Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2PH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04812
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - TUNISIE
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037976 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 janvier 2024 et prorogé au 09 février 2024 puis au 16 février 2024 et au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [K] d'un jugement prononcé le 29 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [K] (l'assurée) s'est vue refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre de veuve invalide par décision du 15 juin 2017 de la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4] (CRAMIF),statuant sur sa demande formée le 1er août 2013, ne présentant pas une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Saisi du recours formé contre cette décision le 25 septembre 2017 par Mme [P] [K], le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, par jugement avant dire droit une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr [T], le 06 octobre 2020.
Le Dr [T] a déposé son rapport le 30 novembre 2020, daté du 19 octobre 2020.
Par jugement du 28 septembre 2021, sur la base de conclusions du Dr [T], Mme [P] [K] étant non comparante à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [P] [K],
- confirmé la décision de la CRAMIF,
- dit qu'à la date du 1er août 2013, Mme [P] [K] ne présentait pas une capacité de travail ou de gain inférieure aux 2/3,
- condamné Mme [P] [K] aux éventuels dépens.
Le jugement a été notifié en Tunisie par courrier du greffe daté du 18 mars 2022 à Mme [P] [K] qui en a interjeté appel par courrier adressé au greffe le 12 avril 2022.
L'affaire a alors été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 octobre 2023 lors de laquelle l'avocat représentant Mme [P] [K] a exposé oralement les conclusions déposées au dossier.
Bien qu'ayant accusé réception, le 22 juillet 2022, du courrier de convocation à l'audience, la CRAMIF n'a pas comparu.
Mme [P] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau de :
- annuler la décision de la CRAMIF du 15 juin 2017 ayant rejeté ses demandes,
A titre principal,
- lui allouer le bénéfice d'une pension d'invalidité à titre de veuve invalide à effet au 1er août 2013,
- la renvoyer devant la CRAMIF pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CRAMIF aux dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces confiée à un médecin pour dire si à la date du 1er août 2013 elle présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- condamner la CRAMIF aux frais d'expertise,
- condamner la CRAMIF aux dépens.
Mme [P] [K] conteste le jugement en ce qu'il a été pris alors que la CRAMIF n'avait pas communiqué le rapport du médecin-conseil au tribunal, ni à l'expert et que l'expert n'a pas répondu à la mission que le tribunal lui avait confiée.
Elle soutient que les certificats médicaux de 2017 dont l'expert a eu connaissance établissent que ses problèmes de santé remontent au 20 avril 1998, date à laquelle elle a été opérée une première fois pour une hernie discale lombaire en L4-L5, puis ré-opérée le 22 avril 2009 pour récidive de sa hernie sur canal lombaire étroit constitutionnel. Elle produit également des nouveaux certificats et documents médicaux antérieurs à la demande de 2013 par lesquels elle estime pouvoir prouver l'existence de son handicap au 1er août 2013.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites pour le compte de Mme [K] déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Le premier alinéa de l'article L 342-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au jour de la demande en 2013, dispose que :
"Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. ".
L'article R. 341-2 du même code précise que :
"Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.".
En l'espèce, la demande de pension ayant été formée le août 2013, il convient de vérifier que Mme [P] [K] était affectée ce jour d'un état d'invalidité médicalement constaté.
Il ressort de la note d'audience du 1er juin 2021 devant le pôle sociale du tribunal judiciaire de Paris, que la CRAMIF a indiqué que le refus de faire droit à la pension était motivé compte tenu du fait que les certificats et pièces médicales transmises par Mme [K] au médecin conseil étaient postérieurs à 2013 et donc irrecevables.
La mission confiée au Dr [T], par le jugement avant dire droit du 06 octobre 2020, était ainsi rédigée :
" - décrire l'état de santé de Mme [P] [K],
- dire si l'assurée présente une capacité de travail ou de gain inférieur au 2/3,
- fournir au tribunal toutes explications susceptibles d'éclairer sa décision,
- dit que le Dr [L] [T] devra se prononcer au vu des seules pièces transmises par l'assurée, contemporaines de la date de consolidation du 1er août 2013,
- fixe jusqu'au 15 décembre 2020, le délai imparti au médecin consultant pour transmettre au greffe du pole social (...) son rapport.".
Ainsi, la non communication du rapport du médecin-conseil par la caisse est sans conséquence sur la procédure et l'avis de l'expert, car il ressort que le médecin-conseil a émis son avis à partir des mêmes documents médicaux de 2017 fournis par l'assurée ou le tribunal à l'expert et annexés à son rapport.
Désigné le 06 octobre 2020, l'expert a donc rendu son rapport le 30 novembre 2020 sur la base des mêmes pièces de 2017 qui avaient été présentées au médecin-conseil.
Mme [K] a attendu le 09 décembre 2021 pour communiquer à l'expert des éléments médicaux datés de 2021, soit près d'un an après le délai imparti à l'expert par le tribunal pour déposer son rapport. L'assurée ne peut reprocher qu'à elle-même le fait que ses nouvelles pièces n'aient pas été examinées par l'expert, celui-ci ayant dès lors été mis dans l'impossibilité de répondre à la mission du tribunal en prenant en compte les éléments qu'elle devait lui produire.
A la présente instance en cause d'appel, l'assurée produit de nouveaux documents médicaux :
- compte rendu d'hospitalisation du 18 mars 2009,
- compte rendu radiologique du 09 mars 2011 (rachis lombo-sacré face et profil debout),
- compte rendu radiologique du rachis lombaire face+ profil du 17 septembre 2012,
- IRM du rachis lombaire du 10 avril 2013,
antérieurs et contemporains à la demande de pension formée le 1er août 2013, mais dont il n'est pas attesté qu'ils aient été valablement communiqués à la CRAMIF absente à l'audience.
Cette communication de nouvelles pièces, non soumises au contradictoire de la CRAMIF, qui auraient été établies en 2009, 2011, 2012 et 2013, soit avant la demande du 1er août 2013, apparaît comme étant particulièrement tardive de la part de Mme [K] qui logiquement devait déjà en disposer dès le début de sa démarche le 1er août 2013, alors qu'elle a eu ensuite l'opportunité de les fournir au médecin-conseil, au tribunal et à l'expert désigné par le tribunal, pendant la dizaine d'année de cette procédure.
Enfin, si la lecture de ces documents médicaux permet de vérifier que Mme [P] [K] présente une pathologie affectant essentiellement ses vertèbres lombaires, ayant obligé à des soins et à une opération chirurgicale, aucun ne décrit l'état et le degré d'invalidité qui résulteraient de cette pathologie, aucun des médecins, rédacteurs de ces documents, ne donne d'appréciation sur le retentissement de cette pathologie sur la vie courante de Mme [K] au 1er août 2013.
Il n'apparaît donc pas utile d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, faute de pouvoir fournir à l'expert des pièces de nature à lui permettre de donner un avis normalement fondé.
Il y a donc lieu de constater que Mme [P] [K] échoue à apporter la preuve d'une capacité de travail ou de gain inférieure aux 2/3 pouvant ouvrir droit à la pension sollicitée au 1er août 2013.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispostions le jugement entrepris.
Succombante en sa demande, Mme [P] [K] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [P] [K] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
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