Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05831 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNZK
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [U] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 juin 2018, Mme [E] a acheté à M. et Mme [S] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1].
Se plaignant d'infiltrations au niveau de la véranda, Mme [E] a assigné, par acte du 3 juillet 2019, M. et Mme [S] devant le juge des référés de Lille, qui par ordonnance du 24 septembre 2019 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] [K].
Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 18 juillet 2022.
Par acte d'huissier signifié le 14 septembre 2022, Mme [E] a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2023 par RPVA, Mme [E] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1147, 1641 et suivants et 1240 du code civil, de :
-entériner les termes du rapport d’expertise déposé par M. [H] [K] en date du 18 juillet 2022 en ce qu’il a conclu que l’ouvrage litigieux était impropre à sa destination, et que la responsabilité de M. [X] [S] était engagée en qualité de constructeur de l’ouvrage,
En conséquence,
-condamner in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] au paiement de la somme de 31 742,90 euros au titre des travaux de reprise (démolition et édification d’une nouvelle véranda) avec actualisation du chiffrage suivant indice BT du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert et les condamnations à intervenir,
-condamner in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [E] depuis l’origine,
-condamner in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [E],
-condamner in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance durant les travaux (estimés à 1 semaine),
-juger que les époux [S] devront indemniser Mme [E] au titre de la perte de chance de pouvoir édifier une nouvelle véranda (immeuble (imputée le cas échéant de 25m² de sa surface habitable) en cas de refus de permis de construire ou autorisation de travaux sur la base d’un montant minimum de 60 000 euros (base prix moyen de 2 400 euros / m²),
-condamner in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les défendeurs à supporter les entiers frais et dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise),
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l'appui de ses dires, la demanderesse se prévaut notamment des arguments suivants :
-Les défendeurs engagent leur responsabilité décennale compte tenu des importants désordres affectant la véranda qu'ils ont construite avant la vente.
-À titre subsidiaire, s'il était jugé que les désordres ne présentent pas de caractère décennal, les défendeurs engageraient la responsabilité contractuelle de droit commun, l'expert judiciaire ayant conclu à de nombreuses fautes dans la réalisation des travaux de la véranda.
-Enfin, les vendeurs sont tenus de la garantie des vices cachés dont ils connaissaient l'existence.
-Elle est fondée à réclamer la somme correspondant au devis de la société Véranda Tahons, l'expert ne précisant pas pour quelle raison il n'a pas retenu ce devis, outre 2000 euros correspondant aux frais liés au dépôt d'une autorisation de travaux auprès de la mairie, les professionnels s'accordant sur le fait que la véranda ne peut être refaite à l'identique.
-Elle réclame également l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et du temps passé pour le traitement du dossier, du trouble de jouissance pendant la durée des travaux qui est estimé à une semaine.
-Enfin, elle sollicite une indemnisation dans l'hypothèse où la mairie refuserait l'édification d'une nouvelle véranda et où elle ne pourrait utiliser cette surface de 25 m², pour un prix moyen de 2400 euros par mètre carré.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2023 par RPVA, M. et Mme [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de
-prendre acte de la reconnaissance de responsabilité de M. et Mme [S] ;
-En conséquence :
-condamner in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [S] à la somme de 14 520 euros correspondant au devis de l’entreprise [X] [S] pour la réfection de la véranda ;
-débouter Mme [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [G] [E] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [G] [E] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de leurs demandes, ils font notamment valoir les arguments suivants :
-C'est à tort que l'expert judiciaire a écarté le devis de l'entreprise « [X] [S] », puisqu'il s'agit de l'entreprise du concluant, il se propose de faire un devis « prix coûtant », s'étant assuré pour la pose et la construction de vérandas, alors que les devis produits par la demanderesse sont manifestement surévalués.
-La véranda n'étant pas une pièce principale d'habitation, et la demanderesse ne comptant pas louer l'immeuble, toute demande au titre du préjudice de jouissance depuis l'acquisition ou pendant les travaux devra être rejetée.
-Il en va de même du préjudice moral qui n'est étayé par aucun élément.
-Dès lors que Mme [E] n'a déposé aucune déclaration préalable pour reconstruire la véranda et qui n'est pas démontré que la mairie pourrait refuser cette construction, la demande de 60 000 euros au titre d'un hypothétique refus de la part de la mairie ne peut qu'être rejetée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 octobre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de Mme [E]
A titre liminaire, il est rappelé qu'aucune disposition du code de procédure civile ne permet au tribunal d'entériner ou homologuer un rapport d'expertise judiciaire.
A. Sur le principe de la responsabilité décennale de M. et Mme [S]
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Conformément à l'article 1792-1 2° du même code, est réputé constructeur celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [S] ont réalisé eux-mêmes les travaux de construction d'une véranda avant de vendre l'immeuble à Mme [E].
Cet ouvrage présente par ailleurs des désordres reconnus par M. et Mme [S] et établis par le rapport d'expertise.
L'expert judiciaire, après avoir identifié des traces d'infiltrations anciennes et récentes provenant de la couverture de la véranda, a relevé une pente de la toiture largement insuffisante, l'absence de chéneau de récupération des eaux pluviales, un défaut d'étanchéité des capots à l'aplomb des éléments porteurs et plus généralement encore un sous-dimensionnement des bois utilisés et un assemblage à des endroits inadaptés, ce qui fragilise la structure au point que l'expert judiciaire a préconisé d'ajouter deux étais supplémentaires à celui qu'elle avait mis en place, pour éviter un effondrement.
Compte tenu des infiltrations importantes et du risque d'effondrement, ces désordres présentent manifestement un caractère décennal que M. et Mme [S] ne nient pas.
