
171, 09 euros bruts à titre de congés payés afférents
436,36 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
1269,90 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire
126,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
1000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter Mme [E] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
' débouter la société OCL Services, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappeler l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article R 1454'28 du code du travail ;
' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire 1 710, 89 euros ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
condamner la société OCL Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens
Par des conclusions remises au greffe le 25 novembre 2022, la société OCL Services demande à la cour de :
réformer le jugement ;
infirmer le jugement ;
juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
débouter Mme [E] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [E] [R] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 7 février 2023, Mme [E] [R] demande à la cour de :
dire et juger la société OCL Services irrecevable et mal fondée en son appel et en ses demandes ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OCL Services à payer les sommes suivantes : 16 082,26 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de protection ; 1608,23 euros bruts au titre d'indemnités de congés payés afférents ; 1710,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 171, 09 euro bruts à titre de congés payés afférents ; et en ce qu'il a débouté Mme [E] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner la société OCL Services à payer les sommes suivantes :
17 556,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de protection, outre les congés payés afférents de 1755,61 euros
3442,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 344,23 euros
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
MOTIFS,
1) Sur le licenciement
La lettre de licenciement
Par un courrier du 6 février 2019, la société OCL Services a licencié Mme [E] [R] pour faute grave dans les termes suivants :
« Mme [E] [R],
Nous faisons suite par la présente à l'entretien qui s'est tenu le Lundi 28 Janvier à 9 h 00 en ma présence, entretien dans lequel vous avez été accompagné de monsieur [F] [Y] en qualité de conseiller du salarié ».
Lors de cet entretien, je vous ai fait part des différents griefs retenus à votre encontre.
Pour mémoire, vous avez été embauché par notre entreprise, le l er juin 2018 lié au protocole d' accord portant sur un transfert du contrat de travail avec une reprise d'ancienneté en date du 19 Février 2018, sous contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante exploitation coefficient 125 groupe 6 sur notre site de [Localité 5].
Au titre de vos obligations contractuelles, vous êtes tenu de respecter les missions inhérentes à notre métier, ainsi que toutes les instructions et les consignes de travail transmises directement par votre hiérarchie par l'intermédiaire de votre fiche de poste initialement signée, fiche de poste qui reprend l'intégralité de vos missions. Vous avez également une obligation de satisfaire la clientèle de l'entreprise.
Or, nous avons été amenés à constater plusieurs dysfonctionnements très important dans le cadre de l'exercice de votre mission, ce qui m a conduits à vous mettre a pied à titre conservatoire a compter du 18 Janvier 2019 à 17 Heures 30.
Nous avons été alerté par notre client Boulanger à [Localité 7] -51 le 16 février 2019 au soir, pour un mécontentement sur la gestion de son dossier, mail que nous avons pris connaissance le 18 Février 2019, dans lequel il vous a été reproché un certain nombre d'erreurs répétées. L'absence régulière de votre sérieux a également mis notre entreprise dans une situation très compliquée avec un certain nombre de clients depuis plusieurs semaines, et nous en voulons pour preuve.
Le vendredi 11 Février alors que vous deviez gérer l'ensemble des commandes pour ce même client, à savoir, dans un premier temps lire vos mails, saisir les commandes, informer les clients pour confirmer le jour et le créneau horaire de livraison, et in fine envoyer un mail de confirmation a notre client, process que vous avez bien détaillé lors de notre entretien toutefois ce même jour vous décidez de partir sans réaliser ce travail alors que ces commandes étaient arrivées bien avant la fin de votre journée.
Pour cela la seule réponse que vous arguez nous citons « je ne me souviens plus, c 'est possible, c'était peut être la fin de ma journée », alors que ce travail devait être réalisé tous les jours. Vous confirmez également que vous n'envoyez plus les mails de confirmation à notre client alors que cela faisait partit intégrante de votre mission. Vous deviez vérifier également que l'ensemble des livreurs indiquent bien sur le Bon de Livraison « installé, mise en service, reprise D3E », une fois de plus ce travail n ' était plus réalisé, vous arguez en réponse « normalement je vérifie tous les retours de tourné, mais je suis d' accord que je ne vérifie pas l'ensemble des bons ».
Vous deviez également pour ce même client, l'informer pour le moindre problème, et ainsi prévenir en cas de refus et/ou autre motif de non livraison, toutefois aucune information n' a été transmise par écrit pour l' ensemble des non livrés/refus sur ces deux dernier mois.
Nonobstant, pour essayer de vous justifier, vous indiquez avoir contacté notre client boulanger par téléphone mais vous précisez bien que vous n ' avez jamais envoyé de mail pour tout cela. C 'est bien ce que nous reproche notre client, un manque de suivi et sérieux de votre part.
Concernant le magasin Boulanger [Localité 6]-51, celui ci a souhaité arrêter notre collaboration avec notre entreprise le 31 Décembre 2018 justement pour ce manque de suivi et rigueur, dossier que vous deviez également gérer. Pour votre pleine information, cela représentait 55 000 € de chiffre d'affaires/An.
Nous indiquons également à ce moment précis de notre entretien que votre conseiller a précisé nous citons "je n ai pas tout noté et je ne comprend pas tout mais ce n'est pas grave continué ». Chose que nous avons fait!
Notre client Galerie Lafayette nous interpelle le 15 février 2019 concernant les prestations saisies pour le mois de Janvier 2019, commandes initialement réalisées par vos soins, cependant une fois de plus nous constatons un dysfonctionnement grave, votre mission consistait à gérer les retours et annoncer aux clients le nombre de palette pour facturation, saisir les positions dans notre outils informatique. En réponse vous essayez de vous justifier en indiquant que vous avez réalisé une partie des saisies mais pas la totalité, cela implique par définition que si la personne de la facturation n'était pas intervenu vous voir nous n'aurions pas facturé ces prestations de transport.
Nous indiquons encore a ce moment précis, votre conseiller est a nouveau intervenu pour avancer un sujet jamais évoqué et complétement hors sujet sur votre grossesse en apportant son avis personnel sur la situation tout en essayant d' alléguer des propos sur une stratégie relevant de son imagination et/ou de ses suppositions. Bien entendu nous ne pouvons qu' écarter ces allégations, propos qui feront l'objet d'un compte rendu précis auprès de la DIRRECTE.
Notre client Manutan nous a transmis un mail pour ainsi nous indiquer qu'il souhaitait arrêter son activité avec notre entreprise pour l'absence de suivi et sérieux avec une indication très précise sur le non respect des procédures. Comme vous nous l'avez indiqué vous connaissez parfaitement les étapes clés pour ce dossier nonobstant vous n'avez jamais informé notre client pour la réception des commandes, vous n'avez pas non plus renseigné l'outil informatique et in fine programmé les livraisons. En réponse vous indiquez que nous en avons parlé courant décembre !!! C'est effectivement le cas. Merci ! Mais aucun justificatif pour ces manquements.
Notre client Beeliv nous interpelle courant février 2019, pour un manquement lié à notre suivi et sérieux, et encore une fois nous identifions que ces problèmes sont liés a vos missions « Prendre rendez vous pour l'ensemble des bons de livraison sous un délai de 5 jours maximum et renseigne les positions informatiques « . En réponse vous indiquez que vous avez essayé de joindre tous les clients en laissant des messages répondeurs, vous complétez en indiquant qu'il est vrai que les navettes magasin n'étaient pas géré... Donc en résumé, les consommateurs ont reçu des messages sur leurs répondeur et après il ne se passe plus rien, ce qui explique que nous avions plus de 20 commandes en attente depuis plus d'un mois.
Le 9 janvier 2019, notre client Darty nous demande réaliser un transport très urgent, vous êtes destinataire du mail et vous avez reçu un appel pour confirmer, toutefois la prise de rendez vous n' a pas été réalisé, la saisie non faite et la commande non gérée , le transport n' a pas été honoré. En réponse vous n'apportez aucun élément pour justifier ce manquement. Vous indiquez également que Darty est venu vous former sur leur logiciel.
Notre client Agediss nous interpelle fin janvier 2018 pour faire valoir une facturation très importante en absence de justificatifs de livraison, pour cela il vous a envoyé plusieurs mails dans lesquels vous deviez transmettre des documents émargés, mails qui sont restés sans réponse malgré le faits que cela faisait partit de votre mission. Sur le fond il vous demandait d'apporter la preuve de livraison avec des bons émargés, bons que vous deviez récupérer en retour de tournée et ainsi scanner et transmettre a notre client. Sur ce sujet, vous indiquez « je ne sais pas quoi répondre ». Sachez que votre manquement a entaché notre qualité de service et image vis a vis de ce client.
Différents clients cuisinistes ( Ixina, Cuisine plus ) nous interpellent sur des problèmes de remonté d'information pour la livraison a réaliser dans la pièce d'usage, mission que nous vous confié, et encore une fois vous arguez que vous remontiez cette information a votre manager [M] mais uniquement par oral , aucun écrit et encore moins a nos clients qui au demeurant nous paie pour cela ....
Pour revenir sur vos missions, vous répondez à notre question sur les PDA
« Contrôlez vous en présence des livreurs, les retours de tournée.
Est ce que le travail est réalisé tous les jours ' «, oui le travail est fait tous les jours.
Alors comment expliquez vous le fait qu'il n y ait que 85 % des livraison renseigné dans notre outils informatique'!
Aucune réponse de votre part avec autant de manquement sur le retour d'information à nos clients.
Nous constatons également :
un retard de plus de 700 positions en attente de retour de tournée depuis plus d'un mois ceci ce Référant a votre mission « renseigne les outils informatique ( gpi-dartagnan) pour confirmer la date de livraison. En réponse : » je ne sais pas dire
« Une absence de contrôle sur l'émargement des bons de livraison depuis plus d'un mois, pour ceci vous arguez « je contrôle tous les matins par contre je ne remonte aucune information par écrit a mon manager « et bien entendu surtout pas nos clients ... .
Une absence complète de réponse de mail a nos clients ( Agediss, Beeliv, boulanger ) malgré plusieurs relance écrite, vous arguez en réponse « oui je le fais mais je ne le fais pas pour tout le monde»
Pour finir, nous vous rappelons que vous aviez bien pris connaissance des missions à travers la fiche de poste que nous vous avions confié, vous aviez parfaitement conscience des sanctions en cas de manquement.
L'entretien préalable n'a pas apporté d'éléments probants de nature à modifier notre appréciation des faits, et ne garantit pas de changement sur votre attitude et votre comportement pour l'avenir.
La poursuite de nos relations contractuelles est cependant devenue impossible.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, liée aux motifs ci-dessus, qui prendra effet à la date de première présentation de ce courrier. Nous tiendrons à disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, en application de l'article 1.911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier du maintien des garanties santé et prévoyance à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et sous réserve de justifier d'une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La durée de ce maintien est équivalente à la durée d'indemnisation par l'assurance chômage dans la limite de la durée de votre contrat de travail au sein de l'entreprise et en tout état de cause sans pouvoir excéder 12 mois pour la mutuelle ainsi que pour la prévoyance.
Pour votre information, vous avez la possibilité de renoncer, par écrit, à la portabilité de la prévoyance sans perdre le bénéfice de la portabilité de la mutuelle.
Sur ce dernier point, nous vous demandons de confirmer votre choix des réceptions de ce courrier
Regrettant d'avoir été amenés à prendre une telle décision, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées ».
b) La charge de la preuve de la faute grave
Le jugement a retenu que ce licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, ce que conteste la société OCL Services.
Il y a donc lieu de déterminer si la faute grave invoquée par l'employeur est établie, la charge de la preuve pesant sur celui-ci.
c) Les différents griefs
Le premier grief concerne une réclamation du client Boulanger, la lettre de licenciement indiquant que cette réclamation a été formulée le 16 février 2019 au soir et que l'employeur en a pris connaissance le 18 février 2019.
L'employeur indique toutefois qu'en réalité la réclamation a été formulée non pas le 16 février 2019 mais le 16 janvier 2019 par un courrier électronique produit aux débats, indication que la cour retient comme établie.
Ce courrier électronique, adressé à Mme [E] [R], est rédigé dans les termes suivants : « Merci pour le retour et effectivement nous avons merdé ... MAIS j'apprends par mon responsable commerciale que vous voulez nous facturer pour l'aller retour '''' Heureusement que je ne t'ai pas eu au tel ' VOULEZ-VOUS que je vous refacture toutes les solutions clients suite à vos erreurs ''''''' ('). Ps : M. [P], passez le message à vos équipes, ça marche dans les 2 sens et effectivement ça ne va pas dans le sens de nos accords et surtout pas sur ces principes ».
Toutefois, il ne résulte pas de ces termes que Mme [E] [R] aurait commis personnellement un manquement mais que le reproche qui est ainsi formulé concerne en réalité la société OCL Services elle-même, en particulier sa politique de facturation. Mme [E] [R] produit en outre une attestation du réacteur de ce courrier électronique, M. [X], selon laquelle Mme [E] [R] était professionnelle et qu'elle n'est pas à l'origine de la volonté de ce client Boulanger de limiter puis de cesser la collaboration avec la société OCL Services.
La cour retient donc que ce premier grief n'est pas matériellement établi.
Le deuxième grief tient au fait que Mme [E] [R] n'a pas envoyé un courrier électronique à ce même client le 11 février 2019.
Toutefois, d'une part, Mme [E] [R] indique avec justesse que l'employeur ne peut pas se fonder sur un manquement prétendu du 11 février 2019 alors que le courrier de licenciement est daté du 6 février 2019.
D'autre part, si l'employeur soutient que cette mention du 11 février 2019 constitue une erreur matérielle et que la date est celle du 11 janvier 2019 en réalité, il procède par une simple affirmation et ne fournit aucun élément de preuve permettant de retenir que le grief concerne effectivement le 11 janvier 2019 ni qu'un manquement s'est bien produit à cette date.
La cour retient dès lors que la preuve de ce deuxième grief n'est pas rapportée.
Le troisième grief tient au fait que le client Boulanger a cessé sa collaboration le 31 décembre 2018 avec la société OCL Services en raison du manque de suivi et de rigueur de Mme [E] [R].
Toutefois, la société OCL Services indique dans ses conclusions que la rupture des relations commerciales avec ce client a été officialisée en avril 2019. Or, le courrier de licenciement est daté du 6 février 2019.
Il est vrai que l'employeur ajoute que cette rupture était effective dès le mois de janvier 2019.
Cependant, il procède par une simple allégation.
La cour retient donc que la preuve de ce grief n'est pas rapportée par l'employeur.
Le quatrième grief concerne le client Galerie Lafayette qui a interpelé l'employeur de prestations saisies pour le mois de janvier 2019, par un courrier électronique du 15 février 2019.
Toutefois, comme l'indique Mme [E] [R], l'employeur n'explique pas utilement comment la lettre de licenciement du 6 février 2019 peut se référer à un courrier électronique postérieur de neuf jours, Mme [E] [R] soutenant qu'il ne peut s'agir qu'une pièce falsifiée ou établie avec la complicité du client. En effet, l'employeur précise lui-même dans ses conclusions (p. 12) qu'il « n'est pas devin et qu'il ne pouvait pas prédire la réception d'un mail de mécontentement le 15 février 2019 ».
La preuve du grief n'est donc pas rapportée.
Le cinquième grief concerne le client Manutan, qui a transmis un mail pour indiquer qu'il souhaitait arrêter son activité avec l'entreprise pour l'absence de suivi et sérieux avec une indication très précise sur le non-respect des procédures.
Au soutien de ce grief, l'employeur produit notamment un courrier électronique échangé entre deux salariés de ce client Manutant, envoyé le 21 novembre 2018 à 9 heures 16 et rédigé dans les termes suivants, fautes de français et de syntaxe comprises : « Aucun retour pourquoi le prestataire ,ne flashe pas ' et ne prend pas rdv , florine me précise ne pas avoir pensé a gérer tout cela !!! comme d'habitude aucun suivi , changeons de prestataire !!!! Commande aurait dû être livrée depuis Octobre ».
Or, comme le relève Mme [E] [R], l'employeur produit lui-même un mail échangé entre les mêmes personnes le 21 novembre 2018 à 9 heures 16 qui contient le texte suivant : « Aucun retour pourquoi le prestataire ,ne flashe pas ' et ne prend pas rdv
Commande aurait dû être livrée depuis Octobre »
Comme l'indique Mme [E] [R], l'employeur n'explique toutefois pas pourquoi les deux pièces qu'il produit, censées correspondre au même courrier électronique échangé entre les mêmes personnes le même jour à la même heure, n'ont pas exactement le même contenu, seule la première version mettant en cause Mme [E] [R], alors que le reste du message, identique dans les deux courriers électroniques, contient les mêmes fautes de français et de syntaxe et est donc manifestement authentique quant à lui.
La cour retient donc que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de retenir que le grief est établi.
Le sixième grief concerne le client Beeliv qui s'est plaint, courant février 2019, d'un manquement lié au suivi et au sérieux. L'employeur produit un courrier électronique du client Belliv, selon lequel « visiblement [E] n'arrive pas à gérer malgré toutes les formations et le temps que nous avons passé avec elle. Nous ne pouvons plus continuer ainsi, que proposez-vous ' ».
Mme [E] [R] répond que le client Beeliv était un intermédiaire entre les cuisinistes et les acheteurs de cuisine, qu'elle était chargée de téléphoner à ces derniers pour convenir d'un rendez-vous, qu'elle ne parvenait certes pas à fixer dans tous les cas un rendez-vous mais qu'il en était ainsi car Beeliv ne lui fournissait pas toujours les numéros de téléphone et car, dans la mesure où elle cessait de travailler à 18 heures et qu'elle ne travaillait pas les week-ends, elle ne pouvait que laisser des messages vocaux lorsque les clients ne décrochaient pas.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le client Beeliv met effectivement en cause Mme [E] [R] mais que celle-ci fournit des explications et que l'employeur n'y répond pas.
Il existe un doute sur la réalité du grief, ce doute devant profiter à la salariée.
Le septième grief concerne le client Darty, qui s'est plaint le 9 janvier 2019 qu'un transport très urgent n'a pas eu lieu. Le courrier électronique du 10 janvier 2019, adressé à Mme [E] [R], est rédigé dans les termes suivants : « J'avoue ne pas comprendre cette histoire ! STOP !!!!! cela commence sérieusement à m'énerver au plus haut point, faites votre boulot, si cela continue, je vais changer de prestataire à cause de vous !!!!! ».
Mme [E] [R] répond que ce client ne relevait pas de ses attributions.
Toutefois, le courrier électronique lui est adressé, de sorte que la réalité du grief est retenue.
La cour relève néanmoins que l'employeur n'indique pas si en définitive, la prestation a eu lieu ni si le client Darty a par la suite changé de prestataire.
Le huitième grief concerne une réclamation du client Agediss à la fin du mois de janvier 2018.
Mme [E] [R] répond que cette réclamation est antérieure à son embauche et qu'elle est en tout état de cause prescrite.
Dans ses conclusions, l'employeur se réfère à un courrier électronique du 18 décembre 2018. Néanmoins, il ne prend pas soin d'expliquer qu'il existerait une erreur matérielle dans le courrier de licenciement se référant à une réclamation du mois de janvier 2018 et ne fournit aucun élément permettant de justifier d'une confusion de dates dans les réclamations, alors que le courrier de licenciement est lui-même imprécis, se référant sans autre précision à la période de fin janvier 2018.
La cour retient dès lors que l'employeur n'établit pas le grief qu'il invoque.
Le neuvième grief concerne des cuisinistes qui ont interpellé l'employeur sur des problèmes de remonté d'information pour des livraisons.
La cour relève toutefois que le courrier de licenciement du 6 février 2019se borne à évoquer une interpellation par les cuisinistes, sans précision de date.
Par ailleurs, l'employeur se borne à indiquer dans ses conclusions (page 16) que « les pièces produites témoignent de la réalité de ce grief », sans fournir, dans les conclusions, aucun autre élément, ni sur la ou les dates des réclamations ni sur leur nature. Il se borne à produire des courriers électroniques, sans aucun commentaire, des 15 novembre 2018, 23 novembre 2018, 6 janvier 2019, 11 février 2019, 12 février 2019 15 février 2019.
La cour retient donc que l'employeur ne prouve pas le grief qu'il allègue.
Le dixième grief concerne les PDA.
Toutefois, l'employeur ne fournit aucun élément à ce sujet, de sorte que la cour retient qu'il n'établit pas le grief qu'il invoque.
* *
Au regard de ce qui précède, la cour relève que seul le septième grief, concernant le client Darty, est établi.
Or, ce grief porte sur le fait qu'un transport urgent n'a pas eu lieu et concerne donc un fait unique, étant précisé, comme déjà relevé, que l'employeur n'indique pas si en définitive, la prestation a eu lieu ni si le client Darty a par la suite changé de prestataire.
Dès lors, ce fait unique, aux conséquences non établies, ne saurait être qualifié de faute grave et ne peut pas non plus conduire à retenir que le licenciement reposerait sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
2) Sur l'état de grossesse de Mme [E] [R]
Mme [E] [R] soutient que le licenciement doit être jugé nul car il est intervenu alors que l'employeur avait été informé de son état de grossesse, alors que celui-ci soutient ne pas l'avoir été.
Dans ce cadre, la cour rappelle que :
l'article L 1225-5 du code du travail dispose que « Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement » ;
l'article R 1225-1 ajoute que « Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail » ;
le délai de quinze jours s'applique uniquement à la salariée enceinte, licenciée par un employeur ignorant son état de grossesse, afin de lui permettre d'en informer cet employeur et d'en justifier par un certificat médical en vue de l'annulation de la décision de licenciement ; il est sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse dès avant la décision de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés (Cass. Soc., 20 juin 1995, n° 91-44.952).
En l'espèce, il résulte du courrier de licenciement du 6 février 2019 (page 2) qu'au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2019, le conseiller de la salariée a évoqué la grossesse de cette dernière, de sorte que l'employeur a eu connaissance de cet état de grossesse au moins à compter de cette date du 28 janvier 2019 et avant que la décision de licenciement ne soit prise formellement.
En conséquence, en application de l'article L 1225-5, le licenciement doit être annulé, comme l'a retenu à juste le jugement, qui doit être confirmé de ce chef, dans la mesure où le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société OCL Services à payer les sommes suivantes : 16 082,26 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de protection ; 1608,23 euros bruts au titre d'indemnités de congés payés afférents ; 1710,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 171, 09 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Il y a en effet lieu de condamner l'employeur à payer les sommes suivantes, compte tenu d'un salaire de référence de 1 721, 19 euros :
17 556,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de protection, outre les congés payés afférents de 1755,61 euros
3442,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 344,23 euros.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
3 ) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société OCL Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, elle est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à ce même titre.
Sa demande est quant à elle rejetée.
4) Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société OCL Services aux dépens.
A hauteur d'appel, elle est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société OCL Services à payer les sommes suivantes :
- 16 082,26 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de protection ;
- 1608,23 euros bruts au titre d'indemnités de congés payés afférents ;
- 1710,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 171, 09 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société OCL Services à payer les sommes suivantes :
-17 556,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de protection,
- 1755,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 3442,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 344,23 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la société OCL Services à payer à Mme [E] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OCL Services aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,