Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 286
N° RG 23/09953 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWC4
[Y] [D]
[M] [D]
C/
Société [13]
Société [16]
Société [19]
Société [21] CHEZ [14]
Société [15] CHEZ [24]
Société [23] CHEZ [22]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 23 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0287, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
défaillant
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparante en personne
INTIMEES
Société [13]
(ref : 52068204607 ; 81652827533)
[Adresse 12] - [Localité 10]
défaillante
Société [16]
33916977000 ; 33915873000
[Adresse 5] - [Localité 3]
défaillante
Société [19]
(ref : E 8756847 ; 20263010C)
Service surendettement - [Adresse 1] - [Localité 6]
défaillante
Société [21] CHEZ [14]
(ref : 146289620000021596501 ; 146289620000021049606)
Sercices surendettement - [Adresse 18] - [Localité 7]
défaillante
Société [15] CHEZ [24]
(ref : 289967000406121 ; 28971000854877 ; 28922000732942 ; 28989000183228)
[Adresse 17] - [Localité 8]
défaillante
Société [23] CHEZ [22]
(ref : 2119025927 ; 2119025926 ; 2119025925)
Pôle surendettement - [Adresse 11] - [Localité 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2022, M. [Y] [D] et Mme [M] [R] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable leur demande le 27 octobre 2022.
Le 5 janvier 2023, la commission a imposé le réechelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 69 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,77%, fixant leur mensualité de remboursement à 2 412 euros, compte tenu de leurs ressources (4 783 euros), leurs charges (2371 euros) et du montant de leur endettement (153 784, 03 euros).
La commission a notifié ces mesures à M. et Mme [D] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 1er février 2023, M. et Mme [D] ont formé un recours en contestation. Ils font valoir leurs désaccords sur leur situation financière telle que retenue par la commission.
Par le jugement dont appel du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Martigues a, notamment :
- Déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [D],
- Fixé l'endettement des époux au montant de 153 468, 26 euros,
- Confirmé la décision rendue par la commission quant à la mensualité de remboursement retenue,
- Fixé la mensualité de remboursement de M. et Mme [D] comme suit : le 1er mois la mensualité est de 2251, 26 euros, le 2ème mois de 2246, 54 euros, et du 3ème au 69ème mois de 2248, 54 euros,
- Dit que les dettes des consorts seront rééchelonnées sur une durée maximum de 69 mois, sans intérêts, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures.
Le 12 juillet 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 23 juin 2023, et dont ils ont accusé réception le 1er juillet 2023. Ils sollicitent l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Les appelants ont régulièrement été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 17 février 2024 pour M. [D] et le 16 février pour Mme [D].
A l'audience du 19 avril 2024, Mme [D] était présente. M. [D], en déplacement professionnel, était non comparant et non représenté.
MOTIFS
A l'audience, Mme [D] a demandé une réévaluation de la situation du ménage. Elle a exposé qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 890 euros et que son époux a un revenu de 3 200 euros par mois. Elle a détaillé ses charges ainsi que suit : loyer = 1 000 euros, [20] = 250 euros, eau = 110 euros, mutuelle = 104 euros, assurances = 160 euros et téléphone environ 100 euros. Elle n'a plus d'enfant à charge mais s'occupe de ses petites filles de 12 et 15 ans, les parents, en proie à des difficultés d'ordre social, étant dans l'incapacité de le faire.
Le premier juge a retenu que les revenus de M. et Mme [D], ensemble, étaient de 4 740,91 euros et que de leurs charges s'élevaient à un montant total de 2 442 euros tenant compte des forfaits de la commission de surendettement des Bouches du Rhône pour l'année 2023, que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes étaient de 2 442 euros, le maximum légal de remboursement était de 3 139 euros et la capacité de remboursement de 2 298,91 euros.
Pas plus que devant le premier juge dont elle critique pourtant la décision, Mme [D] n'a justifié de la réalité de la situation financière du ménage en apportant et communiquant ses justificatifs de revenus et de dépenses. En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision dont appel.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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