Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09805 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXX
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09805 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2023, prorogé au 05 Février 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 5 août 2022, Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour défaut de réponse de l'administration à leurs demandes de renseignement en vue de faire exécuter deux jugements rendus à leur profit par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre des demandes d’indemnisation des préjudices subis du fait des éventuelles fautes commises par le service des impôts des particuliers ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
- déclarer l’action des requérants irrecevable pour défaut de qualité en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat ;
à titre plus subsidiaire,
- déclarer Monsieur [H] [V] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir.
En premier lieu, l’agent judiciaire de l’Etat invoque l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif dès lors que l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne prévoit la mise en cause de la responsabilité de l’Etat que lorsque le dysfonctionnement concerne le service public de la justice, ce qui n'est pas le cas des demandes de Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] qui invoquent une absence de réponse à une requête effectuée auprès du service des impôts des particuliers par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire, et qu'il appartient donc au juge administratif de connaître.
Il conclut à titre subsidiaire à son défaut de qualité à défendre, s'agissant d'un défaut de réponse à une demande de renseignements exclusivement imputable à l’administration fiscale et non au service public de la justice.
Il estime enfin que Monsieur [H] [V] ne dispose d'aucun intérêt à agir puisqu'il ressort de l’état de frais dressé par l’huissier de justice instrumentaire que la demande de renseignement litigieuse n’a été effectuée que dans le dossier d’exécution de Madame [U] [L].
Par conclusions d’incident notifiées le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes ;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 500,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec distraction au profit de la société A.C.A Société d’Avocats.
En réponse à l'exception d'incompétence, ils soutiennent en substance que le champ d'application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n'est pas restreint eu prononcé des décisions juridictionnelles mais s’étend également à l’exécution des jugements, les administrations de l'État ayant un devoir de répondre aux requêtes formulées sur le fondement de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce dans un délai raisonnable, l'administration fiscale agissant dans ce domaine dans le cadre d’une mission de service public d’information des justiciables. Ils ajoutent que l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution met à la charge de l’Etat, au sens général, une obligation « de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Ils ajoutent que l'incident a été soulevé tardivement par l'agent judiciaire de l'Etat.
Ils contestent tout défaut de capacité à défendre de l'agent judiciaire de l'Etat dès lors qu'ils n'ont pas eu directement eu recours aux services de l’administration fiscale, dans le cadre d’une démarche fiscale, mais saisi un huissier pour obtenir des renseignements dans le cadre du fonctionnement normal de la justice.
Ils indiquent enfin avoir tous les deux mandaté l'huissier aux fins de faire exécuter deux jugements rendus à l'encontre du même défendeur.
Par avis notifié le 30 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'incompétence du tribunal judiciaire, faisant valoir en substance que les services fiscaux ne sont pas des acteurs du service public de la justice, même s'ils sont sollicités par un huissier en application du code des procédures civiles d'exécution, et que toute la jurisprudence rendue au visa de l'article L. 153-1 de ce code est constituée de décisions rendues par le Conseil d'Etat et les juridictions administratives.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 6 novembre 2023.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 18 décembre 2023, prorogé au 5 février 2024.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence :
L'article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 74 alinéa 1er du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Par ailleurs, l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer au commissaire de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
En outre, le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives et obligatoires, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du « droit à un tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, Scordino c. Italie n° 1 [GC], 2006, § 196 ; CEDH, Hornsby c. Grèce, 1997, § 40), un délai d’exécution déraisonnablement long d’un jugement obligatoire pouvant donc emporter violation de la Convention (CEDH, Bourdov c. Russie n° 2, 2009, § 66). Toutefois, ces stipulations n'imposent pas la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et non du juge administratif pour connaître du recours effectif prévu par ladite Convention pour garantir ce droit.
Enfin, en application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, l'exception d'incompétence, soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat avant toute défense au fond, est recevable.
Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] reprochent à l'Etat une défaillance du service des impôts des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui avait été saisi sur le fondement de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution par un huissier de justice qu'ils avaient chargé de faire exécuter deux décisions de justices rendues à leur profit.
Ce dysfonctionnement alléguée s'inscrit non pas dans un cadre juridictionnel, mais dans le fonctionnement administratif d'un service public et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
En conséquence, il convient de dire le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l'action en responsabilité et de renvoyer Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] sont condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
- Disons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;
- Renvoyons Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] à mieux se pourvoir ;
- Condamnons in solidum Madame [U] [L] et Monsieur [H] [V] aux dépens ;
- Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 05 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
S. NESRIE. MADRE
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