Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02392
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRAV
N° PARQUET : 22-214
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
TUNISIE
représenté par Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0646 et par Me Abdelouaheb KHIARI, avocat au barreau de [Localité 8], avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame de Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 février 2022 par M. [S] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024,
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02392
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [Y], se disant né le 18 février 1987 à [Localité 7] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [Y], né le 22 mai 1956 à [Localité 2] (Tunisie), est français par filiation maternelle, pour être issu de [V] [O], née le 2 mars 1924 à [Localité 8] (Tunisie), ayant bénéficié de l'effet collectif lié au décret de naturalisation du 1er décembre 1925 de son père, [H] [O], né le 3 mars 1904 à [Localité 3] (Italie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l'intéressé et son père avaient résidé à l'étranger depuis plus de 50 ans à compter de la naissance de ce dernier et que les éléments de possession d'état, établis alors que son père avait plus de cinquante ans, ne pouvaient bénéficier à l'intéressé, qu'il n'était donc pas admis à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°4 du demandeur).
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [Y] demande au tribunal de juger qu'il est français en application de l'article 18 du code civil et de dire que le présent jugement vaut un jugement supplétif de certificat de nationalité française.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [S] [Y] n'est pas français, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. Il demande au tribunal en tout état de cause de débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Or, l'article 30-3 du code civil empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de cinquante ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l'espèce, M. [S] [Y] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Pour s'opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, il fait notamment valoir que les textes n'indiquent pas à partir de quand le délai cinquantenaire commence à courir et soutient que ce délai n'était pas encore atteint à sa naissance.
Il est donc rappelé que contrairement à ces affirmations, l'article 30-3 du code civil fixe le point de départ du délai cinquantenaire à partir de la résidence à l'étranger de l'ascendant dont le demandeur revendique tenir la nationalité française. Ainsi, pour apprécier si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, la date de naissance du requérant est indifférente. Il résulte en effet des dispositions précitées que le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est la date depuis laquelle les ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
La Tunisie ayant été un pays sous protectorat de la France, elle est restée un territoire étranger et les Tunisiens ne se sont pas vu attribuer la nationalité française de plein droit du fait de l’instauration du protectorat. Ainsi les textes du droit commun de la nationalité se sont appliqués en Tunisie comme dans n’importe quel autre pays étranger et des textes spéciaux ont édicté des conditions particulières pour l’acquisition de la nationalité française dans ce pays.
L'ascendant paternel dont le demandeur revendique tenir la nationalité française, [H] [O], est devenu français à compter du décret de naturalisation du 1er décembre 1925, lequel constitue donc le point de départ du délai cinquantenaire visé à l'article 30-3 du code civil (pièce n°11 du demandeur).
La saisine datant du 18 février 2022 pour un délai de cinquante ans acquis le 2 décembre 1975, et M. [S] [Y] étant né postérieurement à cette date, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de son père avant le 2 décembre 1975 permet d’écarter la désuétude.
Or, il n'est pas contesté par le demandeur que ses ascendants paternels sont demeurés fixés en Tunisie. A cet égard, l'acte de naissance de [V] [O] mentionne qu'elle est née le 2 mars 1924 à [Localité 8] (Tunisie), et s'est également mariée à [Localité 6] (Tunisie) en 1948 (pièce n°11 du demandeur). Le père du demandeur, M [L] [Y] est également né en Tunisie le 22 mai 1956 à [Localité 2], et s'y est marié le 5 août 1981 (pièce n°12 du demandeur).
Il en résulte qu'entre le 1er décembre 1925 et le 2 décembre 1975, tous les ascendants dans la branche paternelle de M. [S] [Y] sont demeurés fixés à l'étranger.
Le demandeur fait en outre valoir que lui-même ainsi que son père et ses frère et sœur possèdent des éléments de possession d'état de français.
La possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été reconnu comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l' Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Comme précédemment rappelé, s'agissant de la condition tenant à la possession d'état, seule la situation de l'ascendant direct par lequel le demandeur revendique tenir la nationalité française permet d'écarter la désuétude.
Dès lors, le moyen soulevé par M. [S] [Y] tiré de la possession d'état de ses frère et sœur, sera rejeté.
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02392
Par ailleurs, le fait que le demandeur et les membres de sa famille aient des liens avec la France, qu'ils respectent les valeurs de la République et se « considèrent comme français dans tous les sens du terme » est indifférent. Comme précédemment indiqué, la possession d'état nécessite une reconnaissance par les autorités françaises.
Comme précédemment relevé, le demandeur étant né après l'expiration du délai cinquantenaire, seuls des éléments de possession d'état de son père permettent d'écarter la désuétude.
A cet égard, M. [S] [Y] produit :
-la transcription de l'acte de naissance de M. [L] [Y] sur les registres du service de l'état civil le 20 février 1980 (pièce n°12 du demandeur),
-le certificat de nationalité française délivré à M. [L] [Y] le 7 janvier 2015 (pièce n°1 du demandeur).
Or, comme le relève le ministère public, si ces documents constituent des éléments de possession d'état de français, ils sont postérieurs au 2 décembre 1975.
Il apparaît ainsi que M. [S] [Y] a agi après le 2 décembre 1975 alors que son père, n'a aucun élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de ses ascendants paternels n’a eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [S] [Y] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [S] [Y], né postérieurement à l'acquisition du délai cinquantenaire le 2 décembre 1975, est réputé n'avoir jamais eu la nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [S] [Y] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [S] [Y], né le 18 février 1987 à [Localité 7] (Tunisie), est réputé n'avoir jamais été de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarMaryam Mehrabi