Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 976,33 euros l'arrêt énonce que, selon l'aveu judiciaire fait au cours d'un autre instance devant la même cour, Mme X..., n'a pas contesté avoir reçu la somme de 72 000 francs de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 976,33 euros, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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