M. et Mme [S] engagent donc leur responsabilité décennale à l'encontre de Mme [E].
B. Sur le préjudice
Sur les travaux de réfection
Il ressort du rapport d'expertise que compte tenu des malfaçons, l'ensemble de la véranda doit être déposé et remplacé par une nouvelle construction, cette solution faisant l'objet d'un accord entre les parties.
S'agissant du montant des travaux, l'expert judiciaire avait obtenu commnication de quatre devis mais les a considérés inadaptés et a choisi de faire une estimation à dire d'expert pour un montant de 27 268,80 euros TTC, position contestée par les deux parties.
Le tribunal relève en premier lieu que le devis de la société Voreux – Concept Alu pour un montant de 32 878,58 euros TTC, qui ne présentait qu'un montant global des travaux, mentionnait plusieurs prestations non comprises dans la véranda initiale (volants roulants, éclairage LED), si bien qu'il a écarté à raison ce devis.
S'agissant du devis de la société Jonathan Pecqueur d'un montant de 16 500 euros TTC, l'expert a justement relevé qu'il ne comportait qu'un descriptif non détaillé en quantité et prix unitaire et ne précisait pas des postes tels que le montant de la suppression de la véranda et le lot peinture.
De même, il ne saurait être reproché à l'expert judiciaire d'avoir écarté le devis de l'entreprise de M. [S] lui-même, qui reconnaît que ce devis de 14 520 euros TTC est particulièrement bas dans la mesure où il se propose de réaliser une réparation à prix coûtant. A cet égard, le tribunal rappelle que Mme [E] doit rester libre du choix de son prestataire et qu'elle n'est pas tenue de s'aligner sur des tarifs excessivement bas proposés par une partie qui s'est déjà avérée défaillante dans la construction de la véranda.
A propos du devis de la société Vérandas Thaon d'un montant de 29 742,90 euros TTC, l'expert judiciaire précise que s'il est détaillé, il aurait néanmoins dû intégrer le coût du remplacement de la baie fissuré pendant l'expertise et la peinture.
De façon générale, l'expert judiciaire a regretté de ne pas avoir les plans et notes de calculs servant aux différentes entreprises à établir les devis. Par conséquent, suffisamment éclairé par les différents devis, son expérience générale et sa connaissance particulière de la véranda, il pouvait parfaitement proposer une estimation détaillée et à dire d'expert, pour un montant de 27 268,80 euros qui n'est d'ailleurs que légèrement inférieur aux devis produits par Mme [E] mais recouvre l'ensemble des postes de dépense prévus.
Enfin, Mme [E] ne justifie pas du montant des frais liés au dépôt d'une autorisation de travaux auprès de la mairie.
Par conséquent, M. et Mme [S] seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 27 268,80 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance vise à indemniser l'impossibilité de jouir normalement d'un bien.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que la jouissance pleine et entière de la véranda était compromise depuis l'achat, cette dernière étant même dangereuse.
Mme [E] précise d'ailleurs sans être contredite qu'il s'agit du seul accès au jardin.
Il importe peu, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [S], que la véranda de 25 m² ne soit pas une pièce indispensable de la maison, dès lors que sa présence a nécessairement contribué au prix d'achat de l'immeuble.
Il ressort des deux attestations de la société Orpi, rédigées le même jour et dans des termes exactement similaires à l'exception de la valeur locative, que la valeur locative du bien avec la véranda en l'état est de 870 euros par mois, contre 920 avec une véranda fonctionnelle, soit une perte de 50 euros par mois.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de Mme [E] correspondan à 50 euros par mois pendant cinq ans et demi depuis l'achat du bien, soit 3 300 euros qui seront ramenés à 2 400 euros, le tribunal ne pouvant statuer au-delà des prétentions de Mme [E].
Sur le préjudice moral de Mme [E]
Mme [E] se prévaut d'un préjudice d'anxiété ayant eu des répercussions sur son travail.
Malgré l'absence de certificat médical en ce sens et compte tenu notamment du risque d'effondrement relevé par l'expert judiciaire et de la présence d'un enfant en bas âge, il apparaît qu’en vendant un immeuble comportant une véranda particulièrement dangereuse, M. et Mme [S] ont commis une faute engendrant un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur le trouble de jouissance pendant la durée des travaux
Compte tenu de la valeur locative du bien et de la durée des travaux évaluée à une semaine par l'expert judiciaire, M. et Mme [S] seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 20 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Sur la demande au titre de la perte de chance de pouvoir édifier une nouvelle véranda en cas de refus de permis de construire ou autorisation de travaux
Si Mme [E] réclame une indemnisation au motif qu'il n'est pas certain qu'elle obtienne l'autorisation de reconstruire la véranda à l'identique, le tribunal rappelle que précisément seul un préjudice certain peut faire l'objet d'une indemnisation. Ainsi, il est possible d'indemniser la perte de chance, c'est-à-dire la perte d'une éventualité favorable mais incertaine, mais à condition que cette perte elle-même soit certaine.
En l'espèce, Mme [E] ne justifie ni d'un refus de la part de la mairie, ni de règles du plan local d'urbanisme interdisant la création de vérandas similaires.
Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. et Mme [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [E] a dû exposer des frais qui ne sauraient rester à sa charge. En conséquence, M. et Mme [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. et Mme [S] ne réclamant pas que l'exécution provisoire de droit soit écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] son épouse à payer à Mme [G] [E] la somme de 27 268,80 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] son épouse à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] son épouse à payer à Mme [G] [E] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] son épouse à payer à Mme [G] [E] la somme de 20 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux,
DEBOUTE Mme [G] [E] de sa demande au titre de la perte de chance de pouvoir édifier une nouvelle véranda en cas de refus de permis de construire ou autorisation de travaux,
CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] son épouse à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et Mme [O] [U] son épouse aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS