Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18953 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Président du TJ d'Evry - RG n°23/00006
APPELANT
M. [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
M. [G] [L], [N], [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [A] [J], [H] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Mme [M] [U] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
Mme [D], [Z] [X] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du 30.01.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
[G] NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y], Mme [A] [V] et M. [G] [V] sont propriétaires de locaux commerciaux situés [Adresse 5] (91), donnés à bail à Mme [X]. Ce bail a été renouvelé par acte du 24 juin 2021.
Par acte du 1er juillet 2021, Mme [X] a cédé son fonds de commerce avec le droit au bail à M. [P] [S], lequel exerce une activité de boucherie via une société La Boucherie des quatre coins.
Par actes délivrés les 20, 26 et 29 décembre 2022, Mme [Y], Mme [V] et M. [V] ont assigné Mme [X], M. [S] et la société Boucherie des quatre coins devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de M. [S] et de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- fixer à partir du 23 décembre 2022 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
- condamner M. [S] à leur payer :
*la somme provisionnelle de 10.245,03 euros arrêtée au 1er décembre 2022 au titre des loyers impayés, charges et accessoires ;
*l'indemnité d'occupation mensuelle augmentée des droits ;
*la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 décembre 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], avec le concours en tant que besoin de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [S] à compter du 23 décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné M. [S] à payer à Mme [Y], Mme [V] et M. [V] la somme provisionnelle de 8.958,86 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés arrêtée au mois de novembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
- condamné M. [S] à payer à Mme [Y], Mme [V] et M. [V] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 23 décembre 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [S] à payer à Mme [Y], Mme [V] et M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [V], Mme [V], Mme [Y] et Mme [X].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2024, il demande à la cour, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 14 mars 2023 et statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter Mme [Y], Mme [V] et M. [V] de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, de la demande de condamnation à son encontre au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation du [Adresse 5] pour un montant de 8.958,86 euros ;
- rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 24 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 24 juin 2021 ;
- fixer le montant de la dette locative à la somme de 8.958,86 euros ;
- lui accorder les plus larges délais afin de régler la somme en cause, à savoir 24 mois ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [Y], Mme [V] et M. [V] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, singulièrement les débouter purement et simplement de leur appel incident ;
- condamner solidairement Mme [Y], Mme [V] et M. [V] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [Y], Mme [V] et M. [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Rayer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2024, Mme [Y], Mme [V] et M. [V] demandent à la cour, de :
A titre principal :
- juger que l'appel de M. [S] est hors délai en raison de la signification de l'ordonnance de référé du 13 avril 2023 et de son appel du 24 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la radiation de la présente instance en raison du défaut de règlement des condamnations prononcées par l'ordonnance du 14 mars 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. [S] n'a pas régulièrement payé ses loyers, ni exploité régulièrement le fonds de commerce, tel que cela ressort des constats d'huissier et commandement de payer et qu'en conséquence, les intimés étaient bien fondés à poursuivre l'expulsion de M. [S] et de tous occupants de son fait ;
- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner M. [S] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de l'intimée défaillante, Mme [D] [X] épouse [I].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Les intimés soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de M. [S] comme tardif, exposant que l'ordonnance entreprise lui a été signifiée le 13 avril 2023 et que l'appel a été formé par déclaration du 24 novembre 2023.
M. [S] argue de l'irrégularité de l'acte de signification de l'ordonnance en ce qu'il a été délivré à l'adresse du fonds de commerce et non à son domicile personnel, pourtant connu des bailleurs.
Les intimés soutiennent la régularité de cette signification, se prévalant de la clause d'élection de domicile prévue au bail, aux termes de laquelle le preneur a fait élection de domicile à l'adresse des lieux donnés à bail.
M. [S] réplique que la domiciliation prévue au bail vaut pour le signataire du bail mais pas pour ceux qui ont repris le droit au bail.
Il est constant que M. [S], par acte du 1er juillet 2021, s'est vu céder par Mme [X] le fonds de commerce avec le droit au bail.
La cession du droit au bail ayant opéré substitution du cessionnaire au cédant, le cessionnaire est devenu débiteur des obligations mises à la charge du locataire par ce bail. Il en résulte que le bailleur peut se prévaloir envers le cessionnaire des clauses du bail.
Les intimés, bailleurs, peuvent donc se prévaloir à l'égard du cessionnaire du droit au bail, M. [S], de la clause d'élection de domicile prévue au bail, M. [S] s'y étant obligé en se substituant à Mme [X], signataire du bail.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise a été régulièrement signifiée à M. [S] à l'adresse du fonds de commerce, [Adresse 5], lieu de son domicile en vertu de la clause du bail.
M. [S] ayant formé appel le 24 novembre 2023, plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance le 13 avril 2023, son appel est irrecevable.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer aux intimés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de M. [S],
Condamne M. [S] aux dépens de la présente instance,
Le condamne à payer à M. [V], Mme [V] et Mme [Y], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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