Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2024, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Sonia Norval-grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Beril Morel du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [M] [E]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 3], de nationalité mauritanienne
demeurant : demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil choisi, Me Boubacar Diamé, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2024 à 17h25, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [W] [M] [E], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2024, à 10h26, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [W] [M] [E] le 16 avril 2024 à 10h06 ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 15 avril 2024 à 14h24 à Me Boubacar Diame, avocat au barreau de Paris ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [E] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L'article L. 342-10 du même code dispose que l'existence de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, la compétence du juge judiciaire se limitant au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire.
En statuant sur le viatique, la possibilité d'hébergement, l'existence d'un trajet retour réservé et l'absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d'entrée opposé à l'étranger par l'administration et dès lors excède son domaine de compétence.
En l'espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire de M. [W] [M] [E].
En l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits de l'intéressé en zone d'attente, le premier juge ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, mettre fin à la mesure au motif que l'intimé justifierait de garanties quant à la teneur de son séjour en France et à son retour dans son pays d'origine - documents d'identité et de voyage, viatique, réservation d'hôtel, justificatif d'hébergement, billet de retour- ainsi que de l'absence de démonstration objectivée d'un risque migratoire.
L'intimé ne peut davantage se prévaloir de ce que la mesure porte atteinte à sa liberté d'aller et venir au regard de la circonstance qu'il serait privé de la possibilité de rendre visite à sa famille en Espagne.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [W] [M] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [W] [M] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant Le conseil de l'intéressé
